Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d4c601f08318991a71
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 950 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02674 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMQT AFFAIRE : Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE PROCTER & GAMBLE [Localité 3] SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE PROCTER ET GAMBLE C/ S.A.S.U. PROCTER & GAMBLE [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 22/02870 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Philippe CHATEAUNEUF Me Stéphanie ARENA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE PROCTER & GAMBLE [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Syndicat FORCE OUVRIERE DE PROCTER ET GAMBLE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 APPELANTES **************** S.A.S.U. PROCTER & GAMBLE [Localité 3] N° SIRET : 391 548 955 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Arnaud TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN Vu le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Vu la déclaration d'appel du Comité Social et Economique (CSE) de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat Force Ouvrière (FO) de Procter & Gamble du 29 août 2022, Vu l'ordonnance d'assignation à jour fixe du 20 septembre 2022, Vu les conclusions du Comité Social et Economique (CSE) de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] du 29 août 2022, Vu les conclusions la société Procter & Gamble [Localité 3] du 17 mai 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Procter & Gamble [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien. Le site de production de la société Procter & Gamble se situe à [Localité 3]. La société a conçu un projet intitulé Projet d'organisation des mécaniciens sur le département Lenor (ou projet Opérateur Préventive Maintenance ou projet OPM). Il consiste en la création d'un nouveau poste sur les lignes de production des produits commercialisés sous la marque Lenor et repose sur le volontariat. Le 23 septembre 2020, la société a initié une procédure d'information-consultation de son comité social et économique (CSE) sur ce projet. Par jugement du 8 avril 2021 (n°RG 21/00552), le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à la société Procter & Gamble la transmission des informations manquantes pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé, et ce sous astreinte, et a condamné la société à une amende civile. La décision a été confirmée ultérieurement par la cour d'appel de céans par arrêt du 24 novembre 2022 (n°RG 21/01293) sur le montant de l'astreinte mais infirmée sur l'amende civile. Lors de la réunion du 7 mai 2021, le CSE a adopté une délibération pour recourir à un expert dans le cadre du projet Opérateurs PM. Ce dernier a remis, le 23 juin 2021, aux élus un rapport provisoire, puis le 30 octobre 2021 un rapport définitif. Le CSE a saisi le 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre en liquidation de l'astreinte prononcée. Le 7 juillet 2021, le CSE a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il ordonne : - la communication de l'évaluation de la charge de travail et des risques psychosociaux, du plan de prévention et du document unique d'évaluation des risques professionnels actualisé en considération du projet Opérateur PM, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par information manquante, - la prorogation du délai de consultation de deux mois, - la suspension de la mise en 'uvre du projet tant que lesdites informations ne sont pas communiquées. Le 20 octobre 2021, un accord de méthode a été conclu entre la société et le CSE qui stipule que : - le CSE s'est vu remettre par la société l'ensemble des documents utiles pour pouvoir finaliser la procédure d'information/consultation sur le projet opérateur PM, et que plus aucun document ne serait demandé par lui, - le CSE peut recourir à un expert dont la société s'engage à prendre en charge les honoraires à hauteur de 80 %, - la date de la dernière réunion d'information/consultation a été fixée au 9 novembre 2021, - l'accord précisait que le refus de rendre un avis à cette date vaudrait avis défavorable. En exécution de cet accord, le CSE s'est désisté de l'instance intentée le 7 juillet 2021, désistement acté par l'ordonnance du tribunal judiciaire du 17 novembre 2021. Lors de la réunion du 9 novembre 2021, le CSE a estimé qu'il était 'dans l'impossibilité de rendre un avis sur ce projet'. Ce refus d'avis a été analysé en 'un avis défavorable'. La société Procter & Gamble a mis en 'uvre son projet. Par jugement du 12 janvier 2022 (n°RG 21/02338), le tribunal a liquidé l'astreinte prononcée le 8 avril 2021 à hauteur de la somme de 19 500 euros. La décision a été confirmée partiellement par arrêt de la cour d'appel de céans (n°RG 22/00262) du 11 mai 2023, ramenant l'astreinte liquidée à 8 000 euros. Par acte du 18 mars 2022, 1e CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat FO de Procter et Gamble ont, après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 16 mars 2022, assigné selon la procédure à jour fixe la société Procter & Gamble [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d'annuler la mise en 'uvre du projet Opérateur Preventive Maintenance et de faire interdiction à la société Procter & Gamble [Localité 3] de poursuivre le déploiement de ce projet. La société Procter & Gamble [Localité 3] avait, quant à elle, soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'expiration du délai préfix et de son défaut d'intérêt à agir mais également en vertu du principe de l'estoppel, le syndicat ne pouvant agir en lieu et place du CSE et ce afin de détourner le délai préfix encadrant l'action du CSE, avait sollicité sa condamnation au paiement d'une amende civile de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa déloyauté dans l'exécution de l'accord de méthode, ainsi que la condamnation du CSE et du syndicat FO au versement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables les demandes du CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3], - déclaré recevables mais mal fondées les demandes du syndicat FO de Procter & Gamble, - débouté le syndicat FO de Procter & Gamble de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Procter & Gamble [Localité 3] de ses demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat FO de Procter & Gamble aux dépens. Par déclaration du 29 août 2022, le CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat FO de Procter & Gamble ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022, le président de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a autorisé le CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat FO de Procter & Gamble à assigner à jour fixe la société Procter & Gamble [Localité 3] pour le 21 mars 2023. Par acte du 3 octobre 2022, le CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat FO de Procter & Gamble ont fait assigner devant la cour d'appel de Versailles la société Procter & Gamble [Localité 3]. Aux termes de sa requête valant conclusions en date du 29 août 2022 le Comité Social et Economique de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat Force Ouvrière de Procter & Gamble demandent à la cour de : - déclarer le CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le Syndicat FO de Procter & Gamble tant recevables que bien fondés en leur appel, et y faisant droit, - infirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes du CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3], - déclaré recevables mais mal fondées les demandes du syndicat FO de Procter & Gamble, - débouté le syndicat FO de Procter & Gamble de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat FO de Procter et Gamble aux dépens, Et, statuant à nouveau, - déclarer recevable l'action du CSE, - annuler la mise en 'uvre du projet de réorganisation intitulé projet d'organisation des mécaniciens sur le département Lenor (ou projet Opérateur Préventive Maintenance ou projet OPM), - faire interdiction à la société Procter & Gamble [Localité 3] de poursuivre le déploiement du projet de réorganisation intitulé projet d'organisation des mécaniciens sur le département Lenor (ou projet Opérateur Préventive Maintenance ou projet OPM), - assortir ces condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction de retard, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner la société Procter & Gamble [Localité 3] à payer aux requérants, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Procter & Gamble [Localité 3] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2023, la société Procter & Gamble [Localité 3] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes du CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3], - condamné le CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat FO de Procter & Gamble aux dépens, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a : - déclaré recevable le syndicat FO de Procter & Gamble, - débouté la société Procter & Gamble [Localité 3] de ses demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - si le jugement était confirmé en ce qu'il a jugé le syndicat [sic] recevable, confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté le syndicat FO de Procter & Gamble de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, statuant à nouveau : - déclarer l'action du syndicat irrecevable à agir en lieu et place du CSE [sic] et ce afin de détourner le délai préfix, - condamner le CSE à une amende civile d'un montant de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner le CSE à verser à la société [sic] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa déloyauté dans l'exécution de l'accord de méthode, - condamner le CSE et le syndicat FO, chacun, à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre très subsidiaire : - juger les demandes du CSE et du syndicat sans objet, - débouter le CSE et le syndicat de toutes leurs demandes celles-ci étant notamment contraires à la liberté d'entreprendre, principe à valeur constitutionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'audience de plaidoiries, prévue initialement le 21 mars 2023, a été reportée au 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la recevabilité de l'action du CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] Le CSE soutient que son action n'est pas forclose car celle-ci n'est pas fondée sur l'article L. 2312-15 du code du travail mais repose exclusivement sur l'article L. 2312-9 dudit code qui consacre son intérêt à agir pour toute problématique relative à la santé et à la sécurité au travail. La société Procter & Gamble fait valoir que le CSE n'est plus en mesure d'agir après achèvement de la procédure d'information-consultation et que son action est forclose ; que le CSE n'a intérêt à agir qu'en matière de suspension d'un projet et seulement avant la clôture de l'information-consultation. Le CSE ne peut agir que s'il en a qualité en raison des missions qui lui sont confiées par la loi et s'il justifie d'un intérêt du fait d'un préjudice qu'il a subi. Il ne dispose pas d'un intérêt à agir pour représenter les intérêts individuels des salariés ou pour représenter les intérêts collectifs de la profession. En l'espèce, comme rappelé à l'exposé du litige, la procédure d'information/consultation a commencé en septembre 2020, a fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires initiées par le CSE au visa notamment de l'article L. 2312-15 du code du travail qui permet au comité, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants dans le cadre de l'information-consultation, de saisir la juridiction selon la procédure accélérée au fond, pour qu'elle ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Ainsi, suite à l'action engagée par le CSE en juillet 2021, aux fins d'ordonner à l'employeur notamment 'la communication de l'évaluation de la charge et des risques psychosociaux' et de 'suspendre la mise en oeuvre du projet', des documents d'information-consultation complémentaires ont été produits par la société en septembre 2021 (pièce n°22 intimée). L'accord de méthode (pièce n° 24 intimée) signé le 20 octobre 2021 par le CSE et la société indique que le CSE confirme avoir reçu l'ensemble des documents utiles pour pouvoir finaliser la procédure d'information-consultation sur le projet 'opérateur PM', les parties affirmant également que plus aucun document ne sera demandé par le CSE dans le cadre de cette procédure d'information-consultation. Il résulte également de cet accord qu'une réunion extraordinaire du CSE était programmée le 9 novembre 2021 au cours de laquelle les membres du CSE 'devront remettre leur avis' et qu'il était 'expressément convenu entre les parties que, dans l'hypothèse où les membres du CSE devaient refuser de rendre leur avis, le CSE serait alors réputé avoir remis un avis défavorable aux termes de la réunion', mais sans renonciation du CSE à la procédure ayant abouti à l'arrêt (n°RG 21/01293) de la présente cour du 24 novembre 2022 (pièce n° 32 intimée). En suite de l'accord, il était prévu un désistement sans condition de l'affaire portée devant le tribunal judiciaire (RG n° 21/01912) à l'audience du 17 novembre 2021, désistement effectivement constaté à cette date par la juridiction. Selon le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 9 novembre 2021 (pièce n° 25 intimée), les membres élus du CSE ont considéré qu'au 'regard de l'absence d'évaluation réelle de la charge de travail et de prévention des risques psychosociaux notamment, le CSE est dans l'impossibilité de rendre un avis sur ce projet. Les élus enjoignent à la direction de suspendre la mise en 'uvre de ce projet, et de reprendre son travail d'évaluation indispensable à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés.' Ainsi, le CSE a refusé de donner un avis ce qui équivaut, selon l'accord de méthode, à un refus. Conformément audit accord, l'expiration du délai de consultation a donc eu lieu le 9 novembre 2021. A cette date, le CSE n'était plus recevable à agir pour solliciter la suspension du projet ou des documents complémentaires - à supposer qu'il puisse ainsi se contredire au regard des termes de l'accord tels que rappelés et de son désistement d'action et d'instance de la procédure engagée en juillet 2021 -, les demandes de suspension d'un projet étant sans objet dès lors que la procédure d'information-consultation a été menée à son terme. Le CSE oppose cependant que ses demandes tendent non pas à suspendre le projet mais à voir 'annuler la mise en oeuvre du projet OPM' et à'faire interdiction à la société Procter & Gamble de poursuivre le déploiement dudit projet' au motif que le comité peut agir en dehors de toute procédure de consultation dès qu'il considère que les salariés sont exposés à une situation pouvant mettre en danger leur santé et/ou leur sécurité. L'intimée observe à juste titre que la demande consiste à annuler un fait juridique et non un acte juridique et qu'en outre, il n'y a pas de nullité sans texte ou violation d'une liberté fondamentale. En outre, comme rappelé supra, conformément à l'article 31 du code de procédure civile et aux textes régissant les droits du CSE, qui ne sont pas ceux autrefois dévolus au comité d'entreprise ou au CHSCT, la qualité et l'intérêt à agir du CSE sont limités. Le CSE fonde cependant ses demandes sur les dispositions de l'article L. 2312-9 du code du travail qui dispose que 'dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique : 1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; 3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.' Cependant cette disposition ne consacre pas un intérêt à agir en justice au CSE en matière de santé et de sécurité mais uniquement pour ce qui est strictement prévu par ce texte. Le fait que le CSE puisse 'susciter toute initiative qu'il estime utile' ne peut s'interpréter comme un droit d'agir en justice en matière de santé et de sécurité, ladite initiative devant faire l'objet d'un refus motivé de l'employeur, ce qui subordonnerait l'action du CSE à une autorisation de l'employeur. En outre, comme le relèvent les premiers juges, le CSE ne peut agir au nom de l'intérêt collectif des salariés concernés par le projet - par ailleurs d'un nombre très limité et volontaires - en cas de risque avéré pour leur santé et leur sécurité mais uniquement pour faire respecter ses propres prérogatives en matière de prévention des risques professionnels ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens d'irrecevabilité soulevés par l'intimée, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a considéré les demandes du CSE irrecevables. 2- sur la demande du syndicat Force ouvrière - sur la recevabilité de la demande L'intimée appelante incidente soutient que le syndicat ne peut agir en lieu et place du CSE, ce qu'il tente de faire pour détourner le délai préfix ; que le syndicat est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et qu'il ne peut demander l'annulation de la décision prise de mettre en oeuvre le projet mais uniquement une suspension. Le syndicat fait valoir qu'en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, il est recevable pour intervenir en justice dans toute procédure ayant pour objet un projet de réorganisation et réclamer l'annulation de sa mise en oeuvre. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.' Comme l'a considéré à juste titre le tribunal, l'action du syndicat agissant dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente pour faire respecter l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés de l'entreprise, est recevable. Il ne peut cependant se substituer au CSE sur le fondement d'une action appartenant uniquement au comité lequel n'est plus recevable, étant observé que la jurisprudence citée par les appelants en matière d'annulation-suspension de projet de réorganisation concerne le comité d'entreprise et le CHSCT et non le CSE dont les pouvoirs sont plus limités. - sur le bien fondé de la demande Le syndicat indique que le rapport d'expertise démontre que l'entreprise n'a pas évalué les risques relatifs à l'évolution de la charge de travail induite par le projet et alerte sur la nécessité de prendre en compte, d'évaluer et de prévenir les risques psychosociaux au regard des métiers impactés par le projet et de leurs conditions d'exercice actuel, le DUERP n'ayant pas été mis à jour de même que le plan d'action (Papripact) ; que selon le syndicat le rapport d'expertise souligne également que la charge de travail n'a pas été évaluée ; que le projet est de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation car à la date d'audience, la mise en oeuvre du projet en était à ses prémices ; que l'obligation de sécurité prévaut sur la liberté d'entreprise. La société Procter & Gamble expose que le CSE ne produit que le rapport d'expertise à l'appui de ses prétentions qui ne fait pas état d'un risque avéré mais soulève la potentialité d'un risque ; que le projet est déjà développé sur le site d'[Localité 3] sans qu'aucun indicateur objectif ne permette de considérer la dangerosité évoquée par le CSE ; qu'elle a évalué les risques potentiels liés au projet et mis les mesures adéquates pour y faire face ; qu'elle a respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité dans le cadre de la mise en oeuvre du projet. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.' L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 dudit code dispose que 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.' Il appartient au juge, saisi d'une demande visant à voir interdire à l'employeur de mettre en oeuvre un projet, dans la mesure où celui-ci serait de nature, s'il était poursuivi, à compromettre la santé et la sécurité des salariés, d'apprécier si le risque ainsi allégué est suffisamment caractérisé de façon objective pour autoriser la limitation ainsi apportée au pouvoir de direction de l'employeur. Le syndicat doit justifier, comme l'indique la décision dont appel, d'éléments précis de nature à caractériser de façon objective le risque allégué à savoir un risque identifié et actuel sur la santé et la sécurité des salariés impactés par le projet mis en oeuvre. Il sera observé préalablement que le projet opérateur PM mis en oeuvre ne concerne que les salariés volontaires, soit au total 7 salariés, et ne s'impose pas à l'ensemble des salariés de la ligne de production Lenor. En l'espèce, comme le souligne l'intimée, le syndicat se borne à reprendre les termes du rapport d'expertise du 23 juin 2021, le rapport définitif étant du 30 octobre 2021. Ce rapport (pièce n°7 appelants) fait état d'un 'projet opérateur PM incomplet dans son état d'élaboration actuel', du 'peu d'éléments factuels sur le fond du projet pouvant éclairer les RP du CSE pour cette consultation'. Il est ainsi mentionné 'l'absence d'évaluation de la charge de travail de l'ensemble des acteurs qui seront impliqués dans ce projet', et de 'l'absence de prise en compte de l'obligation de prévention dans le projet de l'absence de précisions capitales sur le contenu et les contours exacts du projet et de ses phases de transitions'. Cependant, il résulte du document d'information-consultation complémentaire du 30 septembre 2021 (pièce n°22 intimée), que la société a bien identifié l'effet sur les conditions de travail de son projet et a évalué la charge de travail, en notant l'impact potentiel et l'action correctrice envisagée. Ce même document donne le résultat de la mise à jour du document unique de l'évaluation des risques professionnels (DUERP) et l'analyse de l'effet du projet sur la grille de risques de ce document unique. Il est ainsi ciblé l'ensemble des risques et notamment les risques psychosociaux et noté que le programme de montée en compétences n'a pas d'impact sur les risques suivis dans le cadre du DUERP. Il est également prévu un plan de formation détaillé sur 12 à 18 mois en quatre phases lesquelles sont détaillées sur plusieurs pages dans le document du 30 septembre 2021. Il sera constaté que la procédure engagée par le CSE le 7 juillet 2021 aux termes de laquelle était demandée la communication sous astreinte de l'évaluation de la charge de travail et des risques psychosociaux, du plan de prévention et du DUERP, fait suite au rapport d'expertise provisoire. Or, le CSE a signé l'accord de méthode du 20 octobre 2021 dont le contenu est rappelé supra sans attendre le rapport définitif du 30 octobre 2021. Le 10 novembre 2021 (pièce n°26 intimée), le CSE s'est désisté de son action et de son instance, en toute connaissance des termes dudit rapport, estimant qu'il était suffisamment informé et n'avait plus de documents à réclamer à l'employeur. Postérieurement à la clôture de l'information-consultation du CSE, plusieurs réunions du CSE ont été convoquées (pièces n°27 à 29 intimée) abordant notamment le projet PM opérateur et les obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité dans la mise en oeuvre de ce projet. Ainsi, selon le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2021 au point 7 'retour sur la résolution du CSE concernant le projet PM opérateur (direction)', la direction indique, sur une question d'un élu FO, que s'agissant de la charge de travail, l'évaluation a été effectuée sur laquelle il a été longuement débattu et qu'il sera vérifié au cas par cas si 'nous sommes en ligne avec celle-ci.' Selon le procès-verbal du 21 janvier 2022, au point 6 sur 'le projet PM opérateur (FO/CGT)', la direction indique que certaines personnes ont exprimé le souhait de développer leurs compétences et qu'un système de montée en compétences sera mis en oeuvre pour elles, ajoutant 'nous nous laissons le temps de le mettre en place afin de nous assurer qu'il ne provoquera pas d'accroissement de la charge de travail'. Le procès-verbal du 17 mars 2022 au point 4 'sur le projet PM opérateur (FO/CGT)', mentionne que 7 salariés ont souhaité entrer dans le projet, la direction expliquant la méthodologie 'afin de ne pas perturber l'organisation des lignes et d'accompagner individuellement chaque participant' avec, 'avant le début des formations une première étape d'évaluation des compétences [...] mise en place, pour établir un programme de formation personnalisé'. Contrairement à ce qu'affirme le syndicat, le procès-verbal de la réunion du CSE du 16 juin 2022 (pièce n° 16 appelants) n'indique pas que les formations ont été reportées en septembre 2022 mais que les tests de compétences ont été réalisés, qu'une session de formation sur la pneumatique devrait être rapidement réalisée, qu'une autre session sur la mécanique devrait avoir lieu fin septembre ou début octobre, les formations étant personnalisées en fonction des résultats des tests. En outre, un élu FO abordant à nouveau la charge de travail 'une fois les salariés formés', dont l'analyse n'aurait pas été menée selon lui, la direction répond 'cette charge a été évaluée mais nous n'étions pas d'accord sur la méthode. Nous pourrons confirmer cette charge avec les phases du projet.' Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un an après cette réunion, l'employeur affirmant sans être utilement démenti, que les salariés volontaires se sont d'ores et déjà investis et se forment - durée de la formation entre 12 et 18 mois -, aucun élément n'est produit permettant d'établir que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité telles que rappelées ci-dessus dans le cadre du projet, notamment par des retours des salariés concernés sur leur charge de travail ou leur état de santé ou des alertes de la part de l'inspection du travail et le médecin du travail. Enfin, il n'est pas démontré ni même allégué que le projet s'imposerait à l'ensemble des salariés sur les lignes de production des produits 'Lenor'. La critique du syndicat à l'encontre de la décision du tribunal au motif que, à la date où l'affaire a été débattue - mai 2022 -, les salariés volontaires n'avaient pas été formés de sorte qu'il ne pouvait être affirmé l'absence de risques sur leur santé et leur sécurité voire sur celles des autres salariés pouvant être impactés, est aujourd'hui inopérante. En effet, à la date où l'affaire a été débattue devant la présente cour - juin 2023 -, l'appelant ne rapportait toujours pas la preuve que les risques allégués étaient suffisamment caractérisés de façon objective pour justifier 'l'annulation' ou l'interdiction du projet incriminé et ainsi autoriser la limitation apportée au pouvoir de direction de l'employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3- sur l'amende civile et les dommages-intérêts Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' Comme le rappelle le tribunal en rejetant à bon droit la demande de la société, la disposition en ce qu'elle est relative à l'amende civile, ne peut être mise en oeuvre qu'à l'initiative de la juridiction saisie. S'agissant des dommages-intérêts, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4- sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Le CSE de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat Force ouvrière de Procter & Gamble seront condamnés chacun à payer à la société Procter & Gamble [Localité 3] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre et condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 juillet 2022, Y ajoutant, Condamne le comité social et économique de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat Force ouvrière de Procter & Gamble à payer chacun à la société Procter & Gamble [Localité 3] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute le comité social et économique de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat Force ouvrière de Procter & Gamble de leurs demandes respectives à ce titre, Condamne in solidum le comité social et économique de l'entreprise Procter & Gamble [Localité 3] et le syndicat Force ouvrière de Procter & Gamble aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 31 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 2312-15 du code du travail qui permet au comiarticle L. 2312-9 du code du travail qui dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d4c601f08318991a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel