Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d4c601f08318991a73
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 343 668 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02795 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNLU AFFAIRE : [I] [E] C/ S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Section : RE N° RG : 21/00252 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Monsieur [F] [H] Me Harold HERMAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023 puis au 05 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : M. [F] [H] (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE N° SIRET : 510 889 173 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Harold HERMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 et Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La SARL Vigilia Sécurité Privée, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la prévention et la sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. M. [I] [E], né le [Date naissance 3] 1979, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mai 2017, en qualité d'agent conducteur de chien, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 546,99 euros. M. [E] a été en arrêt maladie du 2 juin 2018 au 4 septembre 2019. A compter du mois d'avril 2020, il a été affecté à un poste d'agent de sécurité SIAPP 1. Le 23 avril 2021, M. [E] a été sommé de quitter le site sur lequel il travaillait et il a été procédé à une retenue sur salaire au titre d'une mise à pied disciplinaire entre le 23 avril et le 6 mai 2021. L'Union Locale des syndicats CGT de la commune de [Localité 5] a désigné M. [E] en qualité de représentant de section syndicale CGT de la société Vigilia Sécurité. M. [E], qui est toujours salarié de l'entreprise, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre de différentes demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 2 septembre 2021. Les parties ont précisé lors de l'audience ne pas avoir engagé de procédure au fond. La décision contestée Par ordonnance contradictoire rendue le 8 août 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en référé a : - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de rappels de congés payés pour l'exercice 2017/2018, - condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [E], à titre provisionnel, la somme de 639,52 euros correspondant à un rappel de salaire pour la période allant du 23 avril 2021 au 6 mai 2021, outre celle de 63,95 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - condamné la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties. M. [E] avait formulé les demandes suivantes : - 3 436,68 euros à titre de rappel d'indemnité de prévoyance pour la période d'arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021, outre la somme de de 343,66 euros au titre des congés payés afférents, - 674,29 euros à titre de rappel de salaire de février 2021, outre la somme de de 67,42 euros au titre des congés payés afférents, - 387,50 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2021 outre la somme de de 38,73 euros au titre des congés payés afférents, - 252,02 euros à titre de rappel de salaire de mai 2021, outre la somme de de 25,20 euros au titre des congés payés afférents, - 42,37 euros au titre des 4 heures de délégation posées en novembre 2021, outre la somme de de 4,23 euros au titre des congés payés afférents, - ordonner à la société Vigilia Sécurité Privée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir : . de mentionner sur ses bulletins de paie les 29 jours de congés payés acquis sur l'exercice 2017/2018, . de lui permettre de suivre la formation pour le renouvellement du Titre à Finalité Professionnelle d'Agent de Sécurité Cynophile (TFP/ASC) et lui remettre l'ensemble des documents nécessaires à son absence et à sa prise en charge, - ordonner à la société Vigilia Sécurité Privée de lui délivrer les documents suivants : . sa carte professionnelle d'agent de sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, . une attestation d'emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, - se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées, - condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vigilia Sécurité Privée aux entiers dépens. La société avait, quant à elle, conclu au débouté de M. [E] et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont confirmé à l'audience que la décision de première instance avait été exécutée. La procédure d'appel M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 19 septembre 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02795. Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2022, M. [E] a signifié la déclaration d'appel à la société Vigilia Sécurité Privée. Par avis du 13 octobre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai. Par ordonnance d'incident rendue le 20 avril 2023, la cour d'appel a : - déclaré irrecevables les conclusions de la société Vigilia Sécurité Privée notifiées le 28 février 2023, - débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2023. Prétentions de M. [E], appelant Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour d'appel de : - le déclarer bien-fondé en son appel et ses prétentions sous couvert des présentes écritures, - confirmer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, - réformer partiellement l'ordonnance, - condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes : . rappel d'indemnité de prévoyance pour la période d'arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021 : 3 436,68 euros, . congés payés afférents : 343,66 euros, . rappel de salaire mois de février 2021 : 674,29 euros, . congés payés afférents : 67,42 euros, - ordonner la réimputation au compteur des congés payés des 29 jours acquis sur l'exercice 2017/2018, - ordonner de lui faire passer la formation, pour le dernier module, aux fins de renouvellement du titre à finalité professionnelle d'Agent de Sécurité Cynophile (TFP/ASC), - fixer une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt, ce pour contraindre la société Vigilia Sécurité Privée de lui faire passer la formation sollicitée outre 1'obliger à réintégrer les 29 jours de congés payés au compteur dédié à ceux-ci, - dire que la cour se réservera le droit de liquider 1'astreinte en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Vigilia Sécurité Privée comprenant la signification éventuelle de 1'arrêt à intervenir par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites, - dire qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R. 1423-53 du code du travail par l'huissier de justice, - déclarer mal fondée en ses éventuelles prétentions la société Vigilia Sécurité Privée et, en conséquence de quoi, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à son encontre. Prétentions de la société Vigilia Sécurité Privée La société Vigilia Sécurité Privée a constitué avocat mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables. L'arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT La cour, statuant en référé, est saisie de quatre demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Sur le bénéfice des congés payés de l'année 2017/2018 M. [E] demande à la cour d'ordonner la réimputation au compteur de ses congés payés des 29 jours acquis sur l'exercice 2017/2018. A l'appui de sa demande, il explique qu'au cours de l'exercice allant de juin 2017 à mai 2018, il a acquis 29 jours de congés payés, qui devaient en principe être pris sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, ce qui n'a pu être le cas car il a connu de sérieux problèmes de santé entraînant un arrêt de travail continu entre le 2 juin 2018 et le 4 septembre 2019. Il indique que la société Vigilia Sécurité Privée a tenu une posture stupéfiante puisqu'elle a tout simplement fait disparaître ces congés payés des bulletins de salaire à partir de juillet 2019. Il soutient que ces congés devaient être reportés avec la possibilité de les prendre effectivement, une fois que l'employeur l'aurait informé de cette possibilité dans la mesure où il conserve le droit de bénéficier « en nature » de la prise des congés payés qui lui ont été arbitrairement ôtés. En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il est constant qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. En l'espèce, les bulletins de salaire des mois de novembre 2018 à avril 2019 font mention de 29 jours de congés payés acquis (pièces 5 et 12 du salarié) tandis que les bulletins de salaire produits à partir de juillet 2019 ne font plus état de ces 29 jours (pièces 5 à 7 du salarié). M. [E] se prévaut à juste titre d'un droit au report de ses congés payés acquis, qu'il n'a pas été en mesure de prendre en temps utile, dès lors qu'il était arrêté pour maladie sur l'ensemble de la période. Il justifie en effet avoir été arrêté pour maladie du 2 juin 2018 au 4 septembre 2019 par la production d'une attestation de paiement des indemnités journalières émise par l'assurance maladie, qui reprend les arrêts dont il a effectivement fait l'objet sur la période considérée (sa pièce 2). La demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y sera fait droit, par infirmation de l'ordonnance entreprise qui a débouté le salarié de cette demande. Sur le complément de salaire au titre de la prévoyance M. [E] reproche à la société Vigilia Sécurité Privée de ne jamais l'avoir sollicité pour qu'il lui délivre l'attestation des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et d'avoir de ce fait commis une faute dans le cadre de ses obligations sociales. Il sollicite la condamnation provisionnelle de son employeur à lui verser à titre indemnitaire la somme de 3 436,68 euros correspondant au montant du rappel d'indemnité de prévoyance auquel il aurait pu prétendre pour la période d'arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021 outre les congés payés afférents. L'article 14.3-B de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit : « Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. » M. [E] indique avoir relancé son employeur à ce sujet par SMS du 15 octobre 2020 ainsi libellé : « Bonjour je reviens vers vous afin que vous fassiez le nécessaire auprès de la complémentaire santé pour que je puisse bénéficier de mon complément de salaire merci » (sa pièce 3). Il sera relevé que le destinataire du SMS n'est pas identifiable et que l'ensemble de la discussion n'est pas produite. Par ailleurs, le salarié indique qu'il n'a obtenu une attestation IJSS pour l'ensemble de la période que le 19 avril 2021, sans préciser s'il a communiqué une attestation auparavant. Dans ces conditions, l'appréciation de la responsabilité de l'employeur pour défaut de diligences ne résulte pas de l'évidence requise en référé mais nécessite un examen au fond. Il n'y a donc pas lieu à référé. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [E]. Sur le rappel de salaire de février 2021 M. [E] reproche à son employeur de ne pas avoir sollicité en temps utile le service médical pour organiser sa visite de reprise, si bien qu'il n'a pas été payé du 9 au 18 février 2021. Il explicite que son arrêt de travail arrivant à son terme le 7 février 2021, dès le 28 janvier 2021, il a adressé un courrier à son employeur pour l'informer de sa reprise, que la visite de reprise n'a été fixée que le 17 février 2021, son contrat de travail restant suspendu dans l'intervalle. L'article R. 4624-31 du code du travail dispose : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. » Le salarié justifie que son employeur lui a adressé un courriel le 8 février 2021 lui indiquant que « dans l'intervalle, votre contrat est suspendu » (pièce 4 du salarié) alors qu'aux termes du texte susvisé, la reprise pouvait intervenir sous réserve que la visite soit organisée dans les huit jours qui suivent. Il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur ne pouvait suspendre le contrat de travail pour ce motif, privant abusivement de ce fait le salarié de son salaire. M. [E] est donc légitime à réclamer paiement, à titre provisionnel, du salaire correspondant, soit la somme de 674,29 euros outre les congés payés afférents. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle avait débouté le salarié de cette demande. Sur la formation professionnelle M. [E] sollicite qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société Vigilia Sécurité Privée de lui faire passer la formation, pour le dernier module, aux fins de renouvellement du titre à finalité professionnelle d'Agent de Sécurité Cynophile (TFP/ASC). Il expose qu'il a été engagé en qualité d'agent conducteur de chien en justifiant d'un titre valable jusqu'au 8 décembre 2018, que son agrément aurait dû être renouvelé en décembre 2018, ce qui n'a pu être le cas puisqu'il était en arrêt maladie à cette période. Il reproche à son employeur de ne pas s'être préoccupé de l'inscrire à la formation ad'hoc en violation de ses obligations à ce titre et de n'avoir assuré qu'une formation SSIAP 1 en septembre 2019. Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. » Dans la mesure où M. [E] a été engagé en qualité d'agent conducteur de chien, ainsi que cela résulte de son contrat de travail, il relève de la responsabilité de l'employeur de mettre en 'uvre la formation nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle. Le salarié justifie avoir interpellé son employeur à ce sujet par courriel du 5 mai 2022 en ces termes : « MR, j'ai reçu mon autorisation préalable du CNAPS afin de remettre ma carte professionnelle à jour, je vous communique les devis des centres de formation afin que vous puissiez effectuer le nécessaire comme stipulé dans la loi pour m'envoyer en formation. » (sa pièce 16). La demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient d'y faire droit dans les termes sollicités. Dès lors que la demande n'a pas été formulée en ces termes devant le conseil de prud'hommes, il sera ajouté à l'ordonnance entreprise. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte dans la mesure où il n'est pas justifié d'une résistance abusive de l'employeur. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que la société Vigilia Sécurité Privée a été condamnée aux dépens et a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société Vigilia Sécurité Privée supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que M. [E] ne présente de son côté aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de ses conclusions. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 8 août 2022, excepté en ce que la SARL Vigilia Sécurité Privée a été condamnée aux dépens et a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de rappel d'indemnité de prévoyance pour la période d'arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021 et de congés payés afférents, CONDAMNE la SARL Vigilia Sécurité Privée à payer à titre provisionnel à M. [I] [E] les sommes suivantes : . 674,29 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2021, . 67,42 euros au titre des congés payés afférents, ORDONNE à la SARL Vigilia Sécurité Privée de réimputer 29 jours de congés payés acquis au titre de l'exercice 2017/2018 au compteur des congés payés de M. [I] [E], ORDONNE à la SARL Vigilia Sécurité Privée de faire bénéficier M. [I] [E] de la formation, pour le dernier module, aux fins de renouvellement du titre à finalité professionnelle d'Agent de Sécurité Cynophile, DIT n'y avoir lieu d'assortir ces deux obligations d'une astreinte, CONDAMNE la SARL Vigilia Sécurité Privée au paiement des dépens d'appel, DÉBOUTE la SARL Vigilia Sécurité Privée de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d4c601f08318991a73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel