Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d5c601f08318991a75
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/03420 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQQ7 AFFAIRE : CPAM DU BAS-RHIN, C/ S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] N° RG : 20/00001 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me Julien TSOUDEROS Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DU BAS-RHIN, S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL Docteur [L] [Y] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société Sodexo santé médico social (la société), Mme [S] [O] (la victime) a, le 7 décembre 2016, déclaré une pathologie affectant l'épaule droite que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a prise en charge, le 6 avril 2017, sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 28 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 28 % lui a été reconnu par décision du 12 juillet 2019. La société a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles. Par décision du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [R] [N], laquelle a déposé son rapport le 30 mai 2022. Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré recevable et bien fondé le recours introduit par la société contre la caisse ; - homologué le rapport d'expertise ; - infirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 28 % ; - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 13 %, incluant le taux de 3 % au titre du coefficient professionnel, dans les rapports entre l'employeur et la caisse ; - enjoint à la caisse d'en tirer les conséquences de droit ; - débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, et en tant que besoin la condamne au paiement de ces frais, qui sont fixés à la somme de 800 euros ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de dire et juger que le taux de 28 % reconnu à la victime, dont 3 % de coefficient professionnel, à la suite de sa maladie professionnelle soit déclaré pleinement opposable à la société. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation du taux d'incapacité litigieux à 8 %, tous éléments confondus. La société estime, en particulier, que le coefficient de synergie ne saurait excéder 1 % dans la mesure où l'atteinte controlatérale ne justifie en elle-même qu'un taux d'incapacité de 3 %, et que le coefficient socio-professionnel doit être réduit à 2 %. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 800 euros. La caisse ne formule aucune demande sur ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il est constant que la victime souffre d'une tendinopathie de l'épaule droite, membre dominant. Il résulte des pièces du dossier que cette pathologie a médicalement été constatée par une IRM réalisée le 16 novembre 2016 (observations du docteur [V], médecin conseil). Le barème indicatif d'invalidité retient, dans ce cas : - pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 20 % ; - pour une limitation légère, un taux de 10 à 15 %. Après examen de la victime à la date de consolidation, le médecin conseil a retenu une douleur, une limitation sévère de la mobilité dans toutes les directions et une diminution de la force musculaire justifiant, selon lui, un taux d'incapacité permanente partielle de 28 %, dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle. Des observations médicales versées aux débats par la caisse, il ressort que le taux médical de 25 % correspond au barème indicatif pour une limitation moyenne (l'antépulsion et l'abduction ne dépassant pas les 90 °), auquel il convient de rajouter 5 % pour la périarthrite douloureuse. Le médecin conseil souligne qu'il s'agit d'une atteinte sévère bilatérale des épaules chez une travailleuse manuelle de 57 ans qui a perdu son emploi. L'expert désigné par le tribunal considère que la victime présente une tendinopathie de la coiffe du côté droit non fissuraire non rompue non calcifiante qui s'avère de nature bénigne, sans conséquence imputable notable sur le plan fonctionnel, avec plusieurs périodes d'arrêt de travail. L'expert retient un taux de 5 % correspondant, en réalité, à la seule périarthrite douloureuse, et fait état d'un état pathologique antérieur. Ses conclusions rejoignent en revanche celles du médecin conseil pour le coefficient professionnel. Toutefois, outre que l'existence d'un état antérieur n'est nullement avérée, les conclusions de l'expert apparaissent totalement contradictoires avec celles des médecins conseils. De son côté, la société soutient que l'examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet, en l'absence d'étude des mouvements passifs ; elle considère qu'il est impossible de retenir l'existence d'une véritable raideur articulaire et que seule peut être prise en compte une limitation d'origine algique des mouvements actifs. On observera par ailleurs que les premiers juges ont appliqué un coefficient de synergie qui n'avait pas été retenu par le médecin conseil pour les séquelles affectant l'épaule dominante. Au vu de ces éléments, la mise en oeuvre d'une mesure de consultation apparaît nécessaire. Il convient donc d'ordonner une consultation sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif. Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Avant dire droit, Ordonne une consultation sur pièces confiée à : Docteur [L] [Y] Unité médico-judiciaire CHU AMIENS-PICARDIE [Adresse 1] [Localité 6] [Courriel 7] qui prêtera serment par écrit, afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 28 février 2019, le taux d'incapacité permanente de Mme [S] [O] au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite prise en charge, le 6 avril 2017, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l'existence d'un état pathologique antérieur à cette maladie, ainsi que sur le coefficient professionnel susceptible d'être appliqué, et qu'il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que les observations écrites de ses médecins conseils ; Dit que la société Sodexo santé médico social devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ; Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 20 février 2024 ; Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ; Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultants de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ; Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d5c601f08318991a75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel