Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d5c601f08318991a79
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/03517 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRDG AFFAIRE : [H] [W] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/02232 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL LMC PARTENAIRES Me Florence CHARLUET-MARAIS Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [W] CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 APPELANT **************** CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception, la caisse d'allocations familiales du [Localité 6] (la CAF) a notifié à M. [H] [W] la mise en demeure établie le 9 août 2019 d'avoir à payer la somme de 16 159,42 euros correspondant à des prestations familiales versées en trop. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 septembre 2019, la CAF a notifié à M. [W] la contrainte émise le 6 septembre 2019 portant sur la même somme totale de 16 159,42 euros. M. [W] a formé opposition à la contrainte le 10 octobre 2019. Par jugement contradictoire en date du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que l'opposition était tardive, a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [W] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de la CAF le 6 septembre 2019 et notifiée le 18 septembre 2019 ; - validé la contrainte établie le 6 septembre 2019 par la CAF à l'encontre de M. [W] pour un montant de 16 159,42 euros ; - débouté M. [W] de sa demande indemnitaire ; - condamné M. [W] aux dépens. Par déclaration du 25 novembre 2022, M. [W] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour : - de le recevoir en son recours et le juger bien fondé en sa demande ; - d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé irrecevable son opposition ; - de le recevoir en conséquence en son opposition à contrainte et de le juger bien fondé ; à titre principal, - de juger nulle la contrainte émise par la CAF le 6 septembre 2019 ; - d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - de débouter M. [W] de ses demandes ; à titre subsidiaire, - de juger que l'action en recouvrement de M. [W] concernant la récupération de prestations familiales versées en 2005, 2006, 2009 à 2011 était prescrite à la date de la contrainte du 6 septembre 2019 et de la mise en demeure du 9 août 2019 ; - d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - de débouter la CAF de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - d'invalider la contrainte émise par la CAF le 6 septembre 2019 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il serait redevable des sommes qu'elle vise ; - d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - de débouter la CAF de ses demandes ; en tout état de cause, - de juger que la CAF a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de l'action en recouvrement ayant abouti à l'émission d'une contrainte le 6 septembre 2019 ; - d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - de condamner la CAF à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de déclarer l'appel formé par M. [W] irrecevable ; - à titre subsidiaire, de prononcer la radiation de l'affaire, l'appelant n'ayant adressé aucun écrit ni pièce à l'appui de son recours. A l'audience, la CAF qui a pris connaissance des conclusions de M. [W] expose que ce dernier a plusieurs procédures à son encontre, qu'il a commis plusieurs fraudes auprès de nombreuses CAF, qu'il a été condamné au pénal. Elle ajoute que l'opposition à contrainte est hors délai donc irrecevable ; que M. [W] a reconnu devant le tribunal qu'il était bien le signataire de l'avis de réception de la contrainte ; que M. [W] ne justifie pas avoir été hospitalisé le jour de la signature de l'avis de réception et qu'il ne met en évidence aucune force majeure qui l'aurait empêché de faire opposition dans les délais. La CAF remet ses conclusions de première instance pour contester le fond des demandes de M. [W]. A l'audience, le tribunal a demandé les observations des parties sur le fait que le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte tout en validant la contrainte. Les parties s'en rapportent. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La CAF sollicite l'irrecevabilité de l'appel et l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la déclaration d'appel ne contenant aucune des informations énoncées à l'article 901 du code de procédure civile. M. [W] ne répond pas sur ce point. Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.662, FS - B + R). M. [W] ayant clairement mentionné sa volonté de relever appel du jugement, l'appel est recevable. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte M. [W] expose qu'il n'a pu signer l'avis de réception de la contrainte, étant hospitalisé du 17 septembre au 18 octobre 2019 ; que la Poste a refusé de remettre à son fils la lettre recommandée qui lui a été présentée et remise le 10 octobre et qu'il a fait opposition le jour même ; que la contrainte comporte une adresse erronée du pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.' En l'espèce, pour prouver son hospitalisation, M. [W] produit un courrier du docteur [L] [R] en date du 18 septembre 2019, adressé au médecin traitant de M. [W], précisant 'Orientation sortie au domicile : oui.', et mentionnant également que son patient a été reçu à la consultation d'urgence cardiologique au CHRU de [Localité 5] le 17 septembre 2019. M. [W] produit également une ordonnance du 23 septembre 2019 prévoyant une hospitalisation le 16 octobre 2019 à 14 heures et une sortie prévue le 18 octobre 2019. Ces documents ne justifient donc pas d'une hospitalisation du 17 septembre au 18 octobre 2019. M. [W] communique également un document de la Poste, 'TRACEO - Historique des objets' daté du 10 octobre 2019 relatant l'itinéraire de la contrainte envoyée par lettre recommandée. Il y est clairement mentionné que la lettre a été postée le 9 septembre 2019 et qu'elle a été distribuée le 18 septembre 2019 à 17 heures 19. Le document précise en outre 'Objet flashé Distribué au réseau avec capture signature RDDDMO*2019-09-18*' La date du 10 octobre 2019 mentionnée sur le tampon de la poste sur le document TRACEO correspond seulement à la date à laquelle la Poste l'a édité puis remis à M. [W]. Enfin, il résulte de la lecture du jugement que M. [W] a reconnu devant les premiers juges être l'auteur de la signature portée sur l'avis de réception de la notification de la contrainte. Il ressort des développements qui précèdent que M. [W] a bien reçu la contrainte le 18 septembre 2019. La contrainte précise les voies et délais de recours et donne comme adresse du tribunal de grande instance Pôle social, [Adresse 1]. Il s'agit de l'adresse générale du tribunal de Nanterre, le [Adresse 3] visé par M. [W] n'étant que l'adresse d'un bâtiment secondaire dans lequel se trouve le pôle social, entité du tribunal. La contrainte n'encourt ainsi aucune irrégularité. M. [W] n'a fait opposition à cette contrainte que le 10 octobre 2019, soit postérieurement au délai de quinze jours à compter de la notification prévue par l'article susvisé et ne rapporte pas la preuve d'une force majeure l'ayant empêché de former opposition dans les délais. En conséquence, son opposition à contrainte est irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la validation de la contrainte Le tribunal, dans ses motifs, a indiqué que 'le moyen d'irrecevabilité sera accueilli par le tribunal et la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition de Monsieur [H] [W].' C'est donc par maladresse que le tribunal a validé la contrainte pour son entier montant et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [W], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel de M. [W] recevable ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé la contrainte établie le 6 septembre 2019 par la caisse d'allocations familiales du [Localité 6] à l'encontre de M. [H] [W] pour un montant de 16 159,42 euros ; Y ajoutant, Condamne M. [H] [W] aux dépens d'appel ; Déboute M. [H] [W] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et learticle 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 933 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d5c601f08318991a79
Données disponibles
- Texte intégral
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