Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d7c601f08318991a7f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 787 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00074 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTQW AFFAIRE : URSSAF C/ Société UNISEL Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Septembre 2020 par la Cour d'appel de Versailles N° RG : 18/01555 Copies exécutoires délivrées à : URSSAF la SELARL LEVY ROCHE SARDA Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF Société UNISEL Trésor public le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société UNISEL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 substituée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1823 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER **************** URSSAF Division recours amiables et judiciaires [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [Z] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre dans le litige opposant la société Unisel (la société) et l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), à la suite du redressement notifié le 19 septembre 2014 pour les années 2011 à 2013 ; Vu l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (RG 18/01555) ; Vu la requête en omission de statuer présentée par la société le 18 novembre 2020 ; Vu l'ordonnance du 17 février 2022 ordonnant le retrait du rôle de l'affaire ; Vu la réinscription du dossier en vue de l'audience du 21 septembre 2023 ; Vu la comparution des parties à l'audience du 21 septembre 2023 ; Vu les conclusions écrites de la société, qui comparaît représentée par son avocat, conclusions déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les observations orales de l'URSSAF, qui comparaît à l'audience en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, qui indique ne pas s'opposer à la demande et qui sollicite également la confirmation du jugement entrepris sur le chef de dispositif concerné ; MOTIFS DE LA DÉCISION La société demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt du 3 septembre 2020 en ces termes : 'condamne l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 37 870 euros au titre du versement transport, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, date du règlement effectué par la société d'Investissements Saliniers aux droits de laquelle vient la société' ou plus précisément, de confirmer le jugement entrepris sur ce point. L'URSSAF ne conteste pas l'indu réclamé par la société au titre du versement de transport et sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le chef de dispositif concerné. Le remboursement de la somme de 37 870 euros, à la charge de l'URSSAF, n'étant contesté ni dans son principe, ni dans son montant, y compris sur le point de départ des intérêts au taux légal, il convient de faire droit à la demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (RG 18/01555) ; Dit que la demande en omission de statuer présentée par la société Unisel est fondée ; Dit qu'il convient de compléter comme suit le dispositif de l'arrêt susvisé : « Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société Unisel la somme de 37 870 euros, indûment versée au titre de la contribution transport, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 » ; Dit qu'il sera fait mention de cette décision en marge de la minute de l'arrêt du 3 septembre 2020 susvisé et des expéditions qui en seront délivrées ; Dit que les frais et dépens de l'instance en omission de statuer resteront à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d7c601f08318991a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel