Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d7c601f08318991a81
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/02620 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC2P AFFAIRE : S.A.R.L. LABORATOIRE GUERRERO C/ [K] [R] Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la Cour d'Appel de Versailles, 21e chambre (RG 21/2388) sur l'appel d'un jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : AD N° RG : F19/00100 Copies exécutoires délivrées à : Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.R.L. LABORATOIRE GUERRERO Olivier HOUDAS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. LABORATOIRE GUERRERO [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 93 APPELANTE DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 29 juin [Immatriculation 2]/2388 MINUTE N° 223 **************** Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - INTIME DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 29 juin [Immatriculation 2]/2388 MINUTE N° 223 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 la cour composée de : Nathalie COURTOIS Présidente, Véronique PITE Conseiller, Odile CRIQ Conseiller, statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit : Vu l'arrêt (RG21/2388) prononcé le 29 juin 2023 par la 21ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles concernant la SARL LABORATOIRE GUERRERO ct M. [K] [R] ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 30 juin 2023 transmise au greffe par M. [K] [R] ; Vu l'article 462 du code de procédure civile selon lequel, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation»; Attendu qu'il résulte qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt du 29 juin 2023 précité en ce que, alors que, dans la motivation, la cour a infirmé le jugement critiqué et alloué à M [R] la somme de 20 000 euros bruts au titre de l'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le dispositif condamne par erreur la SARL LABORATOIRE GUERRERO à payer à M . Olivier Houdas la somme de 15 000 euros au lieu de 20 000 euros ; qu'il y a donc lieu de rectifier cette erreur de plume sans audience. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt (RG21/2388) prononcé le 29 juin 2023 par la 21ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles concernant la SARL LABORATOIRE GUERRERO et M. [K] [R] ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 30 juin 2023 transmise au greffe par M. [K] [R]; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Constate qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt précité; Dit qu'il convient de lire en page 6 'Condamne la société laboratoire Guerrero à payer à M.[R] les sommes suivantes: - 20 000 euros de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse [...]'; au lieu de 'condamne la société laboratoire Guerrero à payer à M.[R] les sommes suivantes: - 15 000 euros de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse [...]'; Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt ; Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu'à compter de cette nouvelle notification ; Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe de la 21ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles. La Minute étant signée par : Le greffier La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d7c601f08318991a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel