Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5babb275d83183a3a5f
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 900 984 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2023 N° 2023/273 Rôle N° RG 19/13238 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYLV [S] [P] C/ [K] [B] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 06 Octobre 2023 à : Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Mai 2019 APPELANT Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [K] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société Maison OK, demeurant [Adresse 3] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [T] [M] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, délibéré prorogé au 06 octobre 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** A la suite de la liquidation judiciaire de la société Maison OK (entreprise de maçonnerie) prononcée par le Tribunal de Commerce d'Aixen Provence le 27 juin 2017, M [P] a été licencié par le mandataire liquidateur Me [B] par lettre recommandée en date du 10 juillet 2017 pour raison économique ; Contestant son licenciement M [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence d'une demande dirigée contre Maitre [B] es qualité de représentant de l'entreprise et du CGEA-AGS de [Localité 4] aux fins d'inscription au passif de la société de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal et capitalisation outre une somme au titre de l'article 700 le tout assorti de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 21 mai 2019 notifié à M [P] à une date ignorée dès lors que l'AR de la lettre de notification ne figure pas au dossier de première instance ,le conseil de prud'hommes D'AIX en provence a débouté M [P] de l'ensemble de ses demandes , débouté Maitre [B] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et condamné M [P] aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 aout 2019 M [P] a interjeté appel du jugement dans chacune de ses dispositions . Aux termes de ses conclusions récpaitulatives déposées et notifiées par RPVA le 14 avril 2020 , auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , l'appelant demande à la cour de REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses prétentions ; DIRE ET JUGER que le licenciement ne repose pas sur un motif économique valable ; DIRE ET JUGER que la société MAISON OK, représentée par Me [B] es qualité, n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [P] ; DIRE ET JUGER que la société MAISON OK ne justifie pas avoir respecté les critères tenant à l'ordre des licenciements ; REQUALIFIER le licenciement entrepris en licenciement abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALLOUER au profit de Monsieur [P] les condamnations suivantes : ' 9.009,84 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel ; ' Les entiers dépens de la présente instance et d'appel ; ADMETTRE les condamnations entreprises au profit de Monsieur [P] à titre de créances au passif de la société MAISON OK ; DIRE ET JUGER que les condamnations entreprises seront opposables au CGEA et garanties par les AGS dans le cadre des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail FIXER la moyenne des salaires de Monsieur [P] à la somme de 1.501,64 euros A l'appui de ses prétentions il expose en substance 'Que son poste n'a pas été supprimé car il a en réalité été transféré par fraude au mois de mai 2017, avant la liquidation, au bénéfice d'une société MOK dont l'employeur était gérant de fait ainsi qu'il ressort du paiement de son salaire du mois de mai 2017 par la société MOK, Que dès lors la liquidation est frauduleuse. 'Que toute l'activité de la maison OK a été transférée à la société MOK qui a également repris le matériel de la société liquidée ; qu'ainsi toute créance des organisme sociaux et de l'administration fiscale a été éludée.Que le liquidateur, sommé de communiquer les modalités de cession des actifs, a refusé d'en justifier. 'Que quasiment tous les salariés travaillaient pour la nouvelle société dès avant la liquidation. 'A titre subsidiaire il fait valoir qu'il pouvait être reclassé au sein de la société MOK , ainsi qu'il ressort du fait qu'il a travail pour cette société jusqu'à son licenciement, que le mandataire liquidateur qui en avait connaissance a manqué à son obligation de reclassement. Par conclusions déposées et notifées le 15 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens Maitre [B], intimé es qualité, demande à la cour de - Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions - Débouter M [P] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidaire - Fixer les sommes au passif de la société et les dires opposables au CGEA AGS de [Localité 4] - Statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir 'Que l'entreprise étant en liquidation judiciaire il devait procéder au licenciement en application de l'article L 1233-3 du code du travail 'Que le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant d'affirmer que l'activité a été transférée à la société MOK qui est une entité juridique distincte. 'Que la société liquidée n'appartenant pas à un groupe le reclassement devait être apprécié dans le cadre de l'entreprise et s'avérait en conséquence impossible. Par conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2020 ,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses préentions et moyens , L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour Vu la procédure collective ouverte contre MAISON OK SARL : redressement judiciaire du 30/06/2016, liquidation judiciaire du 27/06/2017 ; Vu la mise en cause de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] en application des articles L. 625-1 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ; Dire et juger régulier et légitime le licenciement notifié par ME [F] [B] en exécution du jugement de liquidation judiciaire du 27/06/2017 de la SARL MAISON OK . Débouter M. H. [P] de toutes ses demandes ; Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 21/05/2019. Subsidiairement, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Vu l''article 158 de l'OIT ; Vu l'article 24 Charte sociale européenne ; Vu le caractère non juridictionnel des décisions du Comité Européen des Droits Sociaux, organisme d'interprétation de la Charte sociale européenne. Vu la validation de la loi par le Conseil constitutionnel, et par le Conseil d'Etat français. Vu la réforme du droit de l'indemnité de licenciement entre 2008 et 2017 par le législateur français. Vu l'Avis de la Cour de cassation n° 15013 du 17 juillet 2019 - Formation plénière pour avis : Allouer à M. le minimum prévu par la loi en l'absence de justification de sa situation après sonlicenciement soit pour une ancienneté de 6,5 ans, des dommages et intérêts compris entre 1,5 et3 mois de salaires, dès lors qu'il a été pris en charge immédiate par POLE EMPLOI le 21/07/2017,mais qu'il ne justifie pas de recherche d'emploi par la suite, et dès lors qu'il ne justifie pas de sonpréjudice à hauteur de 9009,84 € ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés pardécret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour lecalcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributionssociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance demontant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, comptetenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-cide l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu del'article L. 3253-19 du Code du travail ; Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légauxet conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ; Débouter M. H. [P] de toute demande contraire et le condamner aux dépens Il fait valoir que ' Les demandes au titre de l'article 700 , des dépens , ou résultant d'une action en responsabilité ne rentrent pas dans le champs de la garantie de l'article L 3253-6 du code du travail 'Que le liquidateur avait l'obligation de procéder au licenciement dans les quinze jours du jugement de liquidation ; qu'en l'absence de poursuite d'activité ou de cession d'une entité economique les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer et le reclassement était impossible. 'Qu'en l'état de la liquidation intervenue la question de l'ordre des licenciements ne se pose pas. 'Qu'il y a lieu subsidairement de faire application du barème contenu à l'article L 1235-3 du code du travail étant précisé qu'aucun justificatif n'est produit pour justifier du préjudice subi. L'ordonnance de clotûre est en date du 10 mai 2023; Motifs de la décision Selon la jurisprudence de la Cour de cassation les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail qui qualifie de licenciement économique le licenciement prononcé suite à la cessation d'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. La charge de la preuve de la faute de l'employeur pèse sur le salarié. En l'espèce l'appelant considère que cette faute résulte d'une fraude de l'employeur qui, dans le but d'éluder les charges sociales et fiscales, a de fait transféré les actifs de la société et ses salariés à une société MOK qui a poursuivi l'activité. La cour retient que la société MOK est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis août 2016 soit quasiment une année avant la liquidation de la société MAISON OK , que les sièges sociaux sont fixés à des adresses différentes. L'appelant ne produit aux débats aucun élément permettant d'affirmer le transfert de l'activité de la société, de son matériel et de ses salariés à la société MOK, dont le gérant est [G] [U], préalablement à la liquidation de la société Maison OK. Il ne justifie pas d'une injonction adressé au mandataire judiciaire aux fins de connaitre les modalités de cession des actifs. Il n'établit donc pas que la cessation d'activité de la société Maison OK est la conséquence d'un transfert dissimulé et frauduleux. Il ne verse aux débats aucune attestation ou élément permettant d'établir qu'il a effectivement travaillé pour le compte de la société MOK à la demande de M [Y] [U] . Il ne démontre pas plus que cette société est gérée de fait par M. [Y] [U] gérant de la société liquidée. En l'absence de tout autre élément, cette qualité ne saurait se déduire de la seule remise de chèques par la société MOK à M [P]. Dans ces conditions l'obligation de reclassement se trouvait limitée à l'entreprise en liquidation et le reclassement était donc impossible. Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions et M [P] débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement et y ajoutant : Déboute M [P] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne M [P] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5babb275d83183a3a5f
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