Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2023
- ECLI
- 6520f5c3bb275d83183a3a7b
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 6 817 089 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Texte intégral
ARRET N° 645 [M] C/ S.A. [9] CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 20/04359 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3AH - N° registre 1ère instance : 18/00486 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 mai 2020 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 08 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [N] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ET : INTIMES La société [9] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI, postulant et ayant pour avocat plaidant Me STREBELLE BECCAERT La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée PARTIE INTERVENANTE La Compagnie d'assurance [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0260 DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu l'arrêt en date du 8 septembre 2022 par lequel la cour d'appel d'Amiens statuant sur appel du jugement en date du 28 mai 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras entre M. [N] [M] et la société [9] en présence de la Cpam de l'Artois a : - Infirmé le jugement en toutes ses dispositions, - Dit que [9] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de Monsieur [N] [M] du 30 janvier 2015, pris en charge par la CPAM, - Ordonné la majoration de la rente allouée par la CPAM à son taux maximum, - Avant dire droit, ordonné une expertise sur la réparation des préjudices de Monsieur [N] [M]. L'expert judiciaire le docteur [H] [C] a rendu son rapport le 16 janvier 2023 avec les conclusions suivantes : Préjudices temporaires (avant consolidation) - Gêne temporaire totale (GTT): du 30 janvier 2015 au 2 février 2015 (soins hospitaliers diagnostic et thérapeutique) et du 15 au 16 novembre 2016 (ablation du matériel d'ostéosynthèse) - Gêne temporaire partielle (GTP) - CTT de 75 % du 3 février 2015 au 31 mars 2015 - CTT de 50 % du 1 er avril 2015 au 4 mai 2015 - CTT de 25 %du 5 mai 2015 au 3 octobre 2016 - GTT de 10 % du 4 octobre 2016 au 14 novembre 2016 et du 17 novembre 2016 au 20 janvier 2017 -Préjudice esthétique temporaire: 2/7 jusqu'à la consolidation -Préjudice douloureux temporaire: 3/7 jusqu'à la consolidation -Tierce personne temporaire: aucune aide spécialisée; aide non spécialisée pour les actes de la vie courante: 3 heures par jour, 7 jours sur 7 du 3 février 2015 au 31 mars 2015, 2 heures par jour, 7 jours sur 7 du 1 er avril 2015 au 4 mai 2015, 3 heures par semaine du 5 mai 2015 au 3 octobre 2016. Préjudices permanents (après consolidation) -Retentissement professionnel: Aucun -Préjudice esthétique définitif: 1/7 -Préjudice d'agrément définitif: gêne à la pratique du vélo - Tierce personne définitive: Aucune en l'absence de perte d'autonomie. - Frais de logement adapté: aucun -Frais de véhicule adapté: Véhicule avec boîte automatique Par conclusions visées par le greffe M. [M] s'en remet à ses écritures à l'audience du 11 avril 2023, il demande la cour de : - Avant dire droit, sur le déficit fonctionnel permanent, - Ordonner un complément d'expertise confié au Docteur [H] [C] avec pour mission de: - Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tous les autres troubles de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, - En évaluer l'importance et en chiffrer le taux; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, - Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure après expertise sur ce point, Au fond - Fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [M] à un montant total de 68 170,90 € décomposé comme suit. 2 711,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 000,00 € au titre des souffrances endurées avant consolidation, 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 915,00 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 26 325,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000,00 au titre du préjudice esthétique définitif, 10 000,00 au titre du préjudice d'agrément, 10 718,70 au titre des frais de véhicule adapté, 500,95 au titre des frais d'annulation des vacances, Avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - Dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois fera l'avance à Monsieur [N] [M] des sommes reprises ci-dessus, - Condamner la société [9] à payer à M. [M] la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance. La société la poste par conclusions visées par la greffe le 11 avril 2023 s'en remet à ses écritures et demande à la cour : A titre principal - Rejeter les demandes indemnitaires suivantes : * La demande au titre du déficit fonctionnel permanent: 26.325,00 € * La demande au titre du préjudice - esthétique définitif: 2.000,00 € * La demande au titre du préjudice d'agrément: 10.000,00 € * La demande au titre des frais liés à un véhicule adapté: 10.718,70 € * La demande aux frais d'annulation des vacances: 500,95 - Ramener les demandes indemnitaires de Monsieur [M] aux sommes suivantes: * Sur les souffrances endurées avant consolidation: 4.500,00 € * Sur le préjudice esthétique temporaire: 1.000,00 € * Sur l'assistance d'une tierce personne temporaire: 4.610,00 €. A titre subsidiaire - Ordonner un complément d'expertise relative au déficit fonctionnel permanent, dont l'objet sera d'indiquer si un tel déficit subsiste après consolidation et, dans l'affirmative, d'en évaluer l'importance. En toute hypothèse - Juger que la compagnie d'assurance [8] devra garantir [9] des éventuelles condamnations prononcées par la cour au titre des demandes indemnitaires. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, lors de l'audience du 11 avril 2023, s'en rapporte à la sagesse de la cour et à ses conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 mais sollicite le remboursement des frais d'expertises. SUR CE LA COUR, Sur la liquidation des préjudices de M. [N] [M] Sur le déficit fonctionnel temporaire total: Ce poste indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle dans les suites de l'accident jusqu'à la consolidation. Monsieur [N] [M] sollicite de retenir une base d'indemnisation de 25 euros par jour de DFT à 100% Sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur [M] sollicite l'indemnisation suivante DFT 75 % du 03/02/2015 au 31/03/2015, soit 1 068,75 e, DFT 50 % du 01/04/2015 au 04/05/2015, soit 425,00 e, DFT 25 % du 05/05/2015 au 03/10/2016, soit 950,00 €, DFT 10 % du 04/10/2016 au 14/11/2016, soit 105,00 C, DFT 10 % du 17/11/2016 au 20/01/2017, soit 162,50 € Soit un total de 2 711,25 euros La poste n'a pas répondu à ce poste de préjudice et ne s'y oppose pas dans ses conclusions récapitulatives. Au regard de la situation de M [N] [M], il y a lieu de faire droit à sa demande. Sur le déficit fonctionnel permanent A la suite d'une faute inexcusable de l'employeur reconnue, la victime a désormais le droit d'obtenir l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (souffrances physiques et morales endurées après consolidation) (Cour de Cassation, AP, 20 janvier 2023, pourvois 21-23947 et 20-23673) Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de diligenter un complément d'expertise à ce titre. Sur les souffrances endurées avant consolidation: Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation. Monsieur sollicite la somme de 7000 € considérant que l'expert a retenu un taux de souffrances endurées de 3/7. [9] quant à elle conteste la somme sollicitée rappelant que pour des souffrances de 3/7, il est retenu par les cours d'appel en moyenne la somme de 4500 €. Au regard de la nature des blessures et des périodes de rééducation nécessaire il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à 5000 €. Sur le préjudice esthétique temporaire: L'expert retient le principe d'un préjudice esthétique temporaire qui se définit comme étant le fait pour la victime de subir pendant la période traumatique une altération de son apparence physique même temporaire. En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique à hauteur de 2/7 pour lequel monsieur [M] sollicite une indemnisation de 2000 €. [9] conteste ce chiffre proposant un maximum de 1000 €. Le préjudice esthétique temporaire consistant en l'espèce à une déambulation en fauteuil roulant et déambulateur avec plâtre il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1000 €. Sur l'assistance tierce personne : Sur la base des conclusions de l'expertise, en prenant pour base financière 15 € de l'heure Monsieur [M] sollicite l'indemnisation suivante : - 3h/j, 7j/7 du 03/02/2015 au 31/03/2015, soit 171h x 15 = 2 565,00€, - 2h/j, 7j/j du 01/04/2015 au 04/05/2015, soit 68 h x 15 = 1 020,00€, - 3h/sem. du 05/05/2015 au 03/10/2016, soit 222h x 15 = 3 330,00€, TOTAL 6 915,00€ [9] conteste la réalité et la nécessité d'une telle assistance d'une tierce personne et sollicite le rejet de cette demande à titre subsidiaire elle demande une diminution du taux horaire de retenue à 9,61 € brut correspondant au SMIC limitant dès lors l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4.610,00 €. La cour observe que l'intéressé a dû circuler en fauteuil roulant, en déambulateur bénéficiant d'un lit médicalisé que dès lors une aide non spécialisée était nécessaire avec des contraintes importantes pour l'entourage; il y a lieu de retenir la proposition de M. [N] [M] et de fixer à 6915 € le montant de ce préjudice. Sur le préjudice esthétique définitif L'expert retient un préjudice esthétique définitif de 1/7, qui justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. L'expert judiciaire a évalué le dommage esthétique définitif à 1/7, du fait de l'existence de 2 cicatrices sur la jambe gauche. La cour relève que le siège des cicatrices n'est pas de nature à gêner l'intéressé dans sa vie quotidienne et sociale de manière importante qu'il y ait lieu dès lors de retenir la somme de 500 € à ce titre. Sur le préjudice d'agrément: Monsieur [M] déclare qu'il pratiquait du vélo chaque semaine avant l'accident (entre 60 et 80 km par sortie). L'expert retient une gêne à la pratique du vélo imputable à l'accident. Pour ce préjudice d'agrément monsieur sollicite la somme de 10 000 euros. La cour relève qu'il s'agit d'une simple gêne et qu'il n'y a pas d'empêchement à la pratique de son sport dans ces conditions, il y a lieu de retenir 1500 € au titre du préjudice d'agrément. Sur les frais de véhicule adapté L'expert retient que la victime a besoin d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique du fait des douleurs à la cheville gauche lors de la conduite automobile. Selon M. [M] le surcoût d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique par rapport à un véhicule équipé d'une boîte de vitesse manuelle peut être évalué à 1 500,00 € (fourchette basse). En moyenne, le véhicule sera à remplacer tous les 5 ans, soit un surcoût annualisé de 300,00 € (1500 €/5). Il propose la liquidation des frais de véhicule adapté à hauteur de 10 718, 70 €. [9] s'oppose à cette demande considérant que M. [M] ne produit aucune pièce justificative ou devis d'un tel achat. La cour relève que si l'expert relève la nécessité d'un véhicule aménagé à la suite selon les déclarations de M. [M] de douleurs à la malléole sans autres précisions, il n'est produit aucune facture ni aucun justificatif permettant d'établir la réalité de ce préjudice. Dès lors il y a lieu de rejeter cette demande d'indemnisation. Sur les frais d'annulation de vacances Du fait de l'accident, Monsieur [M] déclare avoir dû annuler ses vacances d'hiver programmées dans la station de Ski « Les rousses ». Il n'a pas pu être remboursé du séjour. La cour relève que cette demande ne relève pas des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale qu'il y a lieu dès lors de rejeter cette demande. Sur l'action récursoire de la CPAM En vertu des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse est tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime en réparation des préjudices subis et elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur. Le tribunal a rappelé dans le dispositif du jugement que la CPAM pouvait obtenir le remboursement des majorations, rentes et autres indemnités prévues par la loi auprès du seul employeur. Il sera fait droit à la demande de condamnation de la société [9] au remboursement des sommes dont la CPAM devra faire l'avance Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en cette instance. [9] sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par un arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 8 septembre 2022 Ordonne un complément d'expertise confié au Docteur [H] [C] avec pour mission de: - Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tous les autres troubles de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, - En évaluer l'importance et en chiffrer le taux; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences Dit que l'expert donnera connaissance de ces conclusions aux deux parties et répondra à tout dire et écrit de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira à un complément de rapport définitif qu'il déposera au greffe de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Fixe à 300 euros le complément de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancé par la CPAM Hainaut entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ; Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation; Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise, Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience du 29 Janvier 2024 à 13 heures 30 après expertise sur ce point, Dit que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience. Au fond Fixe l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [M] comme suit: -2 711,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, -4500,00 € au titre des souffrances endurées avant consolidation, -1000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, -6 915,00 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, -500,00 au titre du préjudice esthétique définitif, -15 00,00 au titre du préjudice d'agrément, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir Dit que la Caisse Primaire D'assurance Maladie de L'Artois fera l'avance à Monsieur [N] [M] des sommes reprises ci-dessus, Déboute M. [N] [M] de ses autres demandes. Condamne la société [9] à payer à M [N] [M] la somme de 1500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sera tenue en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale de faire l'avance de l'ensemble des sommes dues allouées à en indemnisation de ces préjudices, sous déduction de la provision versée à charge pour la société [9] de reverser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise. Dit que la compagnie d'assurance [8] devra garantir [9] des éventuelles condamnations prononcées par la Cour au titre des demandes indemnitaires. Réserve les dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c3bb275d83183a3a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel