Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5c3bb275d83183a3a7d
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
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Texte intégral
ARRET
N°224
S.A. [7]
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/00499 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKYV
Décision de la CARSAT ALSACE MOSELLE du 28 août 2019
Arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, 2ème chambre de la Protection sociale, en date du 29 mai 2020
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT ALSACE MOSELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [O] [L] et Monsieur [X] [R], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [U] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCÉ :
Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [7] est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique.
Son activité principale est classée sous le code risque 45.3AE (devenu 45.3AF) « travaux d'installation électrique, pose d'enseigne et de stores, fermetures (fabrication et pose de jalousie, volets, persiennes) ».
Elle est également classée sous les codes risques 45.3AE B « personnel des sièges sociaux et bureaux du BTP et bureaux du BTP » et 74.2CE (anciennement 74.2CD) « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité) ».
Par courrier du 9 avril 2015, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (la CARSAT ou la caisse) a informé la société [7] que ses salariés en qualité de conducteurs de travaux avaient été rattachés au code risque de l'activité principale 45.3AE.
Par courrier du 12 août 2019, la société [7] a demandé à la caisse que soit attribué à ses salariés en qualité de conducteurs de travaux le code risque 74.2CE et ce rétroactivement à compter du 1er mars 2016, demande que la caisse a rejetée par décision du 22 août 2019.
Contestant cette décision, la demanderesse a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens laquelle a, par un arrêt du 29 mai 2020, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse s'agissant de la contestation du taux 2016, rejeté le recours de la société [7], débouté cette dernière de sa demande visant l'application à ses salariés conducteurs de travaux du code risque 74.2CD (désormais 74.2CE) ainsi que celle de rectification de son taux de cotisation AT/MP 2016 et dit bien fondée la décision de la CARSAT de les classer sous le code risque 45.3AF.
La société [7] s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt du 29 mai 2020.
Par arrêt du 22 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la CARSAT, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens en date du 29 mai 2020 et remis, sauf sur ce dernier point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
La Cour de cassation a rappelé que la cour d'appel d'Amiens avait retenu, pour limiter le recours de la société à son établissement d'[Localité 6], que bien que l'exploit introductif d'instance du 15 octobre 2019 lui demandait de constater que l'activité des conducteurs de travaux de la société devait être classée sous le code risque 74.2CD (désormais 74.2CE) à effet du 1er mars 2016, ce qui pourrait à première vue laisser penser que la demande porte sur la totalité des conducteurs de travaux de la société, il était essentiel de relever que cette assignation avait été délivrée à la requête de la société prise en son établissement d'[Localité 6] et que l'arrêt déduisait que les prétentions de la société n'étaient présentées que pour le compte de ce seul établissement, ce que la CARSAT avait compris car elle ne versait aux débats que les modifications des taux concernant l'établissement d'[Localité 6] et que son courrier du 22 août 2019 portait les références de ce seul établissement, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel d'Amiens, alors qu'elle était saisie d'une demande de classement sous le code risque 74.2CD de l'activité des conducteurs de travaux de la société, avait modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Par acte de déclaration de saisine de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens visé par le greffe le 7 février 2022, et par acte d'huissier de justice délivré le 7 décembre 2022 et visé par le greffe le 12 décembre suivant, la société [7] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 juin 2023.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- juger que l'activité des conducteurs de travaux doit être classée sous le code risque 74.2CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.) » à effet du 1er mars 2016,
- annuler en conséquence la décision de la CARSAT classant les conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs »,
- juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul de son taux de cotisation 2016,
- juger que l'arrêt à intervenir se substitue à la décision annulée.
La société [7] indique à titre liminaire que les codes risque 74.2CC, 74.2CD et 74.2CE désignent le même risque à savoir « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.) ».
Elle expose en détail dans ses conclusions les attributions des conducteurs de travaux, soit des activités liées à la préparation de chantier et au suivi de la réalisation du chantier, indique qu'ils exercent leur activité dans un bureau et sur les chantiers où ils n'exercent aucune fonction directe liée à l'activité de mise en 'uvre, contrairement à un chef de chantier.
Elle fait valoir qu'un conducteur de travaux qui serait présent sur un chantier exerce les mêmes fonctions qu'un architecte ou un ingénieur du BTP, c'est-à-dire seulement superviser le bon déroulement, faire des réunions, rencontrer des clients.
Elle argue avoir établi un comparatif des fonctions de conducteur de travaux, d'ingénieur du BTP et d'architecte à l'aide de fiches métiers ROME et ONISEP, ce qui lui a permis de conclure que ces métiers étaient très proches et impliquaient des missions parfois similaires, mais que les ingénieurs et les architectes bénéficiaient du code 74.2CE et que ce traitement différencié, vis-à-vis des conducteurs de travaux, n'était pas justifié.
Elle souligne que la seule circonstance que le conducteur de travaux se déplace sur le chantier ne devrait pas être un obstacle au bénéfice du code risque sollicité.
Elle fait valoir que la CNITAAT a statué favorablement à l'application de ce code aux conducteurs de travaux dans des situations identiques.
Elle rappelle que sa demande concerne les conducteurs de travaux de l'ensemble de ses établissements et soutient qu'on ne peut lui opposer un refus de classement au prétexte que le code 74.2CD a disparu et qu'elle a sollicité dans son assignation l'application du code 74.2CE.
Elle soutient enfin que la cour d'appel d'Amiens, qui a déjà refusé l'application du code risque 74.2CE aux conducteurs de travaux, a opéré deux confusions, d'une part, en considérant que les conducteurs de travaux n'avaient aucune tâche d'ingénierie, ce qui est contredit par les fiches ROME et [5] et, d'autre part, en considérant que les tâches des conducteurs de travaux étaient incompatibles avec le code risque demandé, alors même que leurs fonctions, si elles impliquent des tâches de préparation, supervision et contrôle, excluent une participation directe au chantier, contrairement au chef de chantier.
Par conclusions communiquées au greffe le 26 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de confirmer le classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AE « Travaux d'installation électrique, pose d'enseigne et de stores, fermetures (fabrication et pose de jalousie, volets, persiennes) » regroupé, depuis le 1er janvier 2017, sous le code risque 45.3AF « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs » et de rejeter en conséquence le recours de la société [7].
La CARSAT expose que la fonction des conducteurs de travaux est directement liée à l'activité de mise en 'uvre de la société, soit la conception, réalisation et maintenance des installations électriques des professionnels de l'industrie, du tertiaire et du bâtiment en HT, BT, automation, VDI, sûreté/sécurité et centrales solaires, selon le site internet de la demanderesse.
Elle fait valoir que la société reconnait que ses salariés conducteurs de travaux se rendent sur les chantiers pour y effectuer directement une partie de leur activité et qu'ils sont donc soumis au risque lié à l'organisation des chantiers.
Elle indique que ces salariés n'ont pas une activité de conseil ou d'assistance, qu'ils ne peuvent donc être classés sous le code 74.2CE car leurs fonctions ne sont pas assimilables à celles des ingénieurs du BTP ou des architectes.
Elle souligne enfin que par deux fois, la Cour de cassation a considéré que les conducteurs de travaux étaient, de par leur fonction, exposés au même risque que les salariés travaillant sur les chantiers qu'ils conduisent et ne pouvaient dès lors être classés sous un code risque différent.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelle est déterminé par établissement.
L'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'« II. en ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :
1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ;
2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque (') ».
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté susvisé.
Ce texte prévoit que les salariés affectés à des travaux de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc') » portant le code risque 74.2CE sont assujettis à une cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au taux net de 1,1 et les salariés affectés à des « travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs » portant le code risque 45.3AF sont assujettis à une cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au taux net de 4,3.
Enfin, il sera rappelé que les conducteurs de travaux, lorsqu'ils exercent non pas des fonctions de conception de projet mais d'organisation, de coordination et de contrôle à tous les stades de la réalisation des chantiers qu'ils conduisent, sont exposés au même risque que les salariés qui travaillent sur ces chantiers (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 20-22.208, 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.551).
En l'espèce l'activité principale de la société [7] est classée sous le code risque 45.3AF (anciennement 45.3AE).
La société demande que le code risque 74.2CE (anciennement 74.2CD) soit attribué à ses conducteurs de travaux.
Il appartient à la demanderesse de prouver que les conditions d'application du code risque sollicité aux salariés concernés sont réunies, compte tenu des fonctions desdits salariés.
Elle soutient en substance que la fonction de conducteur de travaux est similaire à celles des architectes et des ingénieurs en BTP, qui bénéficient du code 74.2CE, et que ses salariés exercent leur fonction de préparation et suivi de réalisation des chantiers dans un bureau et sur les chantiers, sans pour autant s'impliquer directement dans la mise en 'uvre des chantiers.
Elle produit pour justifier ses dires deux fiches métier ONISEP « conducteur de travaux » et « architecte », un extrait du dictionnaire professionnel du BTP définissant le mot « ingénierie », deux fiches ROME pôle emploi sur « la conduite de travaux du BTP » et « l'ingénierie et l'étude du BTP » et une fiche métier « ingénieur travaux » issue du site de la société [5].
Ces éléments ne sont pas relatifs à ses propres salariés, au contraire d'un contrat de travail ou d'une fiche de poste datée et signée. Ils ne permettent pas à la cour d'appréhender l'étendue des fonctions exercées effectivement par les conducteurs de travaux de la société [7]. Cette dernière n'explique d'ailleurs même pas concrètement l'activité de son entreprise, ni de quelle manière les conducteurs de travaux y sont impliqués.
Aussi, ces seuls documents, de portée générale, sont insusceptibles de constituer la preuve attendue, les seules affirmations de la société [7] étant insuffisantes et ne permettant pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande d'application du code risque 74.2CE.
En outre, la société déclare elle-même que ses conducteurs de travaux sont amenés à se rendre sur les chantiers et ne conteste pas qu'ils exercent des fonctions d'organisation, de coordination et de contrôle à tous les stades des chantiers.
Cela implique nécessairement une exposition des conducteurs de travaux au risque de l'activité principale de l'établissement, classée sous le code risque 45.3AF.
Il convient dès lors de rejeter le recours de la société [7] et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
La société [7], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [7] de sa demande d'attribution du code risque 74.2CE à ses salariés exerçant la fonction de conducteur de travaux,
Dit que la CARSAT a à bon droit classé ces salariés sous le code risque 45.3AF « travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs »,
Déboute la société [7] du surplus de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c3bb275d83183a3a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel