Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5c4bb275d83183a3a7f
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°225 CARSAT NORD EST C/ S.A.S. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01733 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INA6 Décision de la CARSAT NORD EST en date du 24 mai 2018 ARRET de la CNITAAT EN DATE DU 11 février 2020 ARRET de la COUR DE CASSTION en date du 25 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR CARSAT NORD EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC, dûment mandatée ET : DÉFENDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme [D] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCÉ : Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Le 28 avril 2014 M. [O], salarié de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer de la vessie, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°15 ter des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur les comptes employeur 2014 et 2015 de la société [5], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2016, 2017, 2018 et 2019. Par courrier du 15 mars 2018 la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la CARSAT ou la caisse) l'inscription des incidences financières de cette pathologie au compte spécial et le recalcule des taux impactés. Par décision du 24 mai 2018, la CARSAT a partiellement fait droit à cette demande en retirant le coût de la maladie de M. [O] des comptes employeur de la société [5] et en recalculant son taux AT/MP 2018. Elle a en revanche refusé de recalculer les taux 2016 et 2017 au motif qu'ils étaient devenus définitifs. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la CNITAAT par courrier du 12 juillet 2018, laquelle a, par un arrêt du 11 février 2020, déclaré recevable son recours et fait droit à sa demande de rectification des taux AT/MP 2016 et 2017. La CARSAT s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt rendu par la CNITAAT le 11 février 2020. Par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [5] contre la décision de la CARSAT, l'arrêt rendu par la CNITAAT en date du 11 février 2020 et remis, sauf sur ce dernier point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens. La Cour de cassation a rappelé que la CNITAAT avait retenu qu'en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation mis à la charge de la société demanderesse pour les exercices 2016 et 2017 étaient remis en cause par la propre décision de la CARSAT, en date du 24 mai 2018, qui en a modifié les éléments de calcul et que la caisse ne pouvait dès lors opposer à la société le caractère définitif des notifications des taux des années 2016 et 2017 et qu'elle devait les rectifier, et qu'en statuant ainsi, la CNITAAT avait violé les articles L.242-5, R.143-21 et D.242-6-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable. Par acte de déclaration de saisine de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens visé par le greffe le 11 avril 2022 et par acte d'huissier de justice délivré le 12 août 2022 et visé par le greffe le 18 août 2022, la CARSAT Nord-Est a fait assigner la société [5] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 juin 2023. Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - constater que ce n'est que par courrier du 15 mars 2018 que la société [5] a formé un recours gracieux devant elle afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [O], - constater que la société [5] n'a pas contesté ses taux de cotisation 2016 et 2017 dans les deux mois suivant leur notification, - juger que les taux 2016 et 2017 notifiés à la société [5] sont devenus définitifs, - juger en conséquence qu'elle effectuera un nouveau calcul des taux 2016 et 2017 de la société [5] en tenant compte des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] le 29 avril 2014, - condamner la société [5] aux entiers dépens, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes contraires. La CARSAT expose que la société demanderesse n'a pas contesté ses taux de cotisation AT/MP 2016 et 2017 dans les deux mois suivant leur notification et qu'elle produit les accusés de réception correspondants. Elle soutient que sa décision de retirer les coûts de la maladie de M. [O] du compte employeur de la société n'a pas pour conséquence de remettre en cause ses taux de cotisation AT/MP 2016 et 2017 devenus définitifs. Par courriel au greffe du 13 juin 2023 la société [5] a indiqué à la cour qu'elle s'en rapportait à justice et sollicitait en conséquence une dispense de comparution. Le greffe a informé les parties par courriel du 15 juin 2023 que la cour était favorable à cette demande si la CARSAT Nord-Est ne s'y opposait pas. En l'absence de réponse de la caisse, il a été considéré que cette dernière ne s'y opposait pas et la société [5] a été dispensée de comparaitre. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures de la CARSAT s'agissant de la présentation plus complète de ses demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Aux termes de l'articles R.143-21 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L.242-5, à l'article L.242-7 et au sixième alinéa de l'article L.452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L.437-1. En l'espèce la CARSAT verse les accusés de réception par la société [5] des décisions de notification de ses taux de cotisation AT/MP 2016 (19 janvier 2016) et 2017 (13 janvier 2017) impactés par la maladie professionnelle de M. [O]. La société [5] a sollicité gracieusement pour la première fois, à l'occasion de sa demande de retrait de ses comptes employeur des incidences financières de la maladie du salarié, la rectification de ces deux taux par courrier du 28 avril 2018, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification. La société était donc forclose, à la date du 28 avril 2018, à contester ses taux de cotisation AT/MP 2016 et 2017 devenus définitifs. Il convient dès lors de débouter la société [5] de sa demande de rectification des taux 2016 et 2017 conséquemment au retrait de la maladie de M. [O] de ses comptes employeur 2014 et 2015. Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Dit que la société [5] est forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2016 et 2017 impactés par la maladie professionnelle de M. [O], La déboute en conséquence de sa demande de rectification des taux AT/MP 2016 et 2017, La condamne aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est re
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c4bb275d83183a3a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel