Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5c6bb275d83183a3a93
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 234 S.A. [10] C/ CARSAT SUD-EST COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/00240 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUVR DECISION CARSAT SUD-EST EN DATE DU 27 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE ET : DÉFENDEUR CARSAT SUD-EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC, dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCÉ : Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION M. [J], salarié de la société [10] en qualité de mécanicien a, le 16 juillet 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'un cancer du poumon, pathologie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 9 juillet 2020. Par lettre du 16 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 1er avril 2020. Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J] ont été inscrites au compte employeur de la société [10]. Par courrier du 18 octobre 2022, la société [10] a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2020 par M. [J]. Suite au rejet de cette demande par la CARSAT selon courrier en date du 27 octobre 2022, la société [10] a par acte d'huissier de justice délivré le 22 décembre 2022, fait assigner la CARSAT Sud-Est pour l'audience du 16 juin 2023. Par conclusions visées par le greffe le 12 juin 2023, oralement développées à l'audience, la société [10] prie la cour de : - juger sa demande tendant à obtenir le retrait de son compte employeur du CCM IP 4 afférant à la pathologie de M. [J] recevable, - juger qu'il s'est opéré un transfert de pouvoir de direction de la société [10] à la société [4], Vu l'absence de preuve par la CARSAT Sud-Est d'une exposition de M. [J] au sein de la société [10], Vu l'absence d'imputabilité de la pathologie aux conditions de travail au sein de la société [10], - ordonner le retrait de son compte employeur du forfait CCM IP4, A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, Vu la preuve rapportée du fait que M. [J] a été exposé au risque au sein de la société [4], - ordonner l'imputation au compte spécial du CCM IP4 relatif à l'octroi de l'incapacité permanente à M. [J], - condamner la CARSAT aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée dès lors que d'une part la Caisse n'établit pas qu'elle aurait été destinataire d'une notification indiquant les voies et délais de recours, et que, d'autre part, son recours gracieux portait exclusivement contestation de l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la prise en charge de la pathologie de M. [J]. Or, cette contestation n'est pas soumise au délai de forclusion. Au fond, la société [10] conteste les propos de la CARSAT selon lesquels elle tenterait de s'exonérer de toute responsabilité et des conséquences financières des risques professionnels dont elle tire profit et auxquels elle expose ses salariés, soutenant qu'ils ont pour seul objet de ternir son image. Elle rappelle qu'il incombe à la CARSAT de prouver l'exposition de M. [J] au risque de sa maladie en son sein. Or, M. [J] a été mis à disposition de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [4] dans le cadre de l'exécution d'un contrat de services du 10 novembre 1977, et cette mise à disposition s'est poursuivie dans le temps auprès de toutes les sociétés qui ont succédé à [12] pour l'exploitation des installations de chlore, soit [8], [5], [9], [6] puis [4]. La mise à disposition définie par le contrat de 1977 a été complétée par un protocole du 25 mars 1982. Ces contrats prévoient que chaque société est responsable de la conception et de l'exploitation de ses propres installations et des règles d'hygiène et de sécurité, et consacrent un transfert du pouvoir de direction de la société [10] vers la société [4]. Elle souligne que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a d'ailleurs reconnu cette situation puisque dans une série d'arrêts du 12 mai 2017, elle a jugé que la société [4] était bien substituée à la société [10] dans la direction des salariés concernés, et a condamné celle-ci à réparer leur préjudice d'anxiété. La demanderesse soutient que la CARSAT fait un amalgame entre les salariés mis à disposition de [4] et ceux qui exerçaient leur activité dans ses propres locaux et indique que M. [J] a effectué toute sa carrière en qualité de mécanicien d'entretien dans des locaux appartenant à la société [4], et exercé son activité sous le pouvoir de direction de celle-ci. La société [10] souligne qu'elle n'a jamais été inscrite sur la liste ouvrant droit à l'Allocation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si la cour considérait que M. [J] a bien été exposé au risque de sa maladie en son sein, elle devrait ordonner l'inscription de la maladie sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 dans la mesure où M. [J] a travaillé dans les ateliers de la société [9], laquelle a été inscrite sur la liste ACAATA. Dans le cas d'un salarié mis à disposition, le coût en matière de tarification est réparti 2/3-1/3. En l'espèce, dans la mesure où il n'est pas possible de savoir chez qui M. [J] a été exposé, il y a lieu d'imputer les charges de la maladie au compte spécial. La CARSAT Sud-Est aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 26 mai 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - juger que la contestation du taux 2022 ATMP de la société [10] est forclose et que ce taux est donc acquis, - juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies pour M. [J], - juger que la société [10] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [J] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2020 au sein d'autres entreprises, En conséquence, - confirmer les décisions de la CARSAT Sud Est de maintenir sur le compte employeur de la société [10] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2020 par M. [J], - rejeter le recours de la société [10]. Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que la société [10] est forclose à contester le taux de cotisation 2022 qui lui a été notifié électroniquement, et que l'une des personnes habilitées par l'entreprise a consulté la notification le 31 décembre 2021, de telle sorte que le délai expirait le 28 février 2022. Elle ajoute que la société fait une lecture partielle de l'arrêt du 7 avril 2022, qui a certes ouvert la possibilité pour un employeur de demander à tout moment l'inscription au compte spécial d'un sinistre, mais cette demande n'a de conséquences que pour l'avenir et non sur les taux définitifs. Dès lors, s'il était fait droit à la demande, seuls les taux de 2023 et 2024 seraient impactés. Au fond, la CARSAT fait valoir qu'en réalité, la société [10] tente de s'exonérer de toute responsabilité et des conséquences financières des risques professionnels dont elle tire profit et auxquels elle expose ses salariés. Malgré le contrat de mise à disposition invoqué, en sa qualité d'employeur la société [10] reste tenue à l'obligation de santé et de sécurité à l'égard de ses salariés, ce contrat de mise à disposition le précisant explicitement. La demanderesse ne peut invoquer un changement d'employeur pour ce salarié, qui n'a jamais donné son accord exprès à un tel changement. Le contrat de mise à disposition prévoit clairement que la société [10] assure la mise à disposition et la gestion du personnel d'opération et le préambule prévoit que la direction de [10] assure la direction de site de Lavera. Il s'en déduit qu'elle a donc continué à exercer son pouvoir de direction et qu'elle restait responsable de ses salariés. La DIRECCTE Paca a rendu un avis le 1er mars 2017 confirmant une exposition à l'amiante au sein de l'industrie pétrochimique et particulièrement utilisée par la société [10] pour ses propriétés isolantes. Le fait que la société [10] ne soit pas inscrite sur la liste ACAATA ne démontre pas l'absence d'exposition au risque. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la recevabilité de la demande La société [10] sollicite le retrait de son compte employeur du CCM IP4 relatif à la pathologie de M. [J], sur les années 2022 à 2024. Si un employeur peut demander à tout moment le retrait de son compte employeur des charges financières d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, sa demande ne peut avoir d'effet que pour les taux de cotisation qui ne sont pas devenus définitifs. En l'espèce, la CARSAT a notifié le taux de cotisation de l'année 2022 par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice compte AT/MP accessible sur le portail net-entreprises le 31 décembre 2021. En vertu des dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées à l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale, « la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice compte AT/MP accessible sur le portail net-entreprises. Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice « compte AT/MP la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance. Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. » La première personne habilitée par l'entreprise pour consulter la décision a téléchargé celle-ci le même jour, 31 décembre 2021. La CARSAT justifie ainsi de la date de réception de la notification. Le taux de cotisation de l'année 2022 est devenu définitif le 28 février 2021. Le recours ayant été engagé par la société [10] le 18 octobre 2022, elle est forclose au titre de l'année 2022 dont le taux de cotisation est devenu définitif. La demande est en revanche recevable pour les années 2023 et 2024. Sur la demande d'inscription au compte spécial Sur l'exposition au risque Il appartient à la CARSAT de prouver que M. [J] a bien été exposé au risque de sa pathologie au sein de la société [10]. La société [10] soutient ne pas avoir exposé M. [J] dans la mesure où il a toujours travaillé dans les locaux de la société [4] en vertu d'un contrat de mise à disposition, tandis que la CARSAT soutient que nonobstant cette mise à disposition, il restait sous le pouvoir de direction de la société [10] qui l'a ainsi exposé au risque. Il est acquis que M. [J] est bien salarié de la société [10] en qualité de mécanicien depuis le 23 avril 1974. Le contrat de services qu'invoque la société demanderesse porte la date du 10 novembre 1977, étant relevé que M. [J] a été embauché antérieurement, soit le 23 avril 1974. Il s'en déduit qu'à compter de cette date, il a travaillé pour la société [10], dans ses locaux, et son éventuelle mise à disposition n'est intervenue au plus tôt qu'à compter de l'entrée en vigueur du contrat, fixée au 1er janvier 1977. La CRAMIF produit l'avis rendu par le DIRECCTE des Bouches du Rhône le 2 mars 2017 dans le cadre de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle d'un salarié de la société [10], qui avait travaillé pour elle du 1er octobre 1971 au 31 mai 1999. Il ressort de cet avis que la société [10] est une installation de production pétrochimique (craquage de la fraction naphta issue de la distillation du pétrole) et que l'amiante a été utilisée pour ses propriétés de calorifugeage. L'ensemble des bâtiments industriels dans lesquels étaient occupés les travailleurs, présentait des matériaux de construction contenant de l'amiante. Par ailleurs, les interventions sur les équipements industriels exposaient également les salariés aux poussières d'amiante, ce matériau ayant été utilisé pour calorifuger les fours, qui étaient également équipés de joints et tresses d'amiante. La CRAMIF rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'exposition au risque de la maladie. Il est indifférent que la société [10] n'ait pas été inscrite sur la liste ACAATA dans la mesure où cette non-inscription ne constitue pas une preuve de ce qu'elle n'a pas exposé ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante. Sur la mise à disposition de M. [J] La société [10] soutient que le salarié a tout au long de sa carrière été mis à disposition de la société [4]. Elle produit pour en justifier un contrat qualifié de contrat de services, signé le 10 novembre 1977 entre la société [10] et [11], valable jusqu'au 31 décembre 1981 et soutient qu'un protocole aurait été signé le 25 mars 1982 mais qu'elle ne produit pas. La société ne fournit aucune pièce contractuelle démontrant avec certitude que la convention de 1977, signée initialement avec [11] est encore en vigueur, et qu'elle est applicable à [4]. De même, la société [10] ne produit aucune pièce de nature à établir, autrement que par ses seules affirmations, que M. [J] était détaché dans les locaux de la société [4]. En effet, le contrat du 10 novembre 1977 dont elle se prévaut ne contient aucune indication quant à l'identité des salariés mis à disposition. Le contrat, qualifié de contrat de services, définit, en ce qui concerne le personnel mis à disposition, en son annexe IV le nombre des personnels qui seront mis à disposition, leur répartition selon les différents secteurs d'activité et selon leur classification professionnelle mais sans jamais préciser l'identité de ces personnes. Elle ne produit ni le contrat de travail de M. [J], ni un éventuel avenant qui prévoirait cette mise à disposition, étant rappelé qu'elle l'a embauché avant la signature de la convention de services. Il résulte de la convention que parmi les personnels non cadres, certains interviennent pour des missions permanentes, d'autres pour des missions ponctuelles (notamment les personnels de l'atelier mécanique) sans qu'il soit possible de déterminer, dans l'hypothèse où la convention serait bien applicable à M. [J], à quelle catégorie de personnel se rattache l'assuré. Le raisonnement de la société [10] selon lequel elle ne peut se voir imputer les conséquences financières de la maladie de M. [J] à raison de son détachement au service de la société [4] ne peut être validé. En effet, la société [10] a seule a qualité d'employeur à l'égard du salarié, nonobstant son éventuelle mise à disposition dans le cadre d'un contrat inter-entreprises et seul l'employeur peut se voir imputer les conséquences de la prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail au sens du droit tarifaire. Il y a lieu de relever que la société [10] se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2021, dont il ressort également qu'elle a été reconnue auteur, en sa qualité d'employeur, d'une faute inexcusable à l'encontre d'un salarié mis à disposition de la société [4], laquelle soutenait ne pas être l'employeur. La convention prévoit explicitement que la société [10] assure la direction du site, qu'elle conserve son pouvoir de direction à l'égard de ses salariés, puisqu'elle conserve la responsabilité d'établir le règlement intérieur, de l'établissement des règles générales de prévention d'hygiène et de sécurité du site. Il résulte de cet ensemble d'éléments que d'une part, la société ne justifie pas de ce que la convention signée en 1977 était toujours en vigueur à la période d'exposition de M. [J], que ce dernier a effectivement été détaché au service d'une autre société, ni par ailleurs que l'exposition au risque de sa maladie est imputable à un autre employeur. Il convient dès lors de débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [10] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déclare la demande irrecevable au titre de l'année 2022, La déclare recevable au titre des années 2023 et 2024, Déboute la société [10] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 242-5 du code de la sécurité sociale sarticle 696 du code de procédure civilearticle L 242-5 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c6bb275d83183a3a93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel