Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5c6bb275d83183a3a99
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 237 S.A.S. [5] C/ MSA DE LA GIRONDE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/00347 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU4N PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR MSA DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Non-comparant, non représenté DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [K] [I] et Monsieur [U] [W], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme [R] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCÉ : Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Mme [D], salariée de la société [5] en qualité d'ouvrière agricole a, le 10 mars 2022, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une «'rupture de la coiffe épaule droite'», sur la base d'un certificat médical initial du 26 janvier 2022. La MSA a par décision du 21 juillet 2022 pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, la date administrative de la maladie étant fixée au 26 janvier 2022 et les incidences financières de cette maladie ont été inscrites au compte de l'employeur. Par courrier du 6 septembre 2022, la société [5] a sollicité auprès de la MSA l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2022 par Mme [D]. La MSA a rejeté la demande et maintenu sa décision. Par acte d'huissier de justice délivré le 4 janvier 2023, la société [5] a fait assigner la MSA de la Gironde à l'audience du 16 juin 2023. Par conclusions visées par le greffe le 11 janvier 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] prie la cour de: - déclarer son recours recevable ; - imputer la maladie déclarée par Mme [D] au compte spécial, cette dernière ayant été exposée au risque successivement au sein de différentes entreprises sans qu'il ne soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que l'assurée a été exposée au risque de sa maladie au sein de huit précédents établissements d'entreprises différentes, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer dans laquelle de ces entreprises elle a effectivement été exposée au risque de sa maladie ce qui justifie le retrait de son compte employeur et l'inscription au compte spécial. Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2023, la MSA prie la cour de : recevoir le recours de la société [5] ; - débouter la société [5] de sa demande d'imputer la maladie de sa salariée Mme [D] au compte spécial. Au soutien de ses demandes, la MSA fait valoir que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, à moins que celui-ci ne rapporte la preuve contraire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs La MSA n'était ni présente ni représentée devant la cour et elle n'a pas sollicité de dispense de comparution alors que la procédure est orale. L'envoi par courrier de conclusions ne saurait suppléer l'obligation de comparaître et dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen émanant de la MSA. Sur la demande d'inscription au compte spécial En vertu de l'article 7 de l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles': «'Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, en même temps que le classement, le taux de cotisations applicable à la catégorie d'activités dont ils relèvent, le taux propre à l'exploitation ou l'entreprise agricole, la part de taux propre qui lui est appliquée et le taux de cotisations résultant de l'application de l'article 4, ainsi que le cas échéant la limitation de la variation de leur taux. Elles leur adressent également le détail des sommes inscrites à leur compte individuel, en regard des noms des accidentés et du montant annuel des salaires entrant dans le calcul du taux propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre de l'exploitation ou l'entreprise et sont à imputer aux charges techniques générales de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les dépenses engagées par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions ci-après : La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale avant la date d'entrée en vigueur d'un nouveau tableau de maladie professionnelle ; La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; La maladie professionnelle a été constatée dans une exploitation ou entreprise dont l'activité n'expose pas au risque, ladite maladie ayant été contractée dans une autre exploitation ou entreprise qui a disparu ou ne relevait pas du régime agricole de protection sociale ; La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs exploitations ou entreprises agricoles différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 60 'Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.'» En l'espèce, l'employeur fait valoir qu'il résulte du questionnaire de l'assurée que celle-ci a occupé le même poste à la vigne au sein de différentes entreprises agricoles, pour des durées variant de 1 mois à plus de 9 ans, et que la salariée elle-même attribuait ses problèmes de santé à son activité professionnelle durant ses 35 années de travail viticole et vinicole. La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de prouver que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises différentes. Mme [D] est employée depuis le 21 septembre 2010 par la société [5] en qualité de salariée viticole selon les dires de la société, et depuis le 1er décembre 2008 selon ce qu'indiquait la salariée. Elle déclaré le 26 janvier 2022 une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, relevant du tableau 57 A dont le délai de prise en charge est de 1 an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. Mme [D] a été exposée au risque de sa maladie pendant 12 ans au sein de la société [5]. L'employeur se prévaut des éléments contenus dans la déclaration de maladie professionnelle renseignée par sa salariée, et qui ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'exposition au risque chez les précédents employeurs. De même, le fait que la salariée attribue sa maladie à ses emplois est également insuffisants s'agissant d'une simple appréciation subjective, et qui n'est étayée par aucun élément concret. En effet, la déclaration de maladie professionnelle n'apporte pas la preuve des conditions de travail effectives du salarié, étant observé qu'il s'agit d'éléments purement déclaratifs, faits dans le contexte d'une demande adressée à l'organisme social en vue d'obtenir la prise en charge d'une maladie. Il résulte d'ailleurs de la lecture de cette déclaration que Mme [D] désignait de précédents employeurs et les périodes d'emploi, mais sans indiquer la nature précise des missions qui lui étaient confiées. La seule indication «vigne'» quant au poste occupé ne permet de démontrer l'exposition au risque. En effet, les indications de ce document ne renseignent aucunement sur l'éventuelle diversité des missions confiées, le temps de travail, la cadence de travail notamment, lesquelles peuvent être différentes d'une entreprise à l'autre selon en particulier l'organisation du travail qu'elles mettent en place, le nombre de leurs salariés ou encore l'équipement qu'elles mettent à disposition de leur personnel. Par ailleurs, pour la période de mars 2008 à janvier 2009, la seule indication est «'divers employeurs'», qui n'apporte aucun élément. L'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que sa salariée aurait été exposée au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs, et il convient en conséquence, de rejeter sa demande. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c6bb275d83183a3a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel