Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5c7bb275d83183a3a9b
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise
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Texte intégral
ARRET N° 238 S.N.C. [3] C/ CARSAT MIDI PYRENEES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/00352 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU4X DECISION DE LA CARSAT MIDI PYRENEES EN DATE DU 18 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.N.C. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] 46130 BIARS SUR CERE Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT MIDI PYRENEES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [V] [F], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [E] [P] et Monsieur [Y] [W], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCÉ : Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société [3] est spécialisée dans le secteur d'activité de production de divers produits alimentaires à base de fruits. Son établissement sis [Adresse 8] était jusqu'alors classé sous le code risque 155CC « autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac ». A compter du 1er janvier 2021, la société [3] a créé un nouvel établissement sis [Adresse 7] pour y rattacher le personnel de production de son établissement situé [Adresse 8]. La société [3] s'est vu notifier, pour les exercices 2021 et 2022, un taux individuel pour l'établissement situé [Adresse 8] à hauteur de 0,94% (2021) et 0,80% (2022), ainsi qu'un taux collectif rattaché au code risque 155CC pour son établissement sis [Adresse 7] à hauteur de 2,50% (2021) et 2,45% (2022). Par courrier du 25 juillet 2022, la société [3] a contesté ce classement auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse). Après avoir sollicité la communication de diverses pièces complémentaires, la CARSAT, par décision du 18 octobre 2022, a rejeté la demande de la société. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 décembre 2022, la société [3] a fait assigner la CARSAT Midi Pyrénées devant la présente cour à l'audience du 16 juin 2023. Aux termes de son assignation, oralement développée à l'audience, la société [3] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - infirmer la décision de rejet de la CARSAT Midi Pyrénées, en conséquence, En premier lieu, - juger que les conditions fixées à l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont respectées, - juger qu'à compter du 1er janvier 2021, le risque accident du travail de l'établissement 428682447 00019 a été transféré vers l'établissement 428682447 00050 de la société [3], en conséquence, - enjoindre la CARSAT Midi Pyrénées de procéder au transfert des modalités de calcul des taux AT/MP 2021 et 2022 de l'établissement [Adresse 8] sur l'établissement [Adresse 6] et à une nouvelle notification des taux AT/MP de cet établissement à hauteur de 0,94 % pour 2021 et 0,80 % pour 2022, En second lieu, - juger que l'activité principale de l'établissement sis [Adresse 8] est une activité exclusive de supports administratifs au profit de l'ensemble des établissements secondaires de l'entreprise, - juger que le classement de l'établissement sis [Adresse 8] sous le code risque 155 CC est erroné, - juger que le classement de l'établissement sis [Adresse 8] 2447000019 relève du risque 741JB « Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage » ou subsidiairement, sous le risque 741GB « Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs, En conséquence, - enjoindre à la CARSAT Midi Pyrénées de procéder à la modification du classement et à une nouvelle notification du taux AT/MP de l'établissement sis [Adresse 8] à hauteur du taux collectif de 0,90 % à effet du 1er janvier 2021. Au soutien de ses demandes, la société [3] expose en substance qu'à la demande des partenaires sociaux, il a été décidé de créer deux établissements distincts afin de mettre en place deux CSE, et qu'elle a ainsi créé un nouvel établissement au lieu-dit [Localité 5] à [Localité 4] pour y rattacher l'ensemble du personnel de production, soit plus de la moitié de son personnel. Le risque de l'établissement d'origine a été repris par le nouvel établissement créé, et l'établissement d'origine est ainsi devenu un établissement nouveau qui doit, au sens de la tarification, être considéré comme nouveau. La société demanderesse fait valoir que l'établissement créé ne constitue pas un établissement nouveau au sens de la tarification puisqu'il a repris plus de la moitié du personnel, l'intégralité des moyens de production et l'intégralité de l'activité de production sans aucune interruption de l'établissement d'origine, et que la CARSAT semble ajouter au texte une condition supplémentaire, à savoir la situation géographique. De même, le texte n'exige pas que les moyens de production soient déplacés. L'établissement d'origine, devenu établissement nouveau, ne peut se voir appliquer le code risque de l'usine de production, dès lors que les personnels qui y sont rattachés exercent tous une activité exclusive de supports administratifs au profit de l'ensemble des établissements secondaires de l'entreprise. L'établissement a une activité de support et de services rendus aux autres établissements secondaires, et qu'à défaut de code risque dédié à cette activité, il doit être procédé par assimilation. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 mai 2023, oralement développées à l'audience, la CARSAT Midi-Pyrénées demande à la cour de : - juger que l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce, et à défaut, que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en conséquence, - juger qu'il n'y a eu aucun transfert de risque de l'établissement 428 682 447 00019 vers l'établissement nouvellement crée 428 682V447 00050, - juger infondée la demande de modification du classement de l'établissement 428 682 447 00019, - rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [3] Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que les dispositions de l'article D 242-6-17 ne sont pas applicables dans la mesure où l'établissement 428 682 447 00019 n'est pas un établissement nouvellement créé et il n'est pas issu d'un précédent établissement. Subsidiairement, elle fait valoir que le plan du site communiqué par la société montre que l'activité de production se situe toujours au même endroit, avec les mêmes moyens de production avec une entrée distincte, réservée au personnel de production. L'établissement crée en 2021 (428 682 447 00050) se situe à un autre endroit, lieu dit [Localité 5], adresse qui correspond à une zone distincte de l'usine, avec une entrée séparée du personnel administratif et à leurs bureaux, soulignant que c'est précisément ce qu'écrivait la société dans un message électronique du 26 septembre 2022. Or, les plans fournis par la société montrent que l'entrée du personnel administratif correspond à l'établissement 000050 et que l'entrée du personnel de l'usine et le personnel de bureau correspondent à l'établissement 00019. Par conséquent, l'établissement 000050 ne peut pas avoir repris l'activité de l'établissement 00019 puisque c'est au niveau de ce dernier que demeurent l'activité de production et les moyens de production. Elle considère qu'en réalité, la société [3] a essayé de procéder à un transfert de risque purement artificiel qui ne remplit pas les conditions de l'article D 242-6-17. Elle soutient n'avoir ajouté aucune condition géographique au texte, mais avoir simplement constaté que l'établissement crée en 2021 n'a pas repris l'activité ni les moyens de production de l'établissement 00019 et que c'est bien l'établissement 00050 qui doit être considéré comme nouveau. Sur la demande de modification du classement de l'établissement 00019, la CARSAT fait valoir que les moyens de production sont toujours au niveau de l'établissement 00019, l'ensemble du personnel travaillant dans cet établissement, et que son activité exclusive est celle de production de divers produits alimentaires à base de fruits, activité à laquelle correspond parfaitement le code risque 155CC qui n'avait jamais été contesté par la société. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande principale La société [3] exploitait sur un même site à [Localité 4] une activité de production de produits alimentaires à base de fruits, et ses services administratifs. Selon les dires de la société, les employés administratifs gèrent le site de [Localité 4], mais assurent également une activité de support aux établissements secondaires de la société concernant ses différentes marques (Andros, Mamie Nova, Bonne Maman) en France et à l'étranger. La société [3] soutient avoir créé un établissement nouveau, identifié sous le NIC 00050 auquel a été rattachée l'activité de production, tandis que le personnel dédié à la gestion administrative est rattaché à l'établissement d'origine, identifié sous le NIC 00019. Elle soutient donc que chacun des établissements doit se voir appliquer une tarification distincte, un taux collectif pour l'établissement nouveau 00019, et individuel pour l'établissement 00050, et avec des codes risques distincts. Il convient dès lors de rechercher si l'établissement préexistant est devenu un établissement nouveau et enfin de déterminer la classification qui lui serait applicable. Selon l'article D 242-6-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Constitue un établissement distinct, susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités. (Soc. 11 janvier.1962 n°20-11.097, 2e Civ. 12 janvier.2010 n° 09-11.450, 2e Civ. 4 avril 2013 n° 12-15.788, 2e Civ. 14 janvier 2010 n° 09-11.450). L'existence d'un établissement distinct, justifiant d'une tarification particulière par rapport à celle de l'entreprise, suppose l'existence de deux conditions cumulatives, soit une implantation distincte du siège social de l'entreprise, et l'exercice au sein de cette implantation d'une activité propre. En l'espèce, l'établissement de la société (00019) est implanté [Adresse 8] à [Localité 4], et n'a connu de fait aucun changement d'implantation, ni aucun changement d'activité, la société ne produisant pas d'extrait K Bis le démontrant. Il résulte du plan produit par la société [3] lors de l'instruction de sa demande par la CARSAT que les deux établissements sont de fait sur le même terrain, dont les adresses divergent en fonction de leur emplacement précis. Lors de l'instruction de la demande, la CARSAT avait sollicité la communication d'un plan de masse détaillant le libellé des rues, les différents accès sur la voie publique et le positionnement des établissements. Le plan communiqué montre que l'entrée du personnel administratif se fait par le point d'accès numéroté 2 et qui n'est pas situé à l'adresse [Localité 5]. De fait, malgré la création formelle d'un nouvel établissement, la situation est restée inchangée. Les personnels administratifs et de production ont toujours emprunté des voies d'accès différentes, situées à leurs emplacements actuels pour accéder à des bâtiments distincts qui existaient déjà, et n'ont connu aucune modification. Comme l'a exactement relevé la CARSAT, l'entrée de l'établissement nouvellement créé se fait par l'entrée située [Adresse 8]. La société [3] produit un relevé d'infogreffe (pièce 15) mentionnant que l'activité de l'établissement 00050 est la transformation et conservation de fruits, tandis que celle de l'établissement 00019 est également celle de la transformation et la conservation de fruits. Il apparaît qu'en réalité, l'usine de production est restée sur le même site, que les bâtiments administratifs sont également restés sur le même site, que les entrées du personnel sont, comme antérieurement, distinctes. Le risque de l'activité de production est donc demeuré attaché à l'établissement d'origine, lequel ne saurait dès lors être considéré comme étant un établissement nouveau, les deux établissements déclarés constituant en réalité une seule et même entité. Le seul fait que la société [3] ait décidé de scinder son établissement d'origine pour en constituer deux de manière artificielle ne saurait avoir d'incidence sur sa tarification. De fait, en voulant distinguer au plan de la tarification son activité de production et les activités administratives et de gestion, la société voudrait ainsi obtenir une minoration de son taux de cotisation, alors qu'elle n'est pas éligible à un aménagement au titre des taux fonctions supports de nature administrative puisque elle est soumise à une tarification individuelle. En réalité, le risque de la production est resté attaché à l'établissement d'origine qui ne peut constituer un établissement nouvellement créé au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale et ne peut donc pas bénéficier d'une tarification collective à compter du 1er janvier 2021. Sur la demande de modification du code risque En application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. Il est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. La société qui soutient que le personnel assure une fonction de support administratif des autres entités du groupe ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Elle fournit une liste de ses établissements secondaires, mais qui ne démontre pas que l'établissement de [Localité 4] développe à leur profit une activité de support et d'aide à la gestion. L'extrait K Bis indique que l'activité de l'établissement d'origine (00019) est la production de produits alimentaires à base de fruits et non pas une activité administrative et de gestion. En réalité, l'activité de l'établissement 428682447 00019 est restée, comme précédemment démontré, inchangée, soit celle de la production de divers produits alimentaires à base de fruits, à laquelle correspond parfaitement le code risque 155CC que n'avait jamais contesté la société. En conséquence, la société [3] doit être déboutée de sa demande de modification du code risque de l'établissement d'origine. Dépens La société [3] doit par conséquent être condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute la SNC [3] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c7bb275d83183a3a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel