Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5c7bb275d83183a3a9d
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 239 Société [7] C/ CARSAT CENTRE OUEST COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/00558 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVJL DECISION DE LA CARSAT CENTRE OUEST EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, substituant Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR CARSAT CENTRE OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC, dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [G] [S] et Monsieur [R] [L], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCÉ : Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société [7] (la société [7]) est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire. Le 21 décembre 2021 Mme [B], salariée intérimaire de la société [7] entre le 30 juillet et le 31 octobre 2020 en qualité d'employée commerciale, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral. La caisse primaire a instruit et notifié la décision de prise en charge de ces deux pathologies au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles à la société [6], dernier employeur de Mme [B]. Les incidences financières de ces pathologies ont été inscrites sur le compte employeur 2021 de la société [7], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2023 à 2025. Par courrier du 21 septembre 2022 la société [7] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la CARSAT ou la caisse) l'inscription au compte spécial des deux maladies de sa salariée, une demande que la caisse a rejetée par décision du 4 novembre 2022. Par acte d'huissier de justice délivré le 27 décembre 2022 et visé par le greffe le 25 janvier 2023, la société [7] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 juin 2023. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 24 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - constater que les imputations reportées sur son compte employeur sont dépourvues de fait générateur, aucune décision de prise en charge n'ayant été rendue à son égard, - constater qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne permet aux CARSAT d'imputer les dépenses au compte d'un employeur différent de celui à l'égard duquel la décision de prise en charge est intervenue, - ordonner en conséquence le retrait des dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies de Mme [B] de son compte employeur, - condamner la CARSAT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] soutient d'abord que la décision de prise en charge des pathologies litigieuses ne lui a pas été notifiée, contrairement à la société [6] qui doit dès lors supporter le coût des maladies. Elle ajoute qu'il est impossible de caractériser le fait générateur de l'imputation et que la caisse primaire a souhaité rattacher la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies à la société [6], de sorte que la CARSAT ne pouvait décider d'une imputation différente, elle devait appliquer les décisions de la caisse primaire. La demanderesse expose qu'à défaut de l'avoir sollicitée durant l'instruction, la caisse primaire n'a pas pu se prononcer sur la réalité d'une exposition au risque chez elle, que le nom de sa société n'a jamais été mentionné et que les imputations sont donc dépourvues de tout fondement. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune présomption d'exposition dans le code de la sécurité sociale et indique que Mme [B], à la date de la première constatation médicale de ses pathologies le 15 octobre 2020, n'était plus sa salariée, son dernier jour travaillé étant le 26 septembre 2020. Elle soutient enfin que la preuve de la qualité d'employeur exposant ne peut résulter de la seule déclaration de maladie professionnelle. Par conclusions communiquées au greffe le 7 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de débouter la société [7] de ses demandes et de rejeter son recours. S'agissant de l'instruction de la maladie professionnelle à l'égard de la société [6], la caisse indique qu'il s'agit du dernier employeur contractuel de la victime, seul concerné par l'obligation d'information de la caisse primaire. Elle rappelle que le fait générateur de l'imputation d'une maladie professionnelle sur le compte employeur d'une société réside dans le fait que celle-ci ait exposé le salarié au risque, avant la première constatation médicale, sauf à cette société de rapporter la preuve contraire. Le compte imputé de la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu n'est pas nécessairement celui de la société à l'égard de laquelle a été instruite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais celui du dernier employeur exposant au risque. Elle soutient que la date de première constatation médicale des syndromes du canal carpien droit et gauche de Mme [B] a été fixée au 15 octobre 2020 et qu'il ressort de l'enquête de la caisse que le risque visé par le tableau n°57 a cessé le 26 septembre 2020, alors qu'elle était encore salariée de la société [7] et précise qu'elle n'a été embauchée par la société [6] qu'en 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - sur l'absence de fait générateur En l'espèce, la caisse primaire a instruit la demande de Mme [B] à l'égard de son dernier employeur contractuel, la société [6]. Les pathologies, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 15 octobre 2020, ont été imputées sur le compte employeur de la société [7] conséquemment à la reconnaissance de leur caractère professionnel par la caisse primaire. La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Ainsi, le dernier employeur d'un salarié, à l'égard duquel est instruite une déclaration de maladie professionnelle, n'est pas nécessairement le dernier employeur exposant au risque. Il est établi que Mme [B] a cessé ses missions d'intérim pour le compte de la société [7] le 26 septembre 2020 et qu'elle n'a été embauchée par la société [6] qu'en 2021. Aussi, il est impossible que la société [6] ait exposé Mme [B] au risque de ses maladies. En outre, il ressort du rapport d'enquête de la caisse primaire que Mme [B] a cessé d'être exposé au risque de ses pathologies le 26 septembre 2020, soit son dernier jour travaillé au sein de la société [7], comme l'a d'ailleurs affirmé cette dernière. Ainsi, à la date de première constatation médicale des pathologies fixée par le médecin-conseil de la caisse primaire, tel que cela ressort des deux colloques médico-administratifs établis les 25 mars 2022, la société [7] était bien le dernier employeur de Mme [B]. La société [7] ne conteste pas ces éléments et ne conteste d'ailleurs pas que l'emploi occupé par sa salariée chez elle l'ait exposée au risque de ses pathologies. La CARSAT, prenant en compte les éléments communiqués par la caisse primaire sans se faire juge de leur bien-fondé, a donc imputé le sinistre litigieux sur le compte, non pas du dernier employeur contractuel mais du dernier employeur exposant au risque, soit la société [7]. Il convient donc de débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner, conformément à l'article 696 du même code, aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c7bb275d83183a3a9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel