Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5c7bb275d83183a3a9f
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 240 S.A.S. [4] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/00565 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVJW DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 03 novembre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC, dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCÉ : Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION M. [C], salarié de la société [4] en qualité de boucher a, le 18 mars 2021, déclaré deux maladies professionnelles au titre de «'ruptures de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et gauche», pathologies inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 13 mars 2021 que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les 28 juillet 2021 et 18 août 2021, la date administrative des pathologies étant fixée au 8 décembre 2020. Les incidences financières des maladies professionnelles de M. [C] ont été inscrites au compte employeur de la société [4] et par courrier du 12 septembre 2022, celle-ci a saisi la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) afin qu'elles soient imputées au compte spécial. Suite au rejet de sa demande le 3 novembre 2022, la société [4] par acte d'huissier de justice délivré le 3 janvier 2023, a fait assigner la CARSAT Pays de la Loire d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 juin 2023. Par conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2023, oralement développées à l'audience, la société [4] prie la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son recours Sur l'imputation des dépenses au compte employeur de la société': - constater que les maladies de M. [C] ont été prises en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles'; - constater que M. [C] a été exposé au risque défini par le tableau 57A successivement dans des entreprises différentes'; - constater qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué les maladies'; En conséquence, - constater que les dépenses afférentes aux maladies du 8 décembre 2020 n'auraient pas dues être imputées sur son compte employeur 2021' - ordonner à la CARSAT de procéder au retrait des imputations liées aux maladies professionnelles de M. [C] de ses relevés de compte employeur, ainsi que de procéder à la rectification des taux de cotisation influencés par ces retraits qui pourraient être notifiés' - condamner la CARSAT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société [4] fait valoir que M. [C] a été exposé au risque du tableau 57A au sein de plusieurs sociétés, celui-ci ayant été embauché au sein de ses effectifs fort d'une expérience de 37 ans, puisqu'il travaillait en qualité de boucher depuis 1983. La société demanderesse souligne que l'assuré a notamment été exposé au risque de sa maladie au sein de deux sociétés de sorte qu'en l'état, il n'est pas possible de déterminer chez laquelle l'exposition au risque a effectivement provoqué la maladie. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 9 juin 2023, oralement développées à l'audience, la CARSAT des Pays de la Loire demande à la cour de : - dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4°de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, et en conséquence de : - confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2021 par M. [C], - rejeter le recours de la société [4]. Au soutien de ses demandes, la CARSAT expose en substance que M. [C] était salarié de la société [4] à la date de première constatation de la maladie et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque chez ses précédents employeurs ni de ce qu'il est impossible de déterminer chez qui cette exposition a eu lieu dès lors qu'elle se fonde sur le curriculum vitae du salarié. Par ailleurs, cette preuve ne peut pas davantage résulter du fait que les sociétés [6] et [5] aient déclaré avoir employé M. [C] du 19 janvier 2015 au 31 octobre 2019 et du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 dès lors que celui-ci a été employé par la société [4] à compter du 12 mars 2020 et que la maladie a été constatée 8 mois après son arrivée, alors que la durée d'exposition est de six mois. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs L'assignation délivrée à la CARSAT avait pour objet d'obtenir l'inscription au compte spécial des deux pathologies déclarées par M. [C]. La CARSAT ayant par décision du 2 juin 2023 fait droit à la demande de l'employeur pour la pathologie prise en charge sous le numéro 203208442, soit la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, le litige porte désormais uniquement sur la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge sous le numéro 201208444. Sur la demande principale Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...) 4°) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'». La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial': -'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, -'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur. La société [4] employait M. [C] en qualité de boucher depuis le 11 mars 2020 lorsque celui-ci a déclaré deux maladies professionnelles, dont une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Pour fonder sa demande d'inscription au compte spécial, la société [4] soutient que le curriculum vitae du salarié montre que celui-ci est boucher depuis 1983 et qu'au moment où elle l'a embauché, il avait 37 ans d'expérience et d'exposition professionnelle. Les informations fournies par un curriculum vitae ne peuvent constituer la preuve requise, puisqu'elles renseignent uniquement sur les emplois occupés par un salarié, sans fournir la moindre indication quant aux conditions de travail, et par conséquent concernant l'exposition au risque. L'employeur se prévaut encore du contenu des questionnaires du salarié et des sociétés [6] et [5]. La société [5] a indiqué qu'elle employait M. [C] à raison de 7 heures de travail par jour, 5 à 6 jours par semaine, et confirmé qu'il effectuait des travaux l'ayant exposé au risque de sa maladie. La société [4] démontre ainsi que M. [C] avait été exposé au risque chez au moins un de ses employeurs précédent. Toutefois la seconde condition requise, soit le fait qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, fait défaut. En effet, la tendinopathie chronique suppose une exposition au risque de six mois. Or, la date de première constatation de la maladie a été fixée au 8 décembre 2020, alors que la société employait l'assuré depuis le 11 mars 2020. Ainsi, la condition de prise en charge de la maladie tenant à la durée d'exposition était remplie pour la seule période de travail au sein de la société [4]. Le refus de la CARSAT d'inscrire la pathologie au compte spécial est donc fondé. La société [4] ne peut tirer aucun argument du fait que la CARSAT ait fait droit à sa demande relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont la durée d'exposition est de 1 ans, et dont la date de première constatation était également du 8 décembre 2020. Dès lors, la société [4] sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [C]. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c7bb275d83183a3a9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel