Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5c8bb275d83183a3aab
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 246 S.A.S.U. [6] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/01165 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWPC PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC, dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCÉ : Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION M. [E], salarié de la société [6] en qualité de commis de préparation alimentaire depuis le 16 septembre 2019 a, le 29 octobre 2021, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit», pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Par lettre du 28 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La date administrative de la maladie a été fixée au 22 juillet 2021. Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [E] ont été inscrites au compte employeur de la société [6]. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2023, la société [6] a fait assigner la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la CRAMIF ou la caisse) à l'audience du 16 juin 2023. Par conclusions visées par le greffe le 12 juin 2023, oralement développées à l'audience, la société [6] prie la cour de : - juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [E] ne doivent pas être imputées sur son compte AT/MP, - juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [E] seront imputées sur un compte spécial. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la CRAMIF, la cour d'appel d'Amiens est compétente pour statuer sur ses demandes, s'agissant d'un litige relatif à la fixation du taux de cotisation. Par ailleurs, elle estime que la CRAMIF ne rapporte pas la preuve de l'exposition du salarié au risque lorsqu'il travaillait à son service, la production de l'enquête administrative, purement déclarative, étant insuffisante. A titre subsidiaire, elle soutient que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs durant 16 ans. En effet, il a travaillé comme commis de cuisine, extra le week-end au Sofitel de [Localité 8], et en qualité de chef de partie, métiers qui comportent tous des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Elle fait enfin valoir que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle, ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction et qu'elle n'a pas mis le dossier à sa disposition ce qui justifie que la prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable. Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2023, oralement développées à l'audience, la CRAMIF prie la cour de : In limine litis, - se juger incompétente pour statuer sur la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de M. [E] ; - renvoyer la société [6] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent, soit celui d'[Localité 7], A titre principal, - confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6], les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [E] ; Et, en conséquence, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la CRAMIF fait valoir que la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle. Elle souligne que la société [6] qui ne contestait pas dans son assignation avoir exposé son salarié au risque de la maladie professionnelle, entend désormais prétendre ne pas l'avoir exposé. Toutefois, elle était son employeur à la date de la première constatation de la maladie, et l'exposition au risque a été établie par l'enquête administrative et le colloque médico-administratif. Pour conclure au rejet de la demande d'inscription de la maladie au compte spécial, la CRAMIF rappelle qu'il appartient à l'employeur de prouver la multi-exposition, et que cette preuve ne peut résulter du seul curriculum vitae. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie La société [6] a pris la parole en premier à l'audience, en sa qualité de demanderesse à l'instance, et fait grief à la CRAMIF de l'avoir laissée plaider, avant de prendre la parole à son tour et soutenir l'incompétence de la juridiction. La CRAMIF avait dûment soulevé l'incompétence de la présente cour pour statuer sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie dans ses écritures communiquées avant l'audience, et oralement développées. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. La cour n'est pas compétente matériellement pour se prononcer sur la régularité de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E], telle qu'elle a été menée par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 7], cette contestation relevant de la seule compétence du pôle social d'[Localité 7], après contestation de la décision de prise en charge de la maladie devant la commission de recours amiable de la caisse primaire compétente. En effet, la compétence de la présente cour spécialement désignée est définie par l'article L 311-16 du code de l'organisation judiciaire, et elle n'a donc pas compétence pour se prononcer sur la régularité de l'instruction de la maladie professionnelle. Le fait qu'une prise en charge par la CPAM fonde l'inscription des conséquences financières de la maladie sur le compte employeur n'a pas pour effet de donner compétence au juge de la tarification pour apprécier la régularité de cette procédure. Il y a d'ailleurs lieu de relever que les CARSAT ont l'obligation d'inscrire les charges financières de la maladie prise en charge par les CPAM, sans pouvoir apprécier leur régularité. Sur la demande d'inscription au compte spécial M. [E] est employé par la société [6] en qualité de commis de préparation culinaire depuis le 16 septembre 2019. Il a déclaré le 29 octobre 2021 une épicondylite aiguë latérale du coude droit, relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies désigne ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La société [6] soutient ne pas avoir exposé son salarié au risque de la maladie. Pour prouver cette exposition, la CRAMIF produit l'enquête administrative menée par la caisse primaire d'assurance maladie lors de l'instruction de la demande de prise en charge de la pathologie. Il en ressort que les tâches confiées à M. [E] consistent à récupérer des denrées alimentaires, à en assurer la préparation, à effectuer des mises et sorties en échelles, des mises et sorties du four, à faire des découpes, à faire la plonge et assurer la vente aux clients. L'enquête se fondait également sur une étude de poste que produisait l'employeur en annexe à son questionnaire dont il ressort que le salarié est soumis «'à un rythme de travail soutenu, des gestes et postures pouvant être contraignants, et un port de charges important réparti sur une journée de travail'». Cette étude avait été faite concernant une salariée occupant le même poste que celui qui avait été confié à M. [E]. De même, il résulte de la concertation médico-administrative produite par la CRAMIF que le salarié est exposé au risque tel que prévu par le tableau, et qu'il effectue bien des travaux correspondant à la liste limitative du tableau n° 57. La CRAMIF démontre ainsi que le salarié est bien exposé au risque de sa maladie au service de la société [6]. Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...) 4°) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'». La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial': -'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, -'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur. En l'espèce, pour rapporter cette preuve, la société [6] produit pour seule pièce, le curriculum vitae de M. [E], dont il ressort qu'il a travaillé au service de différents employeurs en qualité de commis de cuisine dans une brasserie, de commis de cuisine au Sofitel de [Localité 8], en qualité de commis de cuisine/chef de partie en collectivité, en qualité de chef de partie chez un traiteur, et enfin de chef de partie en restaurant d'entreprise. Un curriculum vitae décrit chronologiquement le parcours professionnel de son auteur, mais sans apporter la moindre indication quant aux conditions réelles de travail et par conséquent l'éventuelle exposition au risque. S'il ressort de ce curriculum vitae que M. [E] a occupé des postes portant le même intitulé (commis de cuisine, chef de partie), il ne renseigne aucunement sur les conditions effectives de travail. En effet, le même poste de commis de cuisine peut répondre à des conditions d'exercice très différentes selon que le travail s'effectue au profit d'une brasserie, d'un restaurant ou dans une cuisine de collectivité. Le curriculum vitae n'apporte aucun élément quant à la durée de travail, son rythme, les moyens mis à disposition du salarié, la variété des tâches confiées ou au contraire, leur caractère très répétitif notamment. Ainsi, l'étude de poste produite par la société [6] effectuée par [5], santé au travail, sur un poste équivalent à celui qu'occupait M. [E], montre que les contraintes y étaient particulièrement fortes alors que le rythme est soutenu avec une forte affluence le midi et le week-end, et un port de charges important réparti sur la journée de travail, le salarié devant notamment récupérer des denrées alimentaires dans les congélateurs pour les déposer en face des caisses, récupérer les marchandises avec un transpalette et les disposer dans les différents lieux de stockage, remplir la machine à sauce tomate utilisée pour les pizzas avec des poches souples de 3 kilogrammes, couper les pizzas, remplir la machine à glaces et à smoothies en maniant des packs de glace de 5 kilogrammes et en versant une préparation de 5 litres d'eau et de 5 litres de sirop pour l'appareil à smoothies. Le curriculum vitae est totalement insuffisant pour démontrer que dans les différents postes, les mêmes contraintes existaient et que concrètement, les tâches étaient totalement similaires. Dès lors, la société [6] ne prouve pas que M. [E] a été exposé au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs sans qu'il soit possible de déterminer chez qui il a contracté la maladie. Il convient dès lors de débouter la société [6] de sa demande d'inscription au compte spécial. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute la société [6] de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie déclarée par M. [E], La condamne aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L 311-16 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c8bb275d83183a3aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel