Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5ccbb275d83183a3ab0
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 33 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 03 Octobre 2023 N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGY6 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE LAVAL [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par M. Christophe VALISSANT, Substitut général à la Cour d'appel d'Angers APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur [P] [Y] né le 04 Mai 1973 à [Localité 6] (61) Centre hospitalier Nord [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, avocat au barreau d'ANGERS ATMP 53 [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur LE PREFET DE LA MAYENNE ARS DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparants, ni représentés, Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 05 Octobre 2023, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 06 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Laval a ordonné la levée des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [P] [Y] sous forme d'hospitalisation complète. Le 3 octobre 2023 à 16h46, le ministère public a déclaré faire appel suspensif de cette décision. Par ordonnance du 4 octobre 2023 rendue par la déléguée du premier président de la Cour d'appel d'Angers, le caractère suspensif de l'appel du parquet a été ordonné. Débats à l'audience Il résulte du certificat du Dr [R] [J], Praticien Intérimaire au Centre Hospitalier du Nord-[Localité 5], que l'état de santé de M. [Y] justifie sa mise en isolement de façon continue en raison d'un risque de fugue et d'un passage à l'acte hétéroagressif et qu'il ne peut se rendre à l'audition près la Cour d'Appel d'Angers. La préfète de la Mayenne dans son écrit du 4 octobre 2023 rappelle qu'elle a saisi le 26 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval afin qu'il statue avant le 11 octobre sur le maintien de l'hospitalisation complète à l'issue d'une période de six mois d'hospitalisation conformément à l'article L3211-12-1 1 3° du code de la santé publique. Elle soutient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 octobre 2023 doit être infirmée puisque motif tiré du non-respect de l'article L 3212-7 du code de la santé publique est infondé et alors que les conditions de la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [Y] sont donc toujours réunies, et ce d'autant plus qu'un transfert du patient en unité pour malades difficiles à [Localité 9] est en cours de réalisation. L'avocat général soutient que l'article L3212-7 du code de la santé publique ne s'applique pas à la situation de M. [Y] qui par ailleurs présente une hétéro agressivité soulignée par les certificats médicaux et demande en conséquence l'infirmation de la décision et la poursuite des soins sous contrainte. Le conseil de M. [Y] s'en rapporte. SUR CE M. [P] [Y], né le 04 mai 1973 et bénéficiaire d'une mesure de protection confiée à l'association ATMP 53, a été admis au centre hospitalier de Nord-[Localité 5] en soins psychiatriques librement consentis le 1er mars 2012. A partir du 22 novembre 2016, cette admission a été transformée en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [Y] pour trouble à l'ordre public en vertu d'un arrêté de M. le Préfet de la Mayenne en raison de l'agression par arme blanche commise sur un autre patient de l'établissement d'accueil. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [P] [Y] sous forme d'une hospitalisation complète. Depuis lors, M.[Y] est toujours hospitalisé. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs. En l'espèce, il ressort du certificat du médecin psychiatre de M. [Y] que celui-ci souffre de schizophrénie avec des passages à l'acte agressifs. Ainsi au cours des derniers mois, il résulte du certificat médical du Dr [H] du 21 juillet 2023, qu'il a proféré des menaces lorsqu'il était contrarié et a tenté d'agresser un patient (certificat du 22 août 2023) avec une paire de ciseaux. Le certificat médical motivé du Dr [J] en date du 26 septembre 2023 a conclu à la nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation sans consentement au motif que son état clinique est inchangé et n'a pas connu d'évolution positive. Il met en échec les soins et il existe un risque d'évasion et de passage à l'acte hétéro-agressif. Une orientation en Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 9] est sollicitée dès lors qu'une place sera libre. Si l'article L3212-7 du code de la santé publique dispose que : 'Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.' Il convient de relever que M. [P] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un représentant de l'Etat et non pour péril imminent ou à la demande d'un tiers et qu'en conséquence l'avis d'un collège de médecins ne constitue pas une condition nécessaire à la poursuite de la mesure de soins sous contrainte le concernant. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 3 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Laval et d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [Y] ; INFIRMONS l'ordonnance du 3 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Laval ; STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont M. [P] [Y] fait l'objet sous forme d'hospitalisation complète ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA S.ROUSTEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5ccbb275d83183a3ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel