Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5cdbb275d83183a3aba
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 410 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 441 DU 06 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00726 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO4Y Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 20 Juin 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00077 APPELANT : Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alex Marius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Madame [C] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Cledat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juillet 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat. FAITS ET PROCEDURE M. [W] [K] et Mme [C] [K] sont propriétaires d'une maison située à [Localité 2] mitoyenne de celle appartenant à Mme [V] et [A] [B], Mme [O] [B], épouse [D], M. [Y] et [S] [B]. Se plaignant d'infiltrations provenant de la terrasse surmontant la construction voisine, M. et Mme [K] ont obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 23 juin 2015, la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 19 décembre 2015. Par actes des 27 juin, 6 juillet et 4 août 2016, M. et Mme [K] ont, après expertise judiciaire, assigné les consorts [B] en reprise des murs au motif qu'à l'occasion de la surélévation de leur propre bâtiment, leurs voisins avaient arraché le dispositif assurant l'étanchéité de l'immeuble adjacent. Par jugement réputé contradictoire, seul M. [Y] [B] ayant constitué avocat, rendu le 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a condamné les consorts [B] à réaliser des travaux d'étanchéité tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification du jugement, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des travaux d'étanchéité, d'une somme de 2100 euros au titre de la reprise de revêtement intérieur du mur litigieux de la maison de Mme et M. [K], et d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par arrêt en date du 17 septembre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a infirmé ce jugement en toutes dispositions en déclarant Mme [C] [K] et M. [W] [K] irrecevables en leur action comme prescrite. Par arrêt en date du 9 juillet 2020, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 17 septembre 2018, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, condamné M. [Y] [B] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie par M. [B]. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2021, M. et Mme [K] ont fait assigner les consorts [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en sollicitant la condamnation solidaire des consorts [B] au paiement de la somme de 341 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et à celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 20 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a : - condamné conjointement et solidairement MM. [Y] [B], [S] [B] et Mmes [V] [B], [O] [B] épouse [D] et [A] [B] au paiement de la somme de 341 800 euros au titre des astreintes liquidées, - condamné conjointement et solidairement MM. [Y] [B], [S] [B] et Mmes [V] [B], [O] [B] épouse [D] et [A] [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [B] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 5 juillet 2022, en visant expressément tous les chefs du dispositif du jugement déféré. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2022. Le 12 septembre 2022, M. [B] [Y] a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [C] [K] et M. [W] [K] en réponse à l'avis du 5 septembre 2022 donné par le greffe. Le 14 septembre 2022, M. [B] [Y] a fait signifier ses conclusions et pièces à Mme [C] [K] et M. [W] [K]. M. [W] [K] et Mme [C] [K] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique (RPVA) le 14 septembre 2022. A l'audience du 12 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 avril 2023 en raison d'un mouvement de grève des avocats. A l'audience du 24 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2023. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. * Les parties ont été autorisées et invitées, en cour de délibéré, à remettre à la cour, par RPVA, avant le 5 mai 2023, une note en réponse à un message du président de chambre par lequel il leur était indiqué l'intention de la cour de soulever d'office l'application au cas d'espèce de la jurisprudence selon laquelle en l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelant d'une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision déférée, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Par une note en délibéré remise à la cour le 30 avril 2023, l'appelant a indiqué qu'il a « clairement exprimé ses demandes qui impliquent tacitement la réformation du jugement qui le condamne au montant exorbitant de 341 000 euros ». PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [B] [Y], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 septembre 2022 par lesquelles M. [Y] demande à la cour de : A titre principal, - débouter les consorts [K] de leur demande de paiement de la somme de 341 800 euros, - débouter les consorts [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - condamner M. [B] à verser aux consorts [K] la somme de 4100 euros répartie sur 24 mois. Mme [C] [K] et M. [W] [K], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 septembre 2022 par lesquelles les intimés demandent à la cour de : - vu les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, - débouter M. [Y] [B] de l'ensemble des moyens, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner en sus M. [B] [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il importe de constater qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi. Il sera donc jugé à cet égard recevable. Par ailleurs, en application combinée des articles 908 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel sont obligatoires et doivent contenir les prétentions de l'appelant, les chefs du jugement critiqués et un dispositif récapitulant lesdites prétentions, d'une part, et, d'autre part, la cour ne statue que sur les prétentions figurant dans ce dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans ces conclusions. La cour de cassation décide, sur le fondement de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 du même code, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision déférée et qu'à défaut, la cour d'appel, en ce qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions, ne peut que confirmer le jugement, sauf faculté de relever d'office, mais en respect du principe du contradictoire, la caducité de l'appel. En respect de ce principe du contradictoire, les parties ont été autorisées et invitées, en cour de délibéré, à remettre à la cour, par RPVA, avant le 5 mai 2023, une note en réponse à un message du président de chambre par lequel il leur était indiqué l'intention de la cour de soulever d'office l'application au cas d'espèce de la jurisprudence ci-dessus rappelée. Par une note en délibéré dûment autorisée et remise à la cour le 30 avril 2023, l'appelant soutient qu'il a « clairement exprimé ses demandes qui impliquent tacitement la réformation du jugement qui le condamne au montant exorbitant de 341 000 euros ». Or, aux termes de ses uniques conclusions, l'appelant ne formule aucune demande tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement déféré, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. En effet, M. [B] demande à la cour, à titre principal, de débouter les consorts [K] de leur demande en paiement de la somme de 341 800 euros, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de condamner M. [B] à verser aux consorts [K] la somme de 4100 euros répartie sur 24 mois. En application de la jurisprudence précitée, la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées. Conséquemment, l'appelant sera condamné à payer tous les dépens d'appel. En outre, l'équité commande d'allouer à M. et Mme [K] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Dit recevable l'appel formé par M. [Y] [B] à l'encontre du jugement déféré, Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [B] à payer à Mme [C] [H] et M. [W] [H] la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [B] aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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6520f5cdbb275d83183a3aba
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