Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5cdbb275d83183a3abc
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 980 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 442 DU 06 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00759 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO7N Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 31 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00039 APPELANTE : S.A.S.U. La Marbelle Nouvelle [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Guylène Nabab, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Monsieur [I] [V] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Vathana Boutroy-Xieng, avocate au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Vathana Boutroy-Xieng, avocate au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été informées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juillet 2023. Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019, MM. [I] et [L] [V], bailleurs, et M. [R] [F] [W], locataire, ont conclu un contrat de bail dérogatoire, pour une durée de 12 mois à compter 1er mars 2019, ayant pour objet un hangar principal de 200 m2 et la parcelle de terrain avoisinant façade sud d'une surface de 250 m2 situés [Adresse 1] et dont le loyer mensuel a été fixé à la somme de 1.200 euros, payable le 1er de chaque mois. Ce contrat constitue le troisième bail dérogatoire conclu entre les mêmes parties relativement aux mêmes biens et aux mêmes conditions financières depuis le premier bail en date du 9 novembre 2017. Le 1er mars 2020, un dernier contrat de bail dérogatoire a été signé entre les mêmes parties, pour le même loyer, mais avec une diminution de la surface occupée. Le 11 août 2021, M. [W] qui exerçait sous l'enseigne « La Marbelle » a obtenu la radiation de son activité en qualité d'entrepreneur individuel. Le 31 août 2021, la SASU La Marbelle Nouvelle a été créée par M. [W]. Par acte en date du 14 décembre 2021, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme de 9.800 euros correspondant à l'arriéré de loyers, outre 193,89 euros de frais. Par acte du 13 avril 2022, MM. [V] ont fait délivrer à M. [W], exerçant sous l'enseigne «La Marb'Elle» une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse'Terre le 3 mai 2022 aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux, - ordonner l'expulsion de M. [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonner à M. [W] d'avoir à remettre en état le local loué à ses frais, - condamner M. [W] à leur payer, par provision : ** la somme de 9.800 euros au titre de l'arriéré de loyers dus de juillet 2021 à février 2022, ** une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 1 200 euros jusqu'à la libération effective des lieux. - condamner M. [W] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement et au paiement de la somme de 1953 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 mai 2023, une seconde assignation en référé annulant et remplaçant la précédente, a été signifiée à M. [W], la date de l'audience étant fixée au 7 juin 2022. M. [W] n'a pas comparu à l'audience du 3 mai 2022. Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mai 2022, le juge des référés a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 janvier 2022, - ordonné l'expulsion de M. [R] [F] [W], exerçant sous l'enseigne « La Marb'Elle », ainsi que celle de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 2] avec l'assistance de la force publique, si besoin est, dans le délai d'un mois et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 3 mois, - condamné M. [R] [F] [W] à payer à MM. [I] et [L] [V] : * la somme de 9 800 euros, à titre de provision, à valoir sur les loyers impayés dus au 28 février 2022 inclus, * la somme mensuelle provisionnelle de 1 200 euros, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2022 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et remise en état des lieux, * la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les demandeurs de toute autre demande ou plus ample, - condamné M. [R] [F] [W] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer en date du 14 décembre 2021, soit la somme de 192,19 euros. La SASU La Marbelle Nouvelle a interjeté appel de cette décision, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 juillet 2022, en visant expressément chaque chef du dispositif du jugement. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2022. Le 15 septembre 2022, la société La Marbelle Nouvelle a fait signifier la déclaration d'appel à M. [I] [V] et à M. [L] [V] en réponse à l'avis du 5 septembre 2022 donné par le greffe. MM. [I] et [L] [V] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 27 octobre 2022. En raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 avril 2023. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SASU La Marbelle Nouvelle, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022 par lesquelles la société La Marbelle Nouvelle demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son action, - dire qu'elle justifie d'un intérêt à agir, - constater qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits de défense, - constater qu'il existe des obligations sérieusement contestables, En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre, Et statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner la nullité du commandement de payer faute d'avoir été délivré au bon débiteur, - déclarer le juge des référés incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir; A titre reconventionnel, - lui accorder des délais de paiement de sa dette dans la limite de deux années, - condamner MM. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guylène Nabab, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy. MM. [I] et [L] [V], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 par lesquelles les intimés demandent à la cour de : - juger que la SASU La Marbelle Nouvelle, qui n'était pas partie en première instance ne justifie pas de sa qualité à agir à titre principal dans le cadre de la procédure d'appel, - déclarer irrecevable l'appel interjeté à titre principal le 18 juillet 2022 par la SASU La Marbelle Nouvelle à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, et ce, en raison de son défaut de qualité à agir aux lieu et place de M. [R] [F] [W], - confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la SASU La Marbelle Nouvelle en qualité de locataire revendiqué, - dire que la décision sera opposable à la SASU La Marbelle Nouvelle, - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de M. [W] et de la SASU La Marbelle Nouvelle, ainsi que tout occupant de leur chef du local commercial situé [Adresse 2] avec l'assistance de la force publique, si besoin est, dans le délai d'un mois et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 3 mois, - condamner solidairement M. [W] et la SASU La Marbelle Nouvelle à leur payer à la somme de 9800 euros à titre de provision, à valoir sur les loyers impayés dus au 28 février 2022 inclus, celle de 1200 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2022 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et remise en état des lieux, et celle de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] et la SASU La Marbelle Nouvelle aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, - condamner la SASU La Marbelle Nouvelle au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie au procès en première instance. Il s'ensuit que pour pouvoir former appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges. En l'espèce, les seules parties à l'instance devant le juge des référés ayant été M. [W] et MM. [V], c'est à juste titre que ces derniers font valoir que la SASU La Marbelle Nouvelle, personne morale distincte juridiquement de M. [W], même si ce dernier est son unique actionnaire, n'a pas qualité à interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance de référé ayant condamné M. [W]. Par conséquent, l'appel de la société La Marbelle Nouvelle sera déclaré irrecevable. Enfin, l'irrecevabilité de l'appel principal rend irrecevables les demandes incidentes formulées, au titre du bail litigieux, par les intimées tant à l'encontre de la SASU La Marbelle qu'à l'égard de M. [W] qui n'est, ni appelant, ni intimé dans la présente instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, La SASU La Marbelle Nouvelle en supportera tous les dépens, ainsi qu'en équité, une indemnité de 1000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle a contraint les intimés à y engager. Conséquemment, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que la SASU La Marbelle Nouvelle n'a pas qualité à interjeter appel, La dit par suite irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 31 mai 2022, Déclare irrecevables les demandes incidentes de MM. [I] et [L] [V] à l'encontre de la SASU La Marbelle Nouvelle et M. [R] [F] [W]. Déboute la SASU La Marbelle Nouvelle de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, Condamne la SASU La Marbelle Nouvelle à payer à MM. [I] et [L] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 546 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6520f5cdbb275d83183a3abc
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- Résumé officiel