Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5cebb275d83183a3abe
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 443 DU 06 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00791 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPBS Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 11 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n°21/00006 APPELANTE : Madame [L] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Robert Valerius, de la SCP Chevry-Valerius, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Barth INTIMEES : Madame [E] [N] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Muriel Rodes, avocate au barreau de Guadeloupe/ St Martin/St Barth COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Cledat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été informées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juillet 2023. Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [E] [N] épouse [K] est propriétaire d'un terrain cadastré section AT numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6]) à [Localité 4], d'une surface de 4 ares 37 centiares, acquis selon acte notarié de vente du 29 mai 2015. Mme [L] [U] occupe la parcelle voisine, cadastrée section AT numéro [Cadastre 2], appartenant à l'Etat français en raison de sa situation dans la zone dite des cinquante pas géométriques. Par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2016, Mme [K] a assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre en cessation de l'empiètement sur sa parcelle, démolition de deux marches et du balcon, du bac à fleurs en béton, de deux autres marches, des arbustes et arbres de plus de deux mètres et de la bordure en tôle dépassant la limite AB du procès-verbal dressé par M. [Z], géomêtre-expert, sous astreinte, remise des lieux en leur état initial, et en paiement de dommages-intérêts de 5 000 euros, d'une indemnité de procédure et des dépens. Par jugement en date du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a notamment : - constaté l'existence d'un empiètement constitué par des marches d'escalier et un balcon, un bac à fleur en béton, des plantations, ainsi qu'une bordure de toit en tôle, tels que décrits dans le constat de l'étude d'huissier [H] du 17 décembre 2015, - condamné Mme [U] à la destruction des constructions et plantations réalisées sur la parcelle de Mme [K] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K], - condamné Mme [U] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux entiers dépens. Par arrêt du 3 juin 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Par courrier en date du 15 juillet 2020, le conseil de Mme [K] a rappelé à celui de Mme [U] l'exigence d'exécuter les décisions précitées. Un constat d'huissier en date du 10 novembre 2020 a relevé qu'un clou d'arpentage posé au sol délimitait le terrain de Mme [N] épouse [K] et, qu'au regard de cette limite, un pan de la galerie de la maison de Mme [U], une partie de la bordure de son toit en tôles ainsi qu'une marche de cette construction empiètaient sur le terrain de Mme [K]. En outre, l'officier ministériel a indiqué que le mur réalisé n'était pas aligné sur la limite du terrain de Mme [K]. Par acte en date du 12 mars 2021, Mme [E] [K] a assigné Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins, notamment, de voir : - constater que Mme [L] [U] n'a pas intégralement exécuté le jugement du 7 septembre 2017 et l'arrêt du 8 juin 2019 confirmant le jugement, - constater la résistance passive de Mme [L] [U] à terminer l'exécution, - ordonner l'exécution intégrale du jugement du 7 septembre 2017 et de l'arrêt confirmatif du 8 juin 2019, - liquider l'astreinte définitive sur la base de 50 euros pendant six mois, soit la somme de 9 000 euros, - condamner Mme [L] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Mme [L] [U] a sollicité quant à elle du juge de l'exécution de : - débouter Mme [E] [N] épouse [K] de toutes ses demandes, - ordonner une descente sur les lieux qui se trouvent non loin du tribunal à Rivière des pères, - condamner la même à lui verser la somme de 2000 euros pour procédure abusive, - condamner la même à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Par jugement en date du 11 juillet 2022, le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Basse-Terre a : - déclaré la demande de Mme [E] [N] épouse [K] recevable et bien fondée, - constaté que Mme [L] [U] n'a pas intégralement exécuté le jugement du 7 septembre 2017 et l'arrêt du 8 juin 2019 confirmant ce jugement, - ordonné l'exécution intégrale du jugement du 7 septembre 2017 et de l'arrêt confirmatif du 8 juin 2019, - liquidé l'astreinte définitive sur la base de 50 euros pendant six mois, soit 9 000 euros et condamné Mme [L] [U] à payer ladite somme à Mme [E] [N] épouse [K], - condamné Mme [L] [U] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rejeté le surplus des demandes des parties. Mme [L] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 25 juillet 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a: - déclaré la demande de Mme [E] [N] épouse [K] recevable et bien fondée, - constaté que Mme [L] [U] n'a pas intégralement exécuté le jugement du 7 septembre 2017 et l'arrêt du 8 juin 2019 confirmant le jugement, - ordonné l'exécution intégrale du jugement du 7 septembre 2017 et de l'arrêt confirmatif du 8 juin 2019, - liquidé l'astreinte définitive, sur la base de 50 euros pendant six mois, à 9 000 euros et condamné Mme [L] [U] à payer ladite somme à Mme [E] [N] épouse [K], - condamné Mme [L] [U] à payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2022. Le 9 septembre 2022, Mme [U] a fait signifier à Mme [K] la déclaration d'appel, l'avis du greffe en date du 5 septembre 2022 d'avoir à signifier ladite déclaration et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en réponse audit avis ; Mme [K] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique (RPVA) le 20 septembre 2022. A l'audience du 12 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée à celle du 24 avril 2023 en raison d'un mouvement de grève des avocats. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2023. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [L] [U], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 par lesquelles Mme [L] [U] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - la déclarer bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 11 juillet 2022, - dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel a été totalement exécuté, - condamner Mme [E] [N] épouse [K] à lui verser la somme de 2 500 euros pour procédure abusive, - condamner la même à lui verser la somme de trois mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. Mme [E] [N] épouse [K], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 par lesquelles Mme [E] [N] épouse [K] demande à la cour de : - débouter Mme [U] de tous ses moyens, fins et conclusions qui seront déclarés tant irrecevables que mal fondés, - constater que Mme [U] n'a pas intégralement exécuté le jugement du 7 septembre 2017 et l'arrêt du 8 juin 2019 confirmant le jugement, - constater la résistance passive de Mme [U] à terminer l'exécution, Par conséquent, - confirmer purement et simplement rendu par le juge de l'exécution en date du 11 juillet 2022 en ce qu'il a liquidé l'astreinte définitive à la somme de 9 000 euros, Statuer à nouveau, - condamner Mme [U] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Muriel Rodes avocate aux offres de droit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel Il convient de constater que l'appel de Mme [U], interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable. Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article L. 131-4, alinéa premier, du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. En outre, la seule constatation du retard dans l'exécution justifie la décision de liquidation de l'astreinte, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation. Enfin, la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l'espèce, par jugement en date du 7 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a notamment : - constaté l'existence d'un empiètement constitué par des marches d'escaliers et un balcon, un bac à fleur en béton, des plantations, ainsi qu'une bordure de toit en tôle, tel que décrits dans le constat de l'étude d'huissier [H] du 17 décembre 2015, - condamné Mme [U] à la destruction des constructions et plantations réalisées sur la parcelle de Mme [K] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K], - condamné Mme [U] au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros et des dépens. Mme [U] fait valoir qu'un constat d'huissier en date du 26 octobre 2022 a constaté la réalité et la matérialité de l'exécution totale de ces décisions. Il ressort en réalité de ce constat que les marches de l'escalier ont été cassées et qu'un mur de parpaing est accolé à la véranda de Mme [U]. En outre, l'officier ministériel précise que le balcon de la véranda a été démonté et que les bordures de toiture ont été posées en deçà de la limite séparative. Mme [K] ne conteste pas ces constatations. Elle fait néanmoins valoir que Mme [U] ne respecte pas la limite de 3 mètres de distance prévue par l'article R 111-19 du code de la construction. Elle affirme, sans être contestée, que le balcon côté mur empiète son terrain et doit être détruit afin de laisser les 3 mètres de distance. Cependant, c'est à raison que l'appelante soutient que ni le jugement en date du 7 septembre 2017, ni l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Basse-Terre, n'impose une telle obligation à la charge de Mme [U]. En effet, le chef du dispositif du jugement confirmé qui impose «la destruction des constructions et plantations réalisées sur la parcelle de Mme [K]», n'inclut pas la véranda accolée au mur séparatif qui ne constitue pas une construction sur la parcelle de l'intimée. Au regard des constatations de l'acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, Mme [U] a donc exécuté le jugement du 7 septembre 2017. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté que cette exécution intégrale n'avait pas eu lieu et l'a ordonnée. Toutefois, Mme [U] ne prouve avoir exécuté les décisions précitées que par le constat d'huissier en date du 26 octobre 2022, alors même qu'il est établi qu'elle n'avait pas respecté ses obligations à la date à laquelle la décision déférée a été rendue. Or, comme le souligne justement l'intimée, elle disposait d'un délai de deux mois après la signification de l'arrêt du 3 juin 2019 pour effectuer les destructions précitées, étant précisé qu'il est constant que cette signification a été réalisée le 26 juin 2019. Le retard de l'appelante dans l'exécution des décisions susvisées suffit donc à justifier la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision déférée, laquelle sera donc confirmée pour ces seuls motifs. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'appelante sollicite l'allocation de dommages et intérêts en affirmant que Mme [K] n'a agi que dans le seul but de lui nuire et dans un esprit de chicane. Toutefois, les motifs précédents sur le retard avéré de Mme [U] dans l'exécution de ses obligations privent cette allégation de tout fondement, l'intimée n'ayant fait qu'exercer son droit à l'exécution du jugement du 7 septembre 2017, confirmée en appel, sans intention de nuire. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant pour l'essentiel en son appel, Mme [U] en supportera tous les dépens, ainsi qu'en équité, une indemnité de 2 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle a contraint l'intimée à y engager. Conséquemment, sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et les frais irrépétibles pour la procédure de première instance seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de Mme [L] [U], Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que Mme [L] [U] n'a pas intégralement exécuté le jugement du 7 septembre 2017 et l'arrêt du 8 juin 2019 confirmant le jugement, - ordonné l'exécution intégrale du jugement du 7 septembre 2017 et de l'arrêt confirmatif du 8 juin 2019. Statuant à nouveau, Constate que Mme [L] [U] a intégralement exécuté le jugement du 7 septembre 2017 et l'arrêt du 8 juin 2019 le confirmant, Confirme la décision querellé pour le surplus de ses déférées, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [U] à payer à Mme [E] [N] épouse [K] la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme [L] [U] de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [U] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Muriel Rodes, avocate aux offres de droit. Et ont signé, La greffière Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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6520f5cebb275d83183a3abe
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