Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5cebb275d83183a3ac4
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 445 DU 06 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00903 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPLT Décision attaquée : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 30 juin 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01168 du répertoire général. APPELANTE : M. [S] [I] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Patrick Erosie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Cledat, conseiller, M. Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juillet 2023. Elles ont ensuite été informées par le greffe de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 1er juin 2021, Mme [S] [I] [C] a fait assigner M. [E] [Z], ès qualités de gérant de la société Guery Pneus Center, à sa personne, devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - constater et juger que M. [Z] a cessé de régler les loyers depuis juin 2019, - constater et juger que M. [Z] n'a pas restitué les clés des lieux nonobstant leur abandon, - condamner en conséquence M. [Z] à payer à Mme [S] [I] [C] la somme de 60.244,93 euros sous réserve d'actualisation jusqu'à remise des clés, - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - condamner M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21-1168. Par acte en date du 27 septembre 2021, Mme [S] [I] [C] a, de nouveau, fait assigner M. [E] [Z], en sa qualité de gérant de la société Guery Pneus Center, devant le même tribunal aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et de paiement des arriérés de loyers. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21-2072 et M. [Z] ne s'est pas constitué en défense. Par décision en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire, dans cette instance 21-2072, a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2022 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2022 aux fins d'éventuelle radiation ou jonction avec l'affaire enregistrée sous le n° RG 21-1168. Par conclusions notifiées dans l'instance RG 21-1168, M. [Z] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer Mme [S] [C] irrecevable en ses demandes formulées en son encontre et sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que le bail commercial avait été signé par la société Guery Pneus Center dont il est seulement le gérant et que Mme [C] n'avait pas attrait sa cocontractante. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : - ordonné la jonction des instances RG 21-1168 et RG 21-2072, - dit Mme [S] [C] irrecevable en ses demandes en raison du défaut de qualité à défendre de M. [E] [Z], - condamné Mme [S] [C] à verser à M. [E] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [C] aux entiers dépens de l'instance. Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 août 2022, en limitant expressément son appel au chef de cette ordonnance par lequel le juge de la mise en état l'a déclarée irrecevable en ses demandes. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2022. Le 14 septembre 2022, Mme [C] a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 7 septembre 2022 ainsi que l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à M. [Z] en réponse audit avis donné par le greffe. M. [Z] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 26 septembre 2022. Par avis en date du 9 novembre 2022, le président de la chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur la véritable identité de l'appelante. L'appelante a fait observer qu'elle était née le [Date naissance 2] 1948 sous le patronyme [H] et les prénoms [P], [T] et qu'elle était la veuve de M. [S] [I] [C]. Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2022, Mme [C] a sollicité l'irrecevabilité des conclusions de M. [Z] en ce qu'elles sont dirigées contre « Mme [O] [C] » qui n'est pas partie au procès. Par observations reçues au greffe le 30 novembre 2022, l'intimé a demandé la nullité de la déclaration d'appel formée au nom de « [S] [I] [C] ». Par conclusions en réponse reçues au greffe le 5 décembre 2022, M. [Z] a conclu à titre principal à la recevabilité de ses conclusions. *** En raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire, initialement fixée au 12 décembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 24 avril 2023. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [S] [I] [C], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa du bail en date du 19 février 2013, de : - réformer l'ordonnance en date du 22 juin 2022 du juge de la mise en état, Statuant à nouveau, - juger que les demandes visent M. [Z] en sa qualité de représentant de la société Guery Pneus Center, - juger que ces demandes sont irrecevables en ce qu'elles ne concernent pas M. [Z] à titre personnel, - condamner M. [Z] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [Z], intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 par lesquelles l'intimé demande à la cour de : A titre principal, - déclarer nulle la déclaration d'appel remise au greffe le 30 août 2022 au nom de [S] [I] [C], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, - y faisant droit, déclarer [S] [I] [C] irrecevable en son appel et ses conclusions, A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré [S] [I] [C] irrecevable en ses demandes et condamné celle-ci aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - le déclarer recevable et bien-fondé en ses conclusions et demandes, - débouter [S] [I] [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [S] [I] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Dans ses dernières conclusions, M. [Z] fait valoir la nullité de la déclaration d'appel. L'appelant ayant soutenu, dans ses conclusions d'incident déposées (RPVA) au greffe le 30 novembre 2022, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, il convient pour la cour, en logique, de se prononcer d'abord sur la recevabilité de ces conclusions avant que de statuer le cas échéant sur la nullité de la déclaration d'appel. Sur la recevabilité des conclusions En vertu de l'article 960 du code de procédure civile, l'acte de constitution d'avocat par l'intimé indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L'article 961 du même code précise que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées par l'article précédent n'ont pas été fournies. La fin de non-recevoir édictée par cette dernière disposition ne tend qu'à la sauvegarde des parties, laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue. En l'espèce, l'appelante soutient l'irrecevabilité des conclusions de M. [Z] adressées au greffe le 4 novembre 2022 au motif qu'elles sont dirigées contre Mme [O] [C]. Cependant, comme le fait valoir à juste titre l'intimé, cette irrégularité est susceptible de régularisation ; or, ses écritures adressées au greffe le 5 décembre 2022, soit avant la clôture des débats, mentionnent comme appelante Mme [S] [I] [C], comme indiqué dans la déclaration d'appel. En conséquence de cette régularisation, l'irrecevabilité soulevée par l'appelante sera rejetée. Sur la nullité de la déclaration d'appel En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Il s'ensuit qu'est nul l'appel formé au nom d'une personne décédée et l'irrégularité affectant l'acte fait au nom d'une personne décédée ne peut être couverte. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel du 30 août 2022 a été faite au nom de Mme [S] [I] [C] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4]. Or, le conseil de l'appelante indique dans ses observations du 30 novembre 2022 qu'elle est née le [Date naissance 2] 1948 avec pour prénoms et nom [P], [T] [H] et qu'elle était mariée à M. [S] [I] [C], lequel, selon ses propres indications, est décédé à une date non indiquée. Le livret de famille versé aux débats par l'appelante mentionne cependant que [S] [I] [C], qui était un homme, était né le [Date naissance 1] 1944. Il résulte de ces éléments que le présent appel a été formé au nom d'une personne décédée, et donc dénuée de toute capacité d'ester en justice. Il s'ensuit que la déclaration d'appel du 30 août 2022 est nulle et que le recours ainsi formé est irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le véritable appelant, dont la cour en l'état ignore la réelle identité, mais qui ne peut être « [S] [I] [C] » puisqu'il est décédé, sera condamné aux dépens, la cour étant contrainte légalement de les liquider ; En revanche, dès lors que l'intimé forme sa demande au titre de ses frais irrépétibles contre une personne décédée au nom de laquelle l'appel a été diligenté, cette demande est irrecevable et sera rejetée comme telle ; PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les conclusions de M. [E] [Z], Prononce la nullité la déclaration d'appel du 30 août 2022 formée au nom du défunt « [S] [I] [C] », Et, par voie de conséquence, Déclare irrecevable l'appel de [S] [I] [C], Déboute M. [E] [Z] de ses demandes de condamnation de [S] [I] [C] au titre de ses frais irrépétibles, Condamne l'appelant aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f5cebb275d83183a3ac4
Données disponibles
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- Résumé officiel