Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 3 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5d5bb275d83183a3ae8
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH6X débattue à notre audience publique du 12 Septembre 2023 - RG au fond n° 23/00755 - 2eme section ENTRE S.N.C. BOSSEY L'HOPITAL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant au siège en cette qualité situé [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON Demanderesse en référé ET M. [K] [F], demeurant [Adresse 2]-MAROC Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidantla SARL Paul Yon, avocat au barreau de Paris. Défendeur en référé ''' EXPOSE DU LITIGE : Faisant suite à la mise en demeure infructueuse d'exécuter la convention de garantie d'actif et de passif conclue le 12 mai 2021 avec monsieur [K] [F], la société Bossey l'hopital a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes que détient M. [K] [F] entre les mains de madame [S] [P], locataire d'un bien immobilier lui appartenant. Le juge de l'exécution a autorisé ladite saisie à hauteur de 77.114,46 euros le 6 décembre 2022. Contestant la mesure autorisée, M. [K] [F] a saisi le 18 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains qui a notamment, suivant jugement rendu le 5 mai 2023 : - Ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire résultant du procès-verbal de saisie-conservatoire délivré le 16 décembre 2022 à Mme [S] [P] et réalisée, à la demande de la société en nom collectif Bossey l'Hopital à l'encontre de M. [K] [F], sur le fondement de l'ordonnance du juge de l'exécution de Thonon-les-bains en date du 6 décembre 2022 ; - Condamné la société en nom collectif Bossey l'Hopital au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [K] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société en nom collectif Bossey l'Hopital aux dépens de la présente instance ; La société Bossey l'Hopital (SNC) a fait appel de cette décision le 12 mai 2023 (n°DA 23/00745 et n°RG 23/00755), puis le 16 mai 2023 a fait assigner M. [K] [F], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, sur le fondement de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, prononcer un sursis à exécution du jugement du 5 mai 2023 rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et condamner M. [K] [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces. A l'audience du 12 septembre 2023, la société Bossey l'Hopital maintient sa demande et soutient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Elle fait valoir que le jugement critiqué a statué sur une demande de mainlevée et non de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et qu'ainsi cette décision peut faire l'objet d'une demande de sursis à exécution. Elle ajoute qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision en ce que la saisie ayant fait l'objet d'une mainlevée portait sur une créance fondée en son principe, que la décision contestée semble se prévaloir d'un défaut de preuve d'une saisine préalable du juge du fond sans avoir invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet ; que les circonstances de nature à mettre en péril le recouvrement d'une créance ne nécessitent pas l'organisation d'une insolvabilité ou d'une impossibilité de recouvrement de la créance due. M. [K] [F] conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il soutient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Il fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la créance de la société Bossey l'Hopital n'est pas fondée en son principe tant que le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains n'a pas rendu son jugement au fond, qu'aucun risque ne menace le recouvrement de l'éventuelle créance, qu'aucune tentative d'organiser son insolvabilité ne peut être reproché à M. [K] [F], que le patrimoine du défendeur est supérieur à la créance revendiquée par la demanderesse. M. [K] [F] ajoute que la présente action est abusive en ce qu'elle n'est ni fondée ni ne présente de moyens sérieux. Sur ce : Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire : L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. » Dès lors, le premier président peut ordonner un sursis à exécution d'une décision prise par le juge de l'exécution, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge de l'exécution de Thonon Les Bains est recevable. Le sursis à exécution peut être ordonné lorsqu'est démontré l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Le moyen sérieux de réformation ou d'annulation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Aux termes de l'article 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son prinicpe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ; En l'espèce, l'ordonnance déférée retient que « la SNC Bossey l'hopital ne justifie pas non plus, en dépit de ses inquiétudes l'ayant justifiée et contrairement aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 2022, avoir engagé une procédure au fond en vue de l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui a suivi son exécution». La société Bossey L'Hopital justifie avoir saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 20 janvier 2023 dans le mois qui a suivi la mise à exécution de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022; La créance revendiquée par la société Bossey L'Hopital est fondée sur une convention signée par les parties et non contestée. Elle est ainsi fondée en son principe. Aux termes de cette convention, tout changement d'adresse devait impérativement être signalé, ce qui n'a pas été respecté par M. [K] [F]. Si la nouvelle adresse, au Maroc, a été précisée par monsieur [D] [F] lors de la procédure devant le juge de l'exécution, il convient de constater l'échec de la signification demandée par la société Bossey L'Hopital au mois de février 2023, l'acte mentionnant que monsieur [D] [F] était parti du Maroc depuis le 8 novembre 2022; En l'état, ces éléments sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance; Sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, il est avéré que la société Bossey l'hopital rapporte l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu'il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d'appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance. Il convient donc d'accueillir la demande de suspension de l'exécution provisoire. Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile : Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution « L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. » Il n'est pas justifié de ce que l'action de la société Bossey l'Hopital est manifestement abusive, le seul exercice d'une action en justice ne constituant pas un abus. En outre, il y a lieu de débouter M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts dès lors que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit. M. [K] [F] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi et de l'erreur grossière de la part de la société Bossey l'hopital dans son action. Il découle de ce qui précède qu'aucune amende civile ne se trouve justifiée. L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains en date du 5 mai 2023 ; Déboutons M. [K] [F] de sa demande de dommages intérêts; Déboutons la SNC Bossey l'Hopital et M. [K] [F] de toutes autres demandes; Laissons les dépens à la charge de la SNC Bossey L'Hopital. Ainsi prononcé publiquement, le 03 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 3 octobre 2023
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Référence
6520f5d5bb275d83183a3ae8
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