Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 3 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5d5bb275d83183a3aea
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitationDemande formée par l'usufruitier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJBG débattue à notre audience publique du 12 Septembre 2023 - RG au fond n° 23/00050 - 2ème section ENTRE M. [L] [Y] [W], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY Demandeur en référé ET M. [D] [W], demeurant [Adresse 6] Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY Défendeur en référé ''' EXPOSE DU LITIGE : Le 4 février 2011, madame [G] [M] est décédée à [Localité 3] laissant pour lui succéder : - son époux, monsieur [D] [W], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, - ses deux enfants : monsieur [L] [W] et madame [H] [W]. Saisi le 20 septembre 2021 par M. [D] [W], aux fins de voir prononcer l'expulsion de monsieur [L] [W] du bien immobilier situé à [Adresse 7], le tribunal judiciaire de Chambéry a, suivant jugement rendu le 20 mars 2023 : - Constaté que M. [L] [W], en qualité de nu-propriétaire, occupe le bien immobilier, sans en être usufruitier ; - Ordonné à M. [L] [W] de libérer le bien immobilier de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ; - Ordonné qu'à défaut d'une libération volontaire, il soit procédé à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique ; - Rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers est réglé par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné M. [L] [W] à payer à M. [D] [W] une indemnité d'un montant mensuel de 1450 euros au titre de l'occupation du bien immobilier depuis le 18 novembre 2016 et jusqu'au terme de cette occupation, c'est-à-dire le départ volontaire des lieux ou de l'expulsion ; - Condamné M. [L] [W] à payer à M. [D] [W] la somme de 2200 euros au titre des frais irrépétibles ; - Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. M. [L] [W] a fait appel de cette décision le 18 mai 2023 (n°DA 23/00783 et n°RG 23/00793), puis le 15 juin 2023 a fait assigner M. [D] [W], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire du jugement du 20 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry portant sur la libération du bien et la condamnation à payer une indemnité d'occupation. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces. A l'audience du 12 septembre 2023, la première présidente, au regard des liens familiaux existants et des pièces communiquées, a proposé une mesure de médiation, à laquelle les parties ont acquiescé. SUR CE : Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation ; le médiateur, désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; le médiateur peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés ; Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; en effet, il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution apaisée et rapide au regard des liens familiaux existant entre les parties et de l'origine du bien immobilier ; En conséquence, dès lors que les parties ont donné leur accord au cours de l'audience, il convient d'ordonner une mesure de médiation. PAR CES MOTIFS : Contradictoire, avant dire droit, DESIGNONS la CNPM dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Courriel 5] - [XXXXXXXX01] - en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; DISONS que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ; FIXONS à 1600 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ; DISONS que le médiateur informera la juridiction de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité en rigueur en la matière. DISONS qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la juridiction, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 9 janvier 2024 à 9h ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. PAR CES MOTIFS, Ainsi prononcé publiquement, le 03 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6520f5d5bb275d83183a3aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel