Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5d6bb275d83183a3aec
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 425/23 Copie exécutoire à - Me Valérie SPIESER - Me Raphaël REINS Le 04.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03542 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUU2 Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.S. [W] [I] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT : Madame [F] [S] [Adresse 1] Monsieur [B] [S] [Adresse 1] Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'acte introductif d'instance déposé le 16 juillet 2019, par lequel Mme [F] [S] et M. [B] [S], ci-après également dénommés 'les consorts [S]' ont fait attraire la SAS [W] [I] devant le tribunal d'instance de Mulhouse, Vu le jugement en date du 11 décembre 2020, par lequel la juridiction saisie s'est déclarée incompétente et a ordonné le renvoi du dossier à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 1er juin 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a : - condamné la SAS [W] [I] à payer aux consorts [S] : * la somme de 10 950,30 euros au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 21 juin 2017 au 15 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, * la somme de 2 730 euros au titre de la taxe foncière due pour l'année 2019, pro rata temporis augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, * la somme de 3 750 euros au titre du paiement des arriérés de loyer de juin et juillet 2019 pro rata temporis augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, - débouté les consorts [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires, - condamné la SAS [W] [I] aux dépens, ainsi qu'au paiement aux consorts [S] d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. Vu la déclaration d'appel formée par la SAS [W] [I] contre ce jugement, et déposée le 27 juillet 2021, Vu la constitution d'intimés de Mme [F] [S] et M. [B] [S] en date du 11 septembre 2021, Vu les dernières conclusions en date du 12 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS [W] [I] demande à la cour de : 'Vu les articles 9, 136 et 132 du Code de procédure civile, Vu l'article 1302 du Code civil, DECLARER la concluante recevable et fondée en son appel. Y faisant droit ANNULER jugement rendu le 1er juin 2021 enregistré sous références RG 20/00694. Très subsidiairement au fond INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau DEBOUTER les consorts [S] de l'intégralité de leurs fins et conclusions y compris de leur appel incident. CONDAMNER les consorts [S] à payer à la SAS [W] [I] la somme de 20 543,57 en restitution de l'indu. CONDAMNER les consorts [S] à payer à la SAS [W] [I] la somme de 3 000 € au titre du préjudice subi CONDAMNER les consorts [S] verser à la concluante la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens' et ce, en invoquant, notamment : - la méconnaissance, par la juridiction de première instance, des exigences des articles 16 et 132 du code de procédure civile, en faisant état de pièces dans son jugement pour faire droit à la demande des intimés, alors qu'il ne résulte ni de la décision entreprise, ni d'aucune autre pièce de la procédure, que les pièces produites par les intimés devant la juridiction de 1ère instance avaient été régulièrement communiquées à l'appelante, - l'absence de force probante du décompte adverse, qui serait contredit par le relevé de compte copropriétaire, outre l'omission par les intimés de 6 361,78 euros payés par chèques par la concluante à Nexity entre le 21 juin 2017 et le 27 décembre 2017, - le mal-fondé de la demande adverse en condamnation de la concluante à payer la somme de 3 750 euros au titre des loyers de juin 2019 et du loyer prorata temporis pour juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de leur demande, alors qu'il serait constant que les parties s'étaient entendues sur la compensation des loyers et reliquat de taxe foncière 2019 avec le dépôt de garantie de 5 000 euros dû par les bailleurs, - la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 20 543,57 en restitution de l'indu, du fait de la saisie attribution pratiquée sur le fondement d'un jugement rendu en son absence, et sur la base d'un tableau mensonger, les intimés devant, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, être déboutés de l'intégralité de leur prétention, - un préjudice moral en raison de la saisie pratiquée à son encontre par les consorts [S] qui la savaient abusive. Vu les dernières conclusions en date du 9 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [F] [S] et M. [B] [S] demandent à la cour de : 'Vu notamment l'article 1103 du Code Civil, DECLARER l'appel principal mal fondé, DEBOUTER la SAS [W] [I] de sa demande d'annulation du jugement et de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre de la répétition de l'indu et des dommages et intérêts, DECLARER les demandes des concluants recevables et bien fondées, Y FAIRE DROIT I. En cas de rejet de la demande d'annulation du jugement : a) A titre principal, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS [W] [I] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [F] [L] épouse [S] la somme de 10.950,30 € au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 21 juin 2107 au 15 juillet 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, INFIRMER le jugement entrepris sur ce point, Et, statuant à nouveau sur ce point, à titre d'appel incident, CONDAMNER la SAS [W] [I] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [F] [L] épouse [S] la somme de 12.711,21 € au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 21 juin 2107 au 15 juillet 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, b) A titre subsidiaire et en tant que de besoin, Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS [W] [I] à payer à Monsieur et Madame [B] [S] les sommes de : - 12.711,21 € au titre du remboursement des charges de copropriété pour la période du 21 juin 2017 au 15 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la demande, - 2.730 € au titre de la taxe foncière pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la demande, - 3.750 € au titre des loyers de juin 2019 et du loyer prorata temporis pour juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la demande, II. En cas d'annulation du jugement : Si la Cour de Céans venait à annuler le jugement entrepris, DECLARER les demandes fins et prétentions des concluants recevables et bien fondées, Y FAIRE DROIT et DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, Et, statuant à nouveau : CONDAMNER la SAS [W] [I] à payer à Monsieur et Madame [B] [S] les sommes de : - 12.711,21 € au titre du remboursement des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la demande, - 2.730 € au titre de la taxe foncière pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la demande, - 3.750 € au titre des loyers de juin 2019 et du loyer prorata temporis pour juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la demande, III. En tout état de cause : CONDAMNER la SAS [W] [I] à payer à Monsieur et Madame [B] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SAS [W] [I] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - l'absence d'obligation, devant le tribunal judiciaire statuant avec représentation obligatoire, de communiquer les pièces avec l'assignation ou ensuite au défendeur non constitué, et partant, la validité du jugement entrepris, - le bien fondé de ses demandes en paiement, alors que le contrat de bail souscrit par l'appelante prévoit l'obligation du preneur de rembourser au bailleur sa quote-part de charges, notamment les charges de copropriété, y compris celles incombant au propriétaire et les taxes foncières, et qu'il serait justifié du décompte des charges de copropriété mises en compte, par la production des comptes individuels de charges du syndic Nexity, incluant un relevé des opérations, et tenant compte des sommes versées au syndic par le preneur, y compris au titre des fonds ALUR, le trop versé mis en compte par le premier juge étant contesté, s'agissant d'une charge de copropriété incombant à la partie défenderesse et payée par la partie demanderesse, le surplus des sommes au titre de la taxe foncière étant justifié et la déduction du dépôt de garantie effectuée, ainsi que des loyers de juin et du loyer prorata temporis pour juillet, - le mal fondé des demandes adverses en répétition de l'indu et dommages-intérêts, la confirmation du jugement entrepris devant valider les paiements opérés pour l'exécution de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, ou sa réformation emportant, le cas échéant, de plein droit remboursement des sommes en cause, un éventuel remboursement des sommes dues à titre plus subsidiaire devant être limité aux montants effectivement perçus par les concluants, à l'exclusion des frais d'huissier, perçus par ce dernier, outre l'absence d'abus de droit, les concluants ayant, légitimement selon eux, sollicité l'exécution forcée d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, la société [W] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022, Vu les débats à l'audience du 21 juin 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande d'annulation du jugement entrepris : La partie appelante sollicite, à titre principal, l'annulation de la décision entreprise en invoquant un manquement du premier juge au principe du contradictoire, faute, selon la concluante, d'avoir reçu communication, alors qu'elle n'a pas comparu devant le tribunal, des pièces produites par les consorts [S] et ayant servi de fondement à la décision du tribunal. Elle invoque l'application, d'une part de l'article 16 du code de procédure civile, lequel dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, ainsi que l'article 132 du même code, aux termes duquel la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, la communication des pièces devant être spontanée. Les intimés entendent répliquer qu'en matière de procédure devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire, il n'existe aucun texte prévoyant l'obligation de communiquer les pièces avec l'assignation, ni d'ailleurs au défendeur non représenté, lequel ne subit aucun grief dès lors qu'il ne s'est pas mis en mesure de faire valoir ses arguments en se faisant représenter par un avocat. La cour relève que si un jugement rendu sur le fondement d'une pièce non communiquée encourt l'annulation pour violation du principe du contradictoire, et s'il n'est pas, en l'espèce, contesté, que le jugement entrepris, qualifié de réputé contradictoire, a été rendu sans que la partie alors demanderesse ait communiqué ses pièces à la partie défenderesse, non comparante comme n'ayant pas constitué avocat dans le cadre d'une procédure à représentation obligatoire, puisque la procédure s'était poursuivie, à la requête des consorts [S], à la suite de la décision d'incompétence rendue par la juridiction initialement saisie, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, il n'en demeure pas moins que, la défenderesse n'ayant pas comparu, les demandeurs n'étaient pas tenus de lui communiquer leurs pièces (voir, mutatis mutandis, 2ème Civ., 9 juin 2005, pourvoi n° 03-15.767, Bull. 2005, II, n° 151, 2ème Civ., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-17.660, Bull. 2011, II, n° 196 et 2ème Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.432, publié au Bulletin). En conséquence, la demande de la partie appelante tendant à obtenir l'annulation du jugement entrepris sera écartée. Sur la demande principale en paiement des consorts [S] à l'encontre de la société [W] [I] : La cour rappelle que le premier juge a, en substance, retenu que : - en l'état du droit applicable, antérieur à la loi du 18 juin 2014, et en application du contrat de bail commercial régissant les liens entre les parties, le preneur était tenu de rembourser au bailleur sa quote-part de charges incluant les taxes foncières et les charges de copropriété, - il résultait des décomptes établis par le syndic de copropriété pour la période du 21 juin 2017 au 15 juillet 2019 que les bailleurs avaient exposé la somme de 10 950,30 euros au titre des charges de copropriété, sans qu'il ne soit, en revanche, justifié de la somme de 1 333,80 euros mise en compte au titre du fonds ALUR dans un décompte dépourvu de force probante, ni de la somme de 427,11 euros, correspondant à un trop versé au titre de l'année 2018 et qui aurait été crédité au titre de l'année 2019, diminuant d'autant la somme à échoir sur la provision sur charge du 3ème trimestre 2019, - il était justifié pour l'année 2019 du paiement d'une taxe foncière à hauteur de 5 084 euros, soit 2 730 euros pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2019. L'appelante, qui conteste la valeur probante du décompte adverse, se référant, pour sa part, au relevé de compte copropriétaire daté du 27 avril 2018, expose avoir réglé les charges de copropriété directement au syndic à hauteur de 6 361,78 euros, par chèques, entre le 21 juin 2017 et le 27 décembre 2017. Et s'agissant des loyers, la société [W] [I] conteste la demande adverse au titre des mois de juin et juillet (prorata temporis) 2019, affirmant que les parties s'étaient entendues sur la compensation des loyers et reliquat de taxe foncière 2019 avec le dépôt de garantie de 5 000 euros dû par les bailleurs, somme que les consorts [S] reconnaîtraient lui devoir. Les intimés concluent à la conformité de leur décompte et du relevé de compte copropriétaire, et affirment ne solliciter le remboursement que des charges de copropriété qu'ils auraient eux-mêmes exposées, à hauteur de 1 293,94 euros en juin 2017. Ils ajoutent justifier du paiement de la somme de 1 333,80 euros non retenue par le premier juge, par la production de l'impression de la situation du compte copropriétaire qui fait apparaître les règlements qu'ils auraient effectués au titre des fonds ALUR. Quant à la somme de 427,11 euros, également écartée en première instance, elle correspondrait aux charges de copropriété restant dues à la date de la vente de l'immeuble par les concluants à la SCI Victor, somme pour laquelle le syndic aurait formé opposition et qui aurait été retenue sur le prix de vente de l'immeuble. Et s'agissant des demandes, non contestées dans leur principe, relatives à la taxe foncière et aux loyers restant dus, ils entendent préciser que le montant de 5 000 euros correspondant au dépôt de garantie a bien été déduit des sommes réclamées à ce titre. Sur ce, la cour observe, tout d'abord, au vu du relevé de compte copropriétaire en date du 27 avril 2018, produit par la société [W] [I], comme du compte individuel de charges pour 2017, versé aux débats par les consorts [S], que ces derniers ont bien effectué un paiement de 1 293,94 euros en date du 21 juin 2017, indépendamment des versements effectués, par ailleurs, par la société [W] [I], à hauteur d'un montant total de 6 362,28 euros entre le 21 juin et la fin de l'année l'année 2017, le surplus des sommes dont le remboursement est réclamé par les consorts [S] ne concernant pas cette période. S'agissant de la somme de 1 333,80 euros, il convient de relever qu'elle n'est pas retracée dans le compte individuel de charges. Cependant, les intimés produisent une situation de compte imprimée à partir de leur 'espace privé' Nexity (mynexity.fr) retraçant à la fois les opérations du compte de charges, telles qu'elles ressortent par ailleurs du compte individuel susmentionné, mais également celles du compte 'fonds de travaux ALUR', dans lequel apparaissent un versement d'un montant de 148,20 euros au nom de [W] [I] le 25 avril 2017, et 8 versements, chacun du même montant que le précédent, par chèque de M. [S], en date des 21 juin 2017, 9 novembre 2017, 30 janvier 2018, 2 mai 2018, 1er juillet 2018, 17 octobre 2018, 14 janvier 2019 et 2 avril 2019, l'auteur d'une autre écriture en date du 1er juillet 2017 n'étant pas identifié. S'y ajoute toutefois un autre montant de 148,20 euros à retenir sur le prix de vente de l'immeuble à la SCI Victor, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a écarté cette demande, retiendra la somme de 1 333,80 euros. Pour ce qui concerne la demande à hauteur de 427,11 euros, si elle apparaît, dans le compte individuel de charges 2018, comme un versement, en date du 19 juin 2019, sous l'intitulé 'répartition des charges du 01/01/2018 au 31/12/2018", elle était également mentionnée par le syndic comme étant à retenir sur le prix de vente de l'immeuble à titre de 'charges impayées sur les exercices antérieurs', de sorte que sa mise en compte est également justifiée, en infirmation du jugement entrepris. Les consorts [S] justifient, par ailleurs, du paiement des taxes foncières mises en compte, aucune objection n'étant d'ailleurs émise sur ce point, pas davantage que sur le montant des loyers restant dus, la société [W] [I] étant donc redevable, comme l'a retenu le premier juge, de la somme de 2 730 euros au titre de la taxe foncière et celle de 3 750 euros au titre des loyers impayés. Les intimés affirment, en outre, dans leurs écritures, qu'il convient de déduire de leurs demandes 'la somme de 5 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie', affirmant ensuite encore que cette somme 'a bien été déduite des sommes qui lui sont réclamées', sans, cependant, en tirer les conséquences dans le dispositif de leurs conclusions, tandis que la société [W] [I] précise que 'les parties s'étaient entendues sur la compensation des loyers et reliquat de taxe foncière 2019 avec le dépôt de garantie de 5 000 euros du par les bailleurs'. Au regard de ce qui précède, dont il résulte sans équivoque que les parties s'accordent pour que les consorts [S] conservent le bénéfice du dépôt de garantie dans son intégralité, ce qui sera constaté au dispositif du présent arrêt, il apparaît donc justifié de ramener le quantum mis à la charge de la société [W] [I] à la somme de 14 191,21 euros. Les intérêts courront, comme prévu à bon droit dans le jugement dont appel, à compter du 19 juillet 2019, date de l'assignation. Sur les demandes reconventionnelles de la société [W] [I] en répétition de l'indu et dommages-intérêts : Si la partie appelante entend invoquer le bénéfice de la restitution de l'indu, en application de l'article 1302 du code civil, aux termes duquel, notamment, 'ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution', et ce au titre de la saisie-attribution effectuée, à tort selon eux, sur leurs comptes en exécution du jugement entrepris, il reste que les sommes saisies l'ont été en vertu d'une décision judiciaire assortie de l'exécution provisoire et donneront lieu à régularisation de plein droit au titre de l'exécution du présent arrêt, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de l'appelante de ce chef. La société [W] [I] ne démontre pas, en outre, le caractère abusif de la mesure de saisie dont elle a fait l'objet de la part des consorts [S], en exécution, comme il vient d'être rappelé, d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire et, au demeurant, confirmé pour l'essentiel, de sorte qu'elle sera, par ailleurs, déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SAS [W] [I], succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit des intimés, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Déboute la SAS [W] [I] de sa demande en annulation du jugement, Infirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a condamné la SAS [W] [I] à payer Mme [F] [L], épouse [S] et M. [B] [S] : * la somme de 10 950,30 euros au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 21 juin 2017 au 15 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, * la somme de 2 730 euros au titre de la taxe foncière due pour l'année 2019, pro rata temporis augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, * la somme de 3 750 euros au titre du paiement des arriérés de loyer de juin et juillet 2019 pro rata temporis augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, et en ce qu'il a débouté Mme [F] [L], épouse [S] et M. [B] [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires. Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS [W] [I] à payer Mme [F] [L], épouse [S] et M. [B] [S] la somme de 14 191,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, Constate l'accord des parties pour que Mme [F] [L], épouse [S] et M. [B] [S] conservent, en sus, le bénéfice de l'intégralité de la somme de 5 000 euros correspondant au dépôt de garantie, Déboute la SAS [W] [I] de sa demande en restitution de l'indû. Déboute la SAS [W] [I] de sa demande indemnitaire. Condamne la SAS [W] [I] aux dépens de l'appel, Condamne la SAS [W] [I] à payer Mme [F] [L], épouse [S] et M. [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS [W] [I]. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1302 du Code civilarticle 1103 du Code Civilarticle 455 du code de procédure civile
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