Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5d6bb275d83183a3aee
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MINUTE N° 424/23 Copie exécutoire à - Me Claus WIESEL - Me Christine BOUDET Le 04.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03942 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVJV Décision déférée à la Cour : 04 Août 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.R.L. ZEN-RAD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : Société [T] SHENGHUABO AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] (CHINE) Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation remise au greffe le 22 décembre 2020, par laquelle la société de droit chinois [T] Shenghuabo Automobile Electric Appliance Co. Ltd, ci-après également dénommée 'société [T]', a fait citer la SARL Zen Rad devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation provisionnelle, Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2021, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - condamné la société Zen Rad à payer à la société [T] Shenghuabo Automobile Electric Appliance une provision de 71 143,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ordonnance au titre de la facture 20170621-002 du 21 juin 2018, - dit n'y avoir lieu à référé pour 1e surplus des demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Zen-Rad contre cette ordonnance, et déposée le 26 août 2021, Vu l'assignation de la société de droit chinois [T] Shenghuabo Automobile Electric Appliance Co. Ltd et le procès-verbal d'accomplissement des formalités de l'article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, établi 4 mars 2022, Vu la constitution d'intimée de la société [T] adressée par voie électronique le 21 septembre 2022, Vu les dernières conclusions en date du 21 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Zen-Rad demande à la cour de : 'Sur l'appel principal : INFIRMER la décision entreprise en ce que le juge des référés commerciaux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a condamné la société ZEN-RAD à payer à la société SHB une provision de 71.143,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ordonnance ; DÉCLARER la société adverse mal fondée en sa demande de provision ; L'en DÉBOUTER ; Sur l'appel incident : CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse ; CONFIRMER l'ordonnance entreprise pour le surplus ; CONDAMNER la société [T] SHENGHUABO AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD aux entiers dépens ; CONDAMNER la société [T] SHENGHUABO AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD à payer à la société ZEN-RAD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC' et ce, en invoquant, notamment : - le paiement intégral de la facture du 21 juin 2017 correspondant à la commande n° 200617DM du 15 juin 2017, la première fraction de cette facture ayant été réglée sans difficulté et la deuxième fraction ayant été réglée après réception de nouvelles coordonnées bancaires alors qu'un premier virement avait échoué, - l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant d'une deuxième facture, correspondant à une commande n° 291117DM du 29 novembre 2017, facturée le 4 janvier 2018, et réglée en deux virements conformément aux instructions de la partie adverse, après échec des deux virements effectués selon les instructions initiales, - une autre contestation sérieuse concernant la facturation de la troisième commande n° 230518DM en date du 23 mai 2018, dont elle conteste avoir reçu la livraison, - s'agissant des deux premières commandes, la contestation des éléments invoqués par l'intimée, en particulier de ce qu'elle serait l'auteur des trois messages dont se prévaut la partie adverse, et ce alors que la concluante aurait réglé la totalité des deux factures sur les comptes indiqués par l'interlocutrice habituelle de son fournisseur, sur la base de documents produits par cette dernière, et en l'absence de toute anomalie dans les documents comptables, la concluante s'estimant, par ailleurs, de bonne foi, et ne pouvant passer pour responsable des malversations ayant conduit à une imputation initialement erronée des paiements. Vu les dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la société de droit chinois [T] Shenghuabo Automobile Electric Appliance Co. Ltd demande à la cour de : '1/ Sur l'appel principal ' CONFIRMER la décision entreprise en ce que le juge des référés commerciaux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a condamné la société ZEN RAD à payer à la société [T] Shenghuabo une provision de 71.143,42 €, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'ordonnance, ' DEBOUTER l'appelante la société ZEN RAD de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions 2/ Sur appel incident ' INFIRMER l'ordonnance entreprise pour le surplus des demandes, ' CONDAMNER la société ZEN RAD au paiement à titre provisionnel de la somme de 142.286,84 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'ordonnance ' CONDAMNER La société ZEN RAD aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile EN TOUT ETAT DE CAUSE ' RAPPELER le caractère exécutoire de l'arrêt à intervenir' et ce, en invoquant, notamment : - l'absence de paiement intégral des deux premières commandes, les virements effectués après le 17 juillet 2017, conformément aux correspondances de la partie adverse, n'ayant pas été effectués avec succès, - le caractère douteux des documents adverses relatifs à un changement de compte bancaire de la concluante, - la livraison de la troisième commande, qui aurait été effectuée par la concluante en conformité avec toutes ses conventions commerciales, et dont la réception aurait bien été confirmée, et ce alors que le paiement des frais de dédouanement laisserait bien supposer que cette livraison a été demandée, - l'absence d'utilisation, par la concluante, de l'adresse de messagerie par le biais de laquelle la partie appelante affirme avoir reçu ses instructions de paiement, - en tout état de cause, le fait que la concluante n'a pas été destinataire des règlements invoqués par l'appelante, quelle qu'en ait été la cause. Vu les débats à l'audience du 07 juin 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande principale de la société [T] en paiement d'une provision par la société Zen-Rad : La cour rappelle qu'en application de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés commerciaux peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, la société [T], société de droit chinois fabriquant et commercialisant des pièces détachées automobiles, entend obtenir le paiement d'une somme provisionnelle par la société Zen-Rad, spécialisée, notamment, dans l'assemblage et la commercialisation d'antennes paraboliques motorisées destinées à équiper des véhicules de loisirs, tels que camping-cars et caravanes, avec laquelle elle a entretenu, depuis 2013, des relations d'affaires, visant, en particulier, à l'approvisionnement de la cliente en moteurs destinées à équiper des antennes. Le litige porte sur le paiement de trois factures correspondant à une commande du 15 juin 2017, portant la référence 200617DM, une autre commande du 29 novembre 2017, référencée 291117DM, et une dernière commande 230518DM du 23 mai 2018, dont la demanderesse et désormais intimée affirme n'avoir reçu paiement ni de l'acompte, ni du solde, alors même, s'agissant de la troisième facture, qu'elle ferait preuve de la livraison correspondante. La société Zen-Rad, appelante, affirme, pour sa part, que les deux premières factures litigieuses, dont elle ne conteste pas l'exécution des prestations correspondantes par la société [T], auraient été intégralement payées, tandis que, s'agissant de la troisième facture, la contestation sérieuse porterait sur la livraison de la commande qu'elle reconnaît avoir passée auprès de la société [T], mais qui n'aurait pas été livrée. Sur ce, Sur la commande 200617DM du 15 juin 2017 : Cette commande, portant sur 6 000 pièces à 12,25 dollars l'unité, dont, comme il a été rappelé, la livraison n'est pas contestée, a donné lieu à facturation, en date du 21 juin 2017, pour un montant de 73 600 dollars, majoré de 11 126,40 euros de frais de transport, soit un total de 84 626,40 dollars, payables par acompte de 50 % du total de la facture à la commande, et du solde dans les 60 jours suivant l'expédition. La société Zen-Rad, sur laquelle, comme l'a justement rappelé le juge de première instance, pèse, en application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement de ces sommes, affirme avoir procédé au règlement de cette facture : - s'agissant de l'acompte, par virement bancaire en date du 4 juillet 2017 à partir du compte qu'elle détenait à la Banque CIC Est, à destination du compte d'une société Northern Impex Group, Ltd, désigné par [T], ouvert auprès de la Bank of China à Hong Kong, pour un montant de 42 313,20 dollars, virement qui serait bien parvenu à son destinataire ; - pour le solde, par un virement du 16 août 2017 en provenance du même compte, à destination d'un compte désigné par [T], à savoir le compte d'une société Hongkong Sunshine Trading Ltd ouvert auprès de la Bank of East Asia pour le même montant, virement non parvenu à son destinataire et qui aurait été recrédité à Zen-Rad, avant qu'elle ne procède, dès le 11 septembre 2017, à un nouveau virement du même montant conformément, selon elle, à de nouvelles instructions de paiement reçues de [T], selon échange de courriels en date du 8 septembre 2017. La société [T] entend objecter que, concernant le paiement de l'acompte, un courriel viendrait contredire les preuves de la partie adverse concernant un paiement antérieur au 17 juillet 2017, le paiement de l'acompte n'étant pas intervenu avant le 11 septembre 2017, par un virement finalement rejeté, sans qu'il ne soit procédé à aucun autre paiement, ni de l'acompte, ni du solde, la société Zen-Rad ayant évoqué, en date du 21 septembre 2017, un nouveau problème, et les documents intitulés 'Authorized Letter' produits par la partie adverse étant contestés comme qualifiés de douteux. [W] ressort des échanges entre les parties, et plus particulièrement entre M. [Y] [M], gérant de la société Zen-Rad et Mme [W] ou [H] [K], qui apparaît être une préposée de la société [T], que M. [M] évoque, dans un courriel du 17 juillet 2017, un voyage d'affaires urgent imposant de 'laisser la commande' jusqu'à la fin de l''arrêt d'été' de sa correspondante, car il serait, d'ici-là, de retour en France pour effectuer le paiement de l'acompte de 50 %, ce courriel étant suivi d'un autre en date du 9 août 2017 portant sur l'exécution d'un virement de 42 313 dollars au profit d'une société 'Hong Kong Sunshine Limited' avec le motif 'prepayement 50 % Balance Order Zen-Rad n° 200617DM', suivi d'un courriel, en date du 10 août, certes rédigé en langue anglaise, mais dont il ressort suffisamment clairement que l'interlocutrice de la société [T] évoque une erreur dans la dénomination de la société destinataire, avant de préciser, en date du 24 août 2017, faisant suite à un nouvel ordre de virement du 16 août, ne pas avoir reçu les fonds. Puis dans un nouveau courriel en date du 7 septembre 2017, M. [M] évoque une erreur de la banque et l'argent 'en train de revenir' sur son compte, avant de procéder, suite à de nouvelles instructions de la préposée de la société [T] à un nouveau virement le 12 septembre, suivi d'un nouveau courriel du 21 septembre évoquant une nouvelle fois, en substance, un problème de la banque devant être résolu dans la semaine et un paiement devant intervenir la semaine suivante. [W] n'en demeure pas moins que la société Zen-Rad produit, à l'appui de sa contestation, la preuve d'un virement, en date du 4 juillet 2017, de la somme de 42 313,20 dollars, correspondant exactement au montant de l'acompte, au profit d'une société Northern Impex, certes sans établir formellement le lien existant entre cette société et la société [T], qui conteste avoir donné des instructions pour des changements de bénéficiaires, tel que cela ressort pourtant de plusieurs éléments dont des échanges entre les parties, dont l'authenticité est certes contestée, notamment quant aux adresses de messagerie utilisées, ce qui suppose toutefois une appréciation relevant de l'analyse du juge du fond. Si, de surcroît, le relevé de compte produit, dont les opérations relatées s'arrêtent au 13 juillet, ne permet pas de s'assurer formellement des suites données à ce virement, le cas échéant entre cette date et le 1er août, date du relevé suivant, il reste que cet élément constitue néanmoins une contestation suffisamment sérieuse opposée à l'obligation de la société Zen Rad au titre du paiement de la commande précitée, à hauteur du montant de 42 313,20 dollars. De même, il est justifié d'un virement du même montant en date du 12 septembre 2017, sans trace d'un rejet ultérieur, en tout cas jusqu'au 22 septembre 2017 où des difficultés telles qu'elles ont été mentionnées dans le courriel du 21 septembre 2017 sont apparues dont la société Zen Rad conteste, fût-ce par simple affirmation, l'authenticité. Dans ces conditions, la cour, infirmant la décision entreprise sur ce point, retiendra qu'une contestation sérieuse s'oppose à l'obligation de paiement de la société Zen Rad à ce titre. Sur la commande 291117DM du 29 novembre 2017 : La société Zen-Rad affirme également avoir honoré son obligation de paiement de cette commande, du même montant que la précédente, par deux virements successifs en date des 6 janvier et 5 avril 2018, auprès de bénéficiaires désignés par la partie adverse, et ce après le rejet d'un premier virement en date du 6 décembre 2017, concernant l'acompte, à destination d'un compte ouvert auprès d'une banque CCB Center et d'un autre virement relatif au solde en date du 31 mars 2018 au profit de DH Sing Financial Center. La société [T] entend lui opposer qu'elle ne serait pas la destinataire des versements effectués. Cela étant, il apparaît que la société Zen Rad justifie d'un virement infructueux passé le 6 décembre 2017, d'un montant de 42 313,20 dollars au profit d'une société Vitrex International, avec rejet en date du 21 décembre, puis d'un virement en date du 5 janvier 2018, au profit d'une société Hong Kong Jutecar Clothing, et encore d'un autre virement au profit d'une société Shaojie Co Limited, fût-ce sans production des opérations ultérieures respectivement au 10 janvier et au 5 avril, étant également relevé qu'il est mentionné le rejet le 4 avril d'un autre virement du même montant vers une société Pan Foo Trading. Si la société [T] conteste avoir mandaté ces sociétés ou donné des instructions en vue de la modification du bénéficiaire des versements que devait lui adresser la société Zen Rad, il n'en reste pas moins, au vu de la chronologie des événements, telle que corroborée par des pièces et échanges qui gagneraient certes, pour la plupart, à être traduits en langue française, que la demande de la société [T] se heurte à une contestation sérieuse, l'examen de l'authenticité des pièces, et notamment des courriels, échangés entre les parties, en particulier pour déterminer lesquels auraient effectivement été adressés à Mme [K], à une adresse de messagerie qui serait réellement la sienne, relevant d'une appréciation qui n'est pas du ressort de la juridiction des référés. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur la commande 230518DM du 23 mai 2018 : À ce titre, la société Zen Rad conteste avoir été destinataire non seulement de la facture, mais également de la commande, et en particulier des documents 'bill of l[o]ading' et connaissement, s'agissant d'une livraison faite 'DDP' ou 'rendus droits acquittés', pour laquelle seuls les frais d'assurance et de déchargement à destination seraient à la charge de l'acheteur. Elle explique s'être abstenue de relancer la société adverse en laquelle elle affirme avoir perdu confiance à la suite du départ de Mme [K], choisissant de se tourner vers d'autres fournisseurs. La société [T] fait, pour sa part, valoir que la partie appelante aurait bien reçu livraison des marchandises dont elle aurait payé les frais de dédouanement, la concluante justifiant de l'expédition maritime de la marchandise, ainsi que des taux de TVA payés à la douane française par la société de logistique KFL sur facture correspondant au 'bill of lading'. Au vu des éléments versés aux débats, la cour n'apparaît cependant pas davantage en mesure que le premier juge de s'assurer que la marchandise a effectivement été livrée à la société Zen Rad, à la charge de laquelle il n'est pas démontré qu'incombait le transport de ladite marchandise entre le port du [Localité 3], où elle avait été expédiée, et sa destination, quand bien même il a été procédé, au vu des justificatifs produits par l'intimée, au remboursement à la société de logistique des frais de TVA y afférents par la société Zen Rad, ce qui ne démontre pas de manière incontestable, en tout cas sans exclure une contestation sérieuse, qu'elle ait reçu livraison des articles correspondants. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société [T] Shenghuabo Automobile Electric Appliance Co. Ltd succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de première instance, en infirmation de l'ordonnance déférée sur cette question. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, la décision entreprise devant recevoir confirmation sur ce point. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme l'ordonnance rendue le 4 août 2021 par le Juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a : - condamné la société Zen Rad à payer à la société [T] Shenghuabo Automobile Electric Appliance Co. Ltd une provision de 71 143,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ordonnance au titre de la facture 20170621-002 du 21 juin 2018, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision relative à la commande 200617DM du 15 juin 2017, correspondant à la facture 20170621-002 du 21 juin 2017, Condamne la société [T] Shenghuabo Automobile Electric Appliance Co. Ltd aux dépens de première instance et de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SARL Zen-Rad que de la société [T] Shenghuabo Automobile Electric Appliance Co. Ltd. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 5 de la Convention de La Haye duarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 873 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f5d6bb275d83183a3aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel