Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5dcbb275d83183a3b02
- Date
- 6 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 463/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03610 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5T4
Décision déférée à la cour : 03 Juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de [Localité 2]
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appel provoqué :
La S.A.R.L. LA CUISINE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉE sur appel provoqué et appelée en déclaration d'arrêt commun :
La S.A.S. CAPEM INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (67), M. [U] [Z] a confié la réalisation du lot « menuiseries intérieures » à la SARL La Cuisine, selon une offre du 7 février 2018, acceptée le 9 février 2018.
S'étant plaint de désordres affectant ces travaux ainsi que d'importants retards dans leur achèvement, M. [Z] a résilié unilatéralement le contrat et il a fait achever les travaux par une autre entreprise.
Le 7 janvier 2022, il a fait assigner la société La Cuisine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 2], sollicitant une expertise judiciaire et précisant la mission qu'il souhaitait voir confiée à l'expert, consistant notamment en la détermination de l'existence et de la cause des désordres affectant les travaux confiés à la défenderesse, en l'évaluation du surcoût des travaux de remise en état qu'il avait fait effectuer et en la recherche de tous les éléments de préjudice liés notamment aux retards d'exécution, l'expert donnant son avis sur les comptes présentés par les parties.
Il sollicitait également qu'il soit enjoint à la société La Cuisine de fournir l'identité de ses assureurs de responsabilité civile et professionnelle ainsi que de garantie décennale et de parfait achèvement.
Par acte signifié le 2 mars 2022, la société La Cuisine a fait assigner devant le juge des référés du même tribunal la société Capem Ingénierie, qu'elle a qualifiée de maître d'oeuvre du chantier litigieux, aux fins de lui rendre commune et opposable l'ordonnance à intervenir au titre de l'expertise sollicitée par M. [Z].
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge des référés saisi a, « statuant (') en premier ressort en ce qui concerne le rejet de la mesure d'expertise et par mesure d'administration judiciaire s'agissant de l'injonction à entrer en médiation », au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais, dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et désigné en cette qualité Me [V] [F], et ce aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, au plus tard le 24 juin 2022,
Il a également précisé notamment que :
- dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l'issue de celle-ci, le médiateur pourrait immédiatement commencer sa mission et en informerait la juridiction,
- aux fins de vérification de la bonne exécution de cette injonction, le médiateur dresserait un procès-verbal de difficultés qu'il adresserait à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une des parties,
- l'inexécution, par l'une ou l'autre des parties, de cette injonction, sans motif légitime, était susceptible de constituer un défaut de diligence justifiant une radiation du dossier ou pouvant constituer un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par la juridiction des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le juge des référés a enfin :
- ordonné la radiation administrative de la procédure du rôle des affaires en cours, pendant le temps de la mise en route du processus de médiation et, le cas échéant, de la médiation entreprise,
- rappelé qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de reprendre la procédure le cas échéant, soit pour constater l'absence d'accord des parties à la médiation et solliciter la mise en délibéré de l'affaire, soit pour qu'une médiation judiciaire soit ordonnée, soit pour l'homologation de l'accord total ou partiel intervenu entre les parties,
- réservé à statuer sur le surplus.
Relevant notamment que M. [Z] avait résilié le marché conclu avec la société La Cuisine par courrier du 21 mars 2019 et que, le 27 mars 2019, il avait fait établir un constat d'huissier et fait intervenir des entreprises tierces pour finir les travaux, le premier juge a ainsi retenu que les travaux étaient achevés depuis presque deux ans et que les non-façons et malfaçons alléguées avaient fait l'objet de travaux de reprise, de sorte qu'elles ne pourraient plus être utilement constatées par un expert judiciaire. Cependant, il n'a pas statué, dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, sur la demande d'expertise judiciaire.
En revanche, il a estimé, notamment pour faire les comptes entre les parties, que le litige opposant ces dernières semblait pouvoir être résolu par la recherche d'un accord définitif, y compris partiel, entre elles, dans un court délai, et qu'il convenait donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure, précisant que, dès lors qu'à l'issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourrait être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance.
M.[Z] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2022.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à une audience à bref délai, précisément à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2023, sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.
Par acte du 13 décembre 2022, la société La Cuisine a fait assigner la société Capem Ingénierie devant la cour, formant un appel provoqué à son égard.
Par ordonnance du 12 avril 2023, sur requête déposée le 9 décembre 2022 par la société La Cuisine soulevant l'irrecevabilité de l'appel, en ce que la radiation était une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, la présidente de la chambre a déclaré irrecevable cette demande en tant que portée devant la présidente de la chambre, dépourvue du pouvoir juridictionnel pour en connaître. Elle a dit également que chaque partie supporterait les dépens et les frais exclus des dépens qu'elle avait exposés dans le cadre de cet incident.
La présidente de la chambre a relevé que le pouvoir juridictionnel de statuer sur une telle fin de non-recevoir était, dans le cadre de la procédure à bref délai, dévolu à la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions récapitulatives communes transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [Z] et la société Capem Ingénierie sollicitent :
=> Sur l'appel principal :
- l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, en ce qu'elle a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, ainsi qu'en toutes ses dispositions relatives à cette mesure, que tous deux reprennent en détail, en ce qu'elle a ordonné la radiation administrative de la procédure du rôle des affaires en cours pendant le temps de la mise en route du processus de médiation et, le cas échéant, de la médiation entreprise, et en ce qu'elle a rappelé qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de reprendre la procédure le cas échéant, soit pour constater l'absence d'accord des parties à la médiation et solliciter la mise en délibéré de l'affaire, soit pour qu'une médiation judiciaire soit ordonnée, soit pour l'homologation de l'accord total ou partiel intervenu entre les parties,
En conséquence, que la cour, statuant à nouveau :
- désigne un expert spécialisé en travaux de menuiserie intérieure, avec une mission qu'ils détaillent, relative à l'examen des désordres allégués et des dommages, à l'évaluation des travaux qui ont été éventuellement nécessaires pour les besoins de la réfection, ainsi qu'aux comptes présentés par les parties,
- enjoigne à la société La Cuisine de fournir l'identité des assureurs de responsabilité civile professionnelle ainsi que de garantie décennale et de parfait achèvement,
- réserve à statuer sur le surplus,
=> Sur l'appel provoqué, que la cour :
- déclare la société La Cuisine irrecevable en son action contre la société Capem Ingénierie et l'en déboute,
- en toute hypothèse, condamne la société La Cuisine à leur payer une indemnité de procédure de 1 500 euros, chacun en ce qui le concerne, ainsi qu'aux dépens d'appel,
- rejette toute conclusion plus ample ou contraire.
Sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [Z] soulevé par la société La Cuisine, ce dernier et la société Capem Ingénierie font valoir que le premier juge a avant tout rejeté la demande d'expertise judiciaire, que l'appel est une voie de recours ordinaire tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision de première instance par la cour d'appel et qu'au vu du dispositif de la décision critiquée, M. [Z] n'avait d'autre possibilité que d'interjeter appel pour obtenir la réformation du rejet de la mesure d'expertise, n'étant pas satisfait par une simple mesure de médiation dont le seul objet était d'établir une reddition des comptes, du reste illusoire en l'absence d'expertise.
M. [Z] précise que la demande d'expertise est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et que, même si ce texte n'était pas précisément cité dans les écritures justificatives, ce fondement y apparaît clairement puisqu'il sollicite un référé probatoire, qui est le seul visé par ce texte.
Il ajoute que, s'il doit exister un motif légitime à la demande de référé probatoire, la circonstance que les travaux sont achevés et ont été repris dans l'intervalle n'enlève rien au fait que le demandeur demeure légitime dans la perspective d'une action future à établir que ceux-ci avaient fait l'objet de malfaçons ou de non-façons et à établir les retards et autres reproches adressés à la société La Cuisine, fût-ce en procédant à une expertise sur pièces.
M. [Z] indique s'étonner de la mise en cause de la société Capem Ingénierie dans ce litige, dans la mesure où cette société, dont il est le dirigeant, n'a jamais été chargée de la maîtrise d''uvre des travaux en cause. En l'état, l'action de la société La Cuisine est irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 décembre 2022, la société La Cuisine sollicite, au visa des articles 383, 587, 548 et suivant, 145 et 700 du code de procédure civile :
=> à titre principal, que l'appel de M. [Z] soit déclaré irrecevable et qu'il soit rejeté,
=> à titre subsidiaire, sur le fond :
Sur l'appel principal :
- que l'appel principal soit rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée dans la limite de l'appel provoqué, et que M. [Z] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre de sa demande d'expertise,
A titre subsidiaire, que la cour :
- prenne acte des protestations et réserves d'usage, dans son intérêt, sur la demande d'expertise sollicitée par M. [Z] et lui réserve l'intégralité de ses droits et moyens,
- complète la mission d'expertise sollicitée du chef de mission suivant :
* décrire les travaux contractuellement prévus ainsi que leur coût selon son devis accepté et validé,
* décrire les modifications d'ouvrages et travaux supplémentaires intervenus à la demande de M. [Z] par rapport au devis initial et en chiffrer le coût,
* préciser les travaux qu'elle a effectivement réalisés,
* indiquer les travaux restant à effectuer ; les chiffrer éventuellement ;
* dire notamment si l'exécution de ces travaux par une autre entreprise est de nature à entraîner un supplément de prix,
* donner tout élément de fait permettant au juge de déterminer la responsabilité de chacun dans la rupture du contrat,
* mettre les frais d'expertise à la charge de M. [Z],
Sur l'appel provoqué, que la cour :
- déclare l'appel provoqué recevable et bien fondé,
- déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Capem Ingénierie, au titre de la mission d'expertise sollicitée par M. [Z],
=> En tout état de cause, que la cour :
- condamne M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance.
À titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel, la société La Cuisine fait valoir que, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle est insusceptible de voie de recours en application des articles 383 et 537 du code de procédure civile. Elle observe que M. [Z] n'explique même pas la raison qui l'a conduit à ne pas reprendre l'instance.
A titre subsidiaire, sur le fond, l'intimée fait valoir que M. [Z] ne précise pas, à hauteur d'appel, le fondement de son action.
A titre subsidiaire, elle estime qu'il ne démontre aucun intérêt légitime destiné à établir ou conserver une preuve, dont pourrait dépendre la solution d'un litige introduit sur le fond.
Elle reprend à ce titre les motifs de l'ordonnance déférée et soutient que l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité à son égard.
Par ailleurs, elle affirme que les attestations d'assurance ont bien été communiquées à M. [Z].
Subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, elle émet d'ores et déjà ses plus expresses protestations et réserves quant à une telle mesure.
À l'appui de son appel provoqué à l'encontre de la société Capem Ingénierie, invoquant les dispositions des articles 548 et suivants du code de procédure civile, elle soutient que, dans la mesure où les débats portent sur les modalités d'exécution de son marché, cette société, qui a été chargée de la maîtrise d''uvre, a nécessairement des observations à formuler sur le suivi d'exécution et les comptes entre les parties. Elle ajoute que la proposition de décompte litigieux, datée du 6 octobre 2020, a été établie par la société Capem Ingénierie, à laquelle les opérations d'expertise doivent être opposables.
Enfin, sous la réserve de la démonstration d'un désordre actuel, elle demande que la mission d'expertise soit complétée par les chefs de mission qu'elle énumère.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur l'appel principal
A) Sur la recevabilité de l'appel principal
Au titre de son appel principal, M. [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des référés entreprise en ce qu'elle a donné aux parties injonction de rencontrer un médiateur et en toutes ses dispositions relatives à cette mesure, mais aussi en ce qu'elle a ordonné la radiation administrative de la procédure.
Or, en application de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui est donc insusceptible d'appel. Il en résulte donc que l'appel principal de M. [Z], par lequel ce dernier sollicite l'infirmation de la disposition de la décision déférée qui a ordonné cette radiation, est irrecevable et qu'il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.
Au surplus, il en est de même, selon les dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, de la décision par laquelle, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge leur enjoint de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
Il en résulte que l'appel principal de M. [Z] est en tout état de cause irrecevable en ce qu'il sollicite l'infirmation des dispositions relatives à l'injonction de rencontrer un médiateur.
Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.
En conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal de M. [Z], il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes au fond.
II ' Sur l'appel provoqué de la société Capem Ingénierie à l'encontre de la société Capem Ingénierie
L'appel provoqué de la société La Cuisine à l'encontre de la société Capem Ingénierie n'ayant été interjeté qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'appel principal de M. [Z] serait déclaré recevable, il n'y a pas lieu de statuer dessus.
III ' Sur les dépens et les frais exclus des dépens
L'appel principal de M. [Z] étant déclaré irrecevable, il convient de le condamner aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement, à la société La Cuisine, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel, sa demande présentée sur le même fondement, de même que celle de la société Capem Ingénierie, étant elles-mêmes rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel principal de M. [U] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 2] le 3 juin 2022,
Ajoutant à ladite ordonnance,
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes de M. [U] [Z] et de la SAS Capem Ingénierie présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel,
CONDAMNE M. [U] [Z] à verser à la SARL La Cuisine la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel.
Le greffier, La présidente,Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f5dcbb275d83183a3b02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel