Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5dcbb275d83183a3b04
- Date
- 6 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
MINUTE N° 464/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03753 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H535
Décision déférée à la cour : 26 Septembre 2022 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
demeurant[Adresse 1] à [Localité 5]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ La S.A. AFI ESCA, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
2/ La S.A.R.L. CABINET J.P. FABRE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2]
représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
En mai 2008, M. [B] [L] a souscrit un prêt auprès de la caisse du Crédit Agricole de [Localité 6] (Hérault) d'un montant de 136 000 euros, remboursable en 240 mensualités. Il a également adhéré le 2 avril 2008 au contrat d'assurance afférent à ce prêt « Pérénim » proposé par la société Afi Europe, devenue plus tard la SA Afi Esca.
Ultérieurement, des avenants à ce contrat de prêt ont été signés.
Le 23 juillet 2014, M. [L] a été placé en arrêt de travail. Cinq jours plus tard, il en a informé l'assureur afin d'obtenir la mise en oeuvre des garanties « incapacité temporaire totale de travail » et « exonération des cotisations » résultant de l'assurance souscrite. Après des refus successifs de prise en charge et une expertise médicale amiable, la garantie incapacité temporaire totale a été mise en 'uvre pour la période du 22 juillet 2014 au 2 mai 2015, date de la consolidation fixée par l'expert.
Le RSI a reconnu à M. [L] un état d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juin 2015 et ce dernier a alors sollicité de la société Afi Esca la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente et totale.
Suite au refus de l'assureur, notifié le 8 septembre 2015, M. [L] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'obtenir sa condamnation à lui verser le capital prévu au contrat en cas d'invalidité permanente et totale.
Par jugement en date du 28 novembre 2017, rectifié par décision du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a jugé inopposable à M. [L] l'avenant n°3 au contrat d'assurance, dit que la cessation de la garantie invalidité permanente totale interviendrait à la date de son 65ème anniversaire, soit le 17 janvier 2020, et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de l'intéressé.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat d'assurance sur la vie « Perenim » définissant l'état d'invalidité permanente et totale, dit qu'il remplissait les conditions de mise en 'uvre de la garantie invalidité totale et permanente, et condamné à ce titre la société Afi Esca à lui payer le montant prévu au contrat d'assurance au titre de cette garantie.
La société Afi Esca a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 15 octobre 2020, a infirmé ce jugement en ses dispositions par lesquelles il avait dit que M. [L] remplissait les conditions de mise en 'uvre de la garantie invalidité totale et permanente, et condamné la société Afi Esca à lui verser le montant au titre de cette garantie.
Statuant à nouveau sur ce point, la cour a rejeté la demande de M. [L] tendant à la condamnation de la société Afi Esca à lui payer la somme prévue au contrat d'assurance, soit 105 549,31 euros, en considérant que les décisions de l'organisme de sécurité sociale ne s'imposaient pas à l'assureur et, au regard des conclusions de l'expertise judiciaire, que M. [L] ne se trouvait pas en état d'invalidité permanente totale au sens du contrat d'assurance.
C'est à la suite de cet arrêt que M. [L] a saisi à nouveau le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, par assignations délivrées les 13 et 15 janvier 2021, respectivement à l'assureur, la société Afi Esca, et au courtier, la SARL « Cabinet J.P Fabre ».
M. [L], estimant la garantie invalidité permanente et totale souscrite aux termes du contrat d'assurance Perenim totalement inadaptée à sa situation personnelle et professionnelle, sollicite du tribunal qu'il condamne les défendeurs solidairement à l'indemniser des conséquences dommageables nées de l'inadéquation de la couverture des risques à sa situation personnelle et professionnelle, ainsi qu'à lui verser le montant des primes exposées au titre d'une garantie qui a été jugée inapplicable.
La société Afi Esca a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg et sollicité qu'il déclare l'action de M. [L] irrecevable, en premier lieu comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et au principe de concentration des moyens, et en second lieu du fait de la prescription.
La société Cabinet J.P. Fabre a demandé quant à elle au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action dirigée à son encontre.
* * *
Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [L] dirigée contre la société Afi Esca du fait de l'autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 octobre 2020 ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] dirigée contre la société Afi Esca et contre la société Cabinet J.P. Fabre ;
- condamné M. [L] aux dépens ;
- débouté les sociétés Afi Esca et Cabinet J.P. Fabre de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré en premier lieu, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et de la concentration des moyens, à la suite du refus par l'assureur de fournir la garantie invalidité permanente et totale, que l'identité de cause et de parties en la même qualité était établie.
Sur le moyen tiré de l'inadéquation de la garantie à sa situation personnelle et professionnelle, il a estimé que M. [L] ne pouvait prétendre ne pas en avoir eu connaissance avant le rejet de ses demandes par la cour d'appel de Colmar. Il a ajouté que le refus de garantie, que l'assureur avait étayé, lui permettait de faire le constat d'une telle inadéquation et d'agir en responsabilité à ce titre, ne fût-ce qu'à titre subsidiaire, dès la première instance ayant abouti au jugement du 28 novembre 2017, dans l'hypothèse où il serait jugé que les conditions contractuelles de mise en 'uvre de la garantie n'étaient pas réunies. En effet, il ne lui était pas impossible de formuler, dès la première instance, les moyens permettant d'engager la responsabilité de l'assureur.
En second lieu, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a indiqué que l'action était également prescrite au regard de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, dont le point de départ était le moment où l'assuré avait eu connaissance du manquement invoqué. Il a retenu à ce titre la date à laquelle l'assureur avait refusé sa garantie et où il avait explicité les motifs de ce refus, événement qui avait permis à M. [L] de prendre connaissance de l'inadéquation de la garantie à sa situation. Ce refus ayant été notifié par l'assureur le 8 septembre 2015, puis maintenu et explicité par deux notifications des 28 octobre 2015 et 23 novembre 2015.
Le juge de la mise en état, rappelant que ce n'était pas les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avaient fait naître son action, mais bien les notifications de refus qui renfermaient le préjudice, à savoir la non-application des garanties, et la possibilité d'agir en recherche de la responsabilité de l'assureur pour une inadéquation de garantie alléguée, a conclu que le délai biennal ' opposable à M. [L] car mentionné de manière claire et apparente dans la notice d'information ' était largement expiré lors de l'assignation du 13 janvier 2021, même en retenant la date du dernier refus opposé, le 23 novembre 2015.
Enfin, le juge de la mise en état, sur la prescription opposée par la société Cabinet J.P. Fabre, courtier, a indiqué que le délai de prescription qui lui était applicable était le délai de cinq ans de droit commun. Son point de départ était identique et correspondait au refus de garantie opposé par l'assureur, soit au plus tard le 23 novembre 2015, de sorte que le délai pour agir expirait au plus tard fin novembre 2020.
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 octobre 2022, en chacune de ses dispositions.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la présidente de chambre a fixé d'office l'affaire à une audience à bref délai, précisément à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [L] demande à la cour de dire son appel bien fondé et d'infirmer l'ordonnance entreprise en chacune de ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle le juge de la mise en état a débouté les défenderesses de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau :
Sur son appel principal :
- de rejeter comme non fondées les fins de non-recevoir opposées à son action par la société Afi Esca, venant aux droits de Afi Europe, et par la société Cabinet J.P. Fabre ;
- en conséquence, de dire recevable son action introduite contre les sociétés Afi Esca et Cabinet J.P. Fabre respectivement les 13 et 15 janvier 2021 ;
- de débouter comme mal fondées les sociétés Afi Esca et Cabinet J.P. Fabre de toutes leurs conclusions contraires et de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui ;
- de dire que la cause se poursuivra en l'état devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour qu'il soit statué au fond sur ses demandes ;
- de condamner in solidum les sociétés Afi Esca et Cabinet J.P. Fabre à lui payer chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;
Sur l'appel incident de la société Afi Esca,
- de le dire mal fondé et le rejeter,
- de débouter la société Afi Esca de l'ensemble de ses prétentions dans le cadre de cet appel incident.
Au soutien de son appel, M. [L] conteste que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 15 octobre 2020 et le principe de la concentration de moyens fassent obstacle à la recevabilité de sa nouvelle action, estimant, au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, que l'identité d'objet et de cause de ses prétentions successives fait défaut.
En effet, l'instance précédente consistait à réclamer l'exécution du contrat d'assurance afin d'obtenir l'application de la clause de garantie invalidité, alors que la présente instance consiste en une action en responsabilité pour manquement de l'assureur et du courtier à leurs devoirs de conseil respectifs et vise à obtenir l'indemnisation des préjudices qui découlent de la perte de chance de bénéficier de la garantie.
Par ailleurs, M. [L] affirme que le principe de concentration des moyens se limite aux moyens de faits ou de droit entendus comme fondements juridiques associés à une même prétention, la Cour de cassation proscrivant toute conception extensive de cette notion.
Il soutient que ce principe « n'interdit pas de présenter successivement deux demandes fondées sur des prétentions différentes », telles qu'une action en exécution d'un contrat d'assurance et une action en responsabilité contractuelle pour défaut de conseil.
Sur la prescription, s'il admet les délais retenus par le juge de la mise en état, l'appelant soutient, au visa des articles 2224 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, que le point de départ du délai de prescription, en cas de contestation judiciaire d'un refus de garantie, est la date de la décision judiciaire devenue définitive qui confirme la position de refus de l'assureur, de sorte qu'en l'espèce, il est à situer à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, le 15 octobre 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'application de la garantie.
Subsidiairement, l'appelant soutient que le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code assurances lui est inopposable, et que l'article R.112-1 du code des assurances dispose que la police d'assurance doit rappeler les dispositions de ce premier article, mais également les causes d'interruption de prescription édictées par l'article L.114-2 du même code, à peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennal.
Or, il fait valoir qu'en l'espèce, la seule mention de la cause d'interruption qu'est l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception est insuffisante pour permettre de considérer que les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ont été respectées, de sorte que la prescription biennale lui est inopposable.
Enfin, l'appelant sollicite de la cour qu'elle tienne compte de l'équité pour rejeter l'appel incident de la société Afi Esca tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, la société Afi Esca demande à la cour :
- sur l'appel principal,
- de le déclarer mal fondé et de le rejeter ;
- de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer l'ordonnance entreprise dans la limite de l'appel incident ;
- sur l'appel incident,
- de le déclarer recevable et bien fondé ;
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau dans cette limite, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre, pour la procédure de première instance ;
- de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,
En tout état de cause,
- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus des entiers dépens d'appel.
Sur l'autorité de chose jugée et le principe de la concentration des moyens, la société Afi Esca souligne que, contrairement à ce qu'il prétend, M. [L] a bien présenté une demande identique dans le cadre des deux procédures engagées, visant à obtenir de l'assureur à lui payer la somme de 105 549,31 euros, mais sur des fondements juridiques différents.
Elle soutient que son action doit donc être déclarée irrecevable et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur la prescription des demandes, l'intimée conteste que seule la validation du motif du refus de garantie par le juge ait eu pour effet de rendre le dommage de M. [L] certain, comme celui-ci l'affirme, dès lors que l'assuré avait connaissance du contenu du contrat d'assurance et notamment de la définition de la garantie litigieuse souscrite.
En effet, elle affirme qu'il revenait à l'appelant de formuler sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité à titre subsidiaire, dans l'éventualité d'un rejet de sa demande de mise en jeu de la garantie.
La société Afi Esca soutient que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. Le refus de garantie opposé à M. [L] s'étant manifesté pour la première fois le 8 septembre 2015 (pièce 19) et pour la dernière fois le 23 novembre 2015 (annexe 24 et 25), la présente action est manifestement prescrite.
Sur l'opposabilité du délai de prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, l'intimée affirme que l'article 23 de la notice d'information remise à M. [L], portant spécifiquement sur la prescription, rappelait notamment le délai de 2 ans dont disposait l'assuré pour agir, conformément aux prescriptions de l'article R.112-1 du code des assurances.
Cependant, elle relève que, même en application de la prescription quinquennale de droit commun, son action était également prescrite pour ne pas avoir été intentée avant le 23 novembre 2020.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Cabinet J.P. Fabre conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [L] à son encontre et sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, elle fait valoir que l'action de M. [L] à son encontre est irrecevable en raison de sa prescription, plus de cinq ans s'étant écoulés entre le premier refus de garantie opposé par l'assureur et l'assignation qui lui a été délivrée le 15 janvier 2021. A cet égard, rappelant qu'elle est courtier en assurances, elle ajoute que, si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception est interruptif de prescription au regard des règles spéciales du code des assurances, il ne l'est pas au regard du droit commun.
Elle soutient que l'assignation délivrée à la seule société Afi Esca, dans le précédent litige, n'a pas interrompu la prescription à son encontre.
La société Cabinet J.P. Fabre partage l'analyse de l'assureur selon laquelle le point de départ du délai d'action en manquement à une obligation d'information ou de conseil de ce dernier correspond au moment où l'assureur refuse la garantie souscrite, et qu'en l'espèce plus de cinq années se sont écoulées entre le premier refus opposé par l'assureur et l'assignation qui lui a été délivrée.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la société AFI Esca
A ' Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi que le souligne M. [L], l'instance qui a conduit à l'arrêt de la présente cour du 15 octobre 2020 tendait pour lui à obtenir la mise en 'uvre de la garantie invalidité issue du contrat d'assurance le liant à la société AFI Esca, alors que, dans le cadre de la présente instance, il sollicite l'indemnisation du préjudice causé par la faute de l'assureur liée au caractère totalement inadapté de la garantie souscrite à sa situation personnelle et professionnelle, à savoir un manquement de ce dernier à son devoir de conseil.
Si le montant réclamé dans le cadre des deux instances est le même, l'un représente le montant des prestations qu'il estimait dues en exécution du contrat, alors que celui qu'il sollicite désormais représente l'indemnisation qu'il estime lui être due au titre de la perte de chance de bénéficier d'une garantie effective, dans le cadre de la présente action en responsabilité. Il ne s'agit donc pas des mêmes demandes, ces dernières n'ayant pas le même objet. De plus, elles ne reposent pas sur les mêmes faits puisque l'une s'appuyait sur les termes du contrat dont M. [L] sollicitait l'exécution, et l'autre s'appuie sur le comportement de l'assureur lors de la conclusion du contrat, au regard de son devoir de conseil. Ces demandes n'ont donc pas la même cause au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
S'agissant du principe de concentration des moyens également invoqué par l'intimée, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de formuler dans cette même instance toutes les prétentions fondées sur les mêmes faits. Or, ainsi qu'il vient d'être rappelé, dans les deux instances dont il s'agit, les prétentions sont distinctes, n'ayant ni le même objet, ni la même cause, étant observé au surplus qu'elles ne reposent pas sur les mêmes faits, ainsi qu'il vient d'être relevé.
Dès lors, le principe de concentration des moyens invoqué est également inopérant.
Il résulte donc de tous ces éléments qu'aucun motif d'irrecevabilité des demandes de M. [L] dirigées contre la société AFI Esca ne peut être tiré de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens.
B ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [L]
En application de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont en principe prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L114-2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Selon l'article R.112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception de celles relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (') la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les assurances de crédit sont incluses parmi celles des branches 1 à 17 de l'article R.321-1 du code des assurances auxquelles s'appliquent ces dispositions.
Selon une jurisprudence constante, l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, mais il ne peut non plus prétendre à l'application de la prescription de droit commun.
Or, si l'article 23 des « Dispositions générales » du contrat d'assurance souscrit par M. [L] le 2 avril 2008 auprès de la société AFI Europe relatives à la prescription rappelle que l'interruption de la prescription de l'action peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressé par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement des prestations, il omet de mentionner que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
Il en résulte donc que la société AFI Esca ne peut se prévaloir d'aucune prescription, s'agissant de la présente action en responsabilité de M. [L] qui découle du contrat d'assurance souscrit auprès de la société AFI Europe, aux droits de laquelle elle vient désormais.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'ayant accueilli les fins de non-recevoir soulevées par la société AFI Esca, tirées de l'autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 octobre 2020, mais aussi de la prescription, elle a déclaré irrecevable l'action de M. [L] dirigée contre elle, et, ces fins de non-recevoir étant rejetées, cette action doit être déclarée recevable.
II ' Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la société Cabinet J.P. Fabre
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C'est ce délai de prescription qui est applicable à l'action en responsabilité de M. [L] dirigée contre la société Cabinet J.P. Fabre, en sa qualité de courtier en assurance, et non pas les dispositions du code des assurances rappelées plus haut, ce qui n'est pas contesté.
S'agissant du point de départ de ce délai de prescription, il ne peut être retenu, comme le soutient M. [L], que la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité dirigée contre la société Cabinet J.P. Fabre, pour manquement à son obligation de conseil, au titre de l'inadéquation de la garantie souscrite à sa situation personnelle et professionnelle et à ses besoins, serait celle à laquelle a été rendu l'arrêt de la cour du 15 octobre 2020, qui a rejeté la demande de l'assuré tendant au versement des prestations relatives à la garantie invalidité totale et permanente.
En effet, quand bien même il s'agit d'un arrêt infirmatif sur ce point, les faits ayant permis à l'assuré d'exercer cette action en responsabilité contre la société Cabinet J.P. Fabre sont constitués par le refus de garantie opposé par cette dernière, dont les motifs ont été exprimés de façon claire et détaillée dans sa lettre du 8 septembre 2015. Si cette lettre a été adressée à l'assureur de protection juridique de M. [L], il apparaît que ce dernier en a bien eu connaissance, dans la mesure où, dans une lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2015 intitulée « Dernier avis avant assignation », son conseil fait précisément référence aux motifs de son refus mentionné dans ce courrier et fait reproche à la société AFI Esca de ne pas avoir modifié sa position malgré les nombreuses correspondances adressées par l'assuré lui-même et par son assureur de protection juridique.
A cette date, au plus tard, M. [L] avait donc une parfaite connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contre le courtier en assurances par l'intermédiaire duquel il avait souscrit le contrat litigieux. Or, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a été délivrée par M. [L] à la société Cabinet J.P. Fabre que le 15 janvier 2021, soit plus de cinq ans après, alors que le délai de prescription était donc écoulé.
Il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action en responsabilité dirigée contre M. [L] irrecevable comme étant prescrite.
II ' Sur les dépens et les frais exclus des dépens
L'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [L] à l'encontre de la société Cabinet J.P. Fabre, elle le sera également en ce qu'elle a condamné M. [L] aux dépens de cette action.
En revanche, l'action de M. [L] étant déclarée recevable contre la société AFI Esca, l'ordonnance déférée sera infirmée en sa disposition relative aux dépens de cette action et il sera dit que les dépens de l'incident, à l'égard de cette société, suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Elle sera en revanche confirmée en ses dispositions par lesquelles elle a débouté les sociétés Cabinet J.P. Fabre et AFI Esca de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, les dépens de l'appel dirigé contre la société Cabinet J.P. Fabre seront à la charge de M. [L], mais ceux de l'appel dirigé contre la société AFI Esca seront mis à la charge de cette dernière.
De plus, s'agissant des frais exclus des dépens engagés par les parties en appel, M. [L] sera condamné à verser à la société Cabinet J.P. Fabre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement contre cette dernière.
La société AFI Esca sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement contre ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue entre les parties le 26 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [B] [L] dirigée contre la société Cabinet J.P. Fabre, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens de cette action et au rejet des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant à ladite ordonnance,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SA AFI Esca tirées de l'autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 octobre 2020, ainsi que de la prescription de l'action de M. [B] [L] dirigé contre elle,
DECLARE recevable l'action de M. [B] [L] dirigée contre la SA AFI Esca,
DIT que les dépens de première instance relatif à l'incident dirigé contre la SA AFI Esca suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens de l'appel dirigé contre la SARL Cabinet J.P. Fabre,
CONDAMNE la SA AFI Esca aux dépens de l'appel formé contre elle par M. [B] [L],
CONDAMNE M. [B] [L] à régler à la SARL Cabinet J.P. Fabre la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en appel,
REJETTE la demande présentée par M. [B] [L] contre la SARL Cabinet J.P. Fabre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en appel,
CONDAMNE la SA AFI Esca à régler à M. [B] [L] la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par ce dernier en appel,
REJETTE la demande présentée par la SA AFI Esca sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en appel.
Le greffier, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L114-1 du code des assurancesarticle 2224 du code civilarticle 1355 du code civilarticle L.114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et sera d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6520f5dcbb275d83183a3b04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel