Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5dcbb275d83183a3b0a
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 11 472 064 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresAutres demandes relatives à une sûreté immobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 455/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 6 octobre 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04005 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IQ Décision déférée à la cour : 25 Octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE. APPELANTE : Maître [X] [R], notaire, exerçant son activité [Adresse 7] représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour. INTIMÉE : La S.A.R.L. RHIN HABITAT prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour. avocat plaidant : Me Laurence HIRTZ, avocat à [Localité 8]. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Myriam DENORT, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La SARL Tanzi, en qualité de maître de l'ouvrage, a conclu avec la société Rhin Habitat, exploitant sous l'enseigne Arlogis, différents contrats de construction de maisons individuelles. Après réception des travaux, la société Rhin Habitat a établi un décompte tous chantiers confondus, au titre duquel la société Tanzi restait lui devoir une somme de 114 720,64 euros. La société Tanzi a été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse du 10 avril 2016, puis en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2016. Par un jugement du 29 mars 2018, cette juridiction a fixé la créance de la société Rhin Habitat au passif de la société Tanzi au montant précité, majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015. Une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire avait été prise en garantie de cette créance sur des biens appartenant à la société Tanzi, sis à [Localité 9], cadastrés section [Cadastre 4], n°[Cadastre 3]/[Cadastre 2] et n° [Cadastre 6]/[Cadastre 1]. Ces biens ont été vendus selon actes de vente des 15 octobre et 12 novembre 2015 reçus par Me [X] [R], notaire, et le prix a été consigné à concurrence de la créance de la société Rhin Habitat entre les mains du notaire. Par exploit du 9 juin 2022, la société Rhin Habitat a fait citer Me [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins, à titre principal, de se voir accorder une provision de 114 720,64 euros, et de voir ordonner la remise de cette somme par Me [R], sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir. Subsidiairement, elle sollicitait la condamnation de Me [R] à justifier du sort des fonds versés pour l'acquisition des parcelles en cause, sous la même astreinte. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés a déclaré la demande de la société Rhin Habitat recevable et bien fondée, lui a accordé une provision de 114 720,64 euros, et a ordonné la remise de cette somme par Me [R], sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, condamnant cette dernière aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a constaté que la créance de la société Rhin Habitat avait été fixée à la somme précitée par le jugement de la chambre commerciale du 29 mars 2018, que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire était devenue définitive et de premier rang, et que les parcelles en cause avaient été vendues les 15 octobre et 12 novembre 2015. Il a relevé que la liquidation judiciaire de la société Tanzi avait été clôturée pour insuffisance d'actifs le 22 juillet 2020, ce dont la société Rhin Habitat avait été informée en qualité de contrôleur, sans qu'elle ne formule d'observations. Il a retenu que si la clôture pour insuffisance d'actifs paralysait le droit de poursuite du créancier, elle n'entraînait pas l'extinction de la créance et donc laissait intacte l'hypothèque, et a considéré qu'en l'absence de mainlevée de l'hypothèque, la société Rhin Habitat était fondée à obtenir une provision et la remise des fonds détenus par le notaire Me [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 octobre 2022, en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 14 décembre 2022, la présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel a rejeté les demandes de Me [R] de sursis à l'exécution, et d'autorisation de consigner les fonds. Par ordonnance du 28 novembre 2022, la présidente de la chambre saisie a fixé d'office l'affaire à l'audience du 5 mai 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, Me [X] [R] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de se déclarer incompétent (sic) au profit de la chambre commerciale statuant en matière de procédures collectives, à titre subsidiaire, de déclarer la demande de la société Rhin Habitat irrecevable comme se heurtant à des contestations sérieuses, à titre encore plus subsidiaire de la débouter de ses demandes, et la condamner aux dépens ainsi qu'à un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, à titre principal, que le juge des référés civils du tribunal judiciaire n'était pas compétent pour connaître de la demande, et subsidiairement, que la demande est irrecevable comme se heurtant à des contestations sérieuses. Elle souligne que la clôture de la procédure collective n'entraîne pas ipso facto la reprise des poursuites, l'absence de reprise des poursuites individuelles concernant toutes les dettes antérieures au jugement d'ouverture. Elle soutient qu'en cas d'omission d'actifs, à laquelle la Cour de cassation assimile la non-distribution d'actifs, la procédure collective doit être rouverte conformément à l'article L.643-13 du code de commerce, et ce quand bien même la société Rhin Habitat est-elle un créancier privilégié. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 novembre 2022, la société Rhin Habitat demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, en tous cas mal fondé, - le rejeter, - débouter Me [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, confirmer la décision entreprise et condamner Me [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel. Elle relève que Me [R] soutient que le juge des référés ne serait pas compétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, alors pourtant qu'elle n'avait pas contesté la compétence de la juridiction saisie en première instance. En outre, la demande étant fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, et non sur celles de l'article 834 du même code l'existence d'une contestation sérieuse ne peut être opposée. Elle rappelle qu'elle est titulaire d'une hypothèque judiciaire portant sur les biens vendus, de sorte que le juge des référés est bien compétent. Elle soutient que, si la clôture pour insuffisance d'actifs paralyse le droit de poursuite du créancier, elle n'a pas pour effet d'éteindre la créance et laisse intactes les sûretés existantes dont le créancier peut toujours poursuivre la réalisation, comme l'a retenu la premier juge. En l'absence de mainlevée de l'hypothèque et de purge, son droit de suite est demeuré intact et justifie la remise des fonds par le notaire, les décision de jurisprudence citées par l'appelante étant sans rapport avec le litige Elle soutient que l'article L.643-13 du code de commerce n'a vocation à s'appliquer qu'en présence d'actifs dont l'existence n'aurait pas été connue du liquidateur. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS A titre liminaire, la société Rhin Habitat conclut à l'irrecevabilité de l'appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l'absence de motif d'irrecevabilité susceptible d'être soulevé d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable. Sur la compétence du juge des référés La cour ne peut que constater que Me [R] ne développe aucun moyen au soutien de l'exception d'incompétence qu'elle soulève, qui ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur le fond Conformément à l'article L.643-11 du code civil, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans certains cas. La société Rhin habitat, créancier hypothécaire, ne pouvant se prévaloir d'aucun des cas visés par ce texte, n'a donc pas recouvré son droit de poursuite individuel à l'égard de la société Tanzi. Par ailleurs, l'article L.643-13 du code de commerce énonce : 'si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. (...) Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.' En l'espèce, dès lors que les fonds consignés entre les main du notaire proviennent de ventes antérieures au jugement d'ouverture, la jurisprudence invoquée par l'appelante qui concerne l'absence de distribution du prix d'actifs vendus par le liquidateur, n'a pas vocation à s'appliquer. En revanche, les fonds dont s'agit auraient dû être appréhendés par le liquidateur de la société Tanzi, de sorte que Me [R] soutient à bon droit qu'il s'agit d'une omission de réalisation d'un actif par le liquidateur de la société, et qu'elle ne pouvait se libérer des fonds consignés qu'entre les mains de ce dernier, la société Rhin habitat, fût-elle un créancier privilégié, ne pouvant solliciter qu'ils lui soient remis, la réouverture de la procédure collective clôturée s'imposant en application de l'article L.643-13 précité. La demande étant formée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse ne peut fonder une irrecevabilité. En revanche, la demande de la société Rhin habitat ne peut aboutir que si elle démontre l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, lesquels ne peuvent résulter du seul fait qu'elle soit titulaire d'une hypothèque et bénéficie d'un droit de suite, dans la mesure où, dès lors qu'il y avait eu omission de réalisation d'un actif la réouverture de la procédure collective s'imposait conformément à l'article L.643-13 du code de commerce, et pouvait être demandée par la société intimée. En l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, l'ordonnance entreprise doit donc être réformée en tant qu'elle a ordonné la remise de cette somme par Me [R], sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, une telle demande ne pouvant être formée en référé. En considération de la solution du litige, l'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens. La société Rhin habitat sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Me [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 25 octobre 2022 en ce qu'elle a ordonné la remise de la somme de 114 720,64 euros par Me [R], sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, et en ce qu'elle a condamné Me [R] aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant à ladite ordonnance, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Me [R] ; REJETTE la demande de remise des fonds consignés entre les mains de Me [R] en tant que formée en référé ; DÉBOUTE la société Rhin Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; CONDAMNE la SARL Rhin habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Me [X] [R] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L.643-11 du code civilarticle 835 du code de procédure civile qui dispoarticle L.643-13 du code de commerce narticle 905 du code de procédure civile.article L.643-13 du code de commerce énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6520f5dcbb275d83183a3b0a
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