Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5ddbb275d83183a3b12
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 11 060 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
[S], [G], [V] [F] [J], [D] [T] épouse [F] C/ SCP BTSG² Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD7H MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire rendue le 22 décembre 2022, par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00055 APPELANTS : Monsieur [S], [G], [V] [F], en qualité de co-gérant de la SCI [Adresse 18] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16] (69) domicilié : [Adresse 18] [Localité 13] Madame [J], [D] [T] épouse [F], en qualité de co-gérant de la SCI [Adresse 18] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (33) domiciliée : [Adresse 18] [Localité 13] représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON INTIMÉE : SCP BTSG², mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [L] [U], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SCI [Adresse 18] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré. MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats pas M. Frédéric JACQUES, Substitut Général GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023 pour être prorogée au 05 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [Adresse 18], a nommé la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire, a ouvert la période d'observation pour une durée de six mois, a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 5 septembre 2020 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 avril 2020 reportée au 18 juin 2020. A cette audience, si le juge commissaire a conclu au renvoi de l'affaire pour l'élaboration d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire a exposé que le gérant de la SCI [Adresse 18] avait refusé tous les rendez-vous proposés et lui avait demandé de mettre la procédure en suspens, tandis que le conseil de la SCI [Adresse 18] indiquait être sans nouvelle de sa cliente. La SCP BTSG² a donc sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, solution à laquelle le ministère public s'est déclaré favorable. Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a, en application de l'article L. 631-15 II du code de commerce, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 18], nommé la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire et fixé à douze mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée, délai reporté au 1er juillet 2022 puis au 1er juillet 2024 par jugements du 1er juillet 2021et du 1er juillet 2022. Par requête du 16 septembre 2022, la SCP BTSG² ès qualités a saisi le juge commissaire afin d'être autorisée à poursuivre la vente aux enchères publiques de plusieurs immeubles propriété de la SCI Magny. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge commissaire a fait droit à cette requête. Cette ordonnance comportait deux erreurs matérielles : - la première relative dans le corps de l'ordonnance à l'identité du liquidateur judiciaire ayant présenté la requête ; elle a été rectifiée par ordonnance du 7 février 2023, - la seconde relative dans le dispositif de l'ordonnance à la désignation d'un des biens à vendre qui a été rectifiée par ordonnance du 7 mars 2023. Aux termes de ces trois ordonnances, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 18] a, à la requête de la SCP BTSG² ès qualités, ' ordonné la vente aux enchères publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon des biens immobiliers suivants aux conditions suivantes : ' lot 1 : sur la commune de [Localité 21] un immeuble à usage de grange, parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 6] et AE n°[Cadastre 7], la mise à prix étant fixée à 20 000 euros, étant précisé qu'en cas de carence des enchères, elle pourra être immédiatement baissée à 10 000 euros puis à 5 000 euros, sans que cette faculté soit révélée par la publicité, ' lot 2 : sur la commune de [Localité 19], un immeuble en copropriété à usage de locaux commerciaux et d'habitation cadastré AK n°[Cadastre 10] et AK n°[Cadastre 11], formant les lots n°102, 103, 105, 106, 201, 202, 301, 302, 303 et 310, la mise à prix étant fixée à 85 000 euros, étant précisé qu'en cas de carence des enchères, elle pourra être immédiatement baissée à 45 000 euros puis à 30 000 euros, sans que cette faculté soit révélée par la publicité, ' lot 3 : sur la commune de [Localité 17], un ensemble immobilier en copropriété à usage d'habitation cadastré AH n°[Cadastre 1], AH n°[Cadastre 5], AH n°[Cadastre 8] et AH n°[Cadastre 9], la mise à prix étant fixée à 2 000 euros, étant précisé qu'en cas de carence des enchères, elle pourra être immédiatement baissée de 25%, puis de 30%, sans que cette faculté soit révélée par la publicité, ' lot 4 : sur la commune de [Localité 20], un ensemble immobilier en copropriété à usage d'habitation cadastré D n°[Cadastre 3], les lots n°3, 4, 6, 8 et 602, la mise à prix étant fixée à 95 000 euros, étant précisé qu'en cas de carence des enchères, elle pourra être immédiatement baissée à 90 000 euros puis à 70 000 euros, sans que cette faculté soit révélée par la publicité, ' dit que la procédure sera poursuivie sous la diligence de Maître William Rollet, avocat au barreau de Mâcon, ' dit que le mandataire liquidateur : - procèdera à la publicité de cette vente entre deux mois et un mois avant sa date, conformément aux dispositions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, - fera assurer deux visites des biens par l'huissier instrumentaire, lequel préviendra les occupants trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, et pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier et de la force publique, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffier au débiteur et aux créanciers hypothècaires. Par deux déclarations du 16 février 2023 et une troisième déclaration du 17 mars 2023, M. [S] [F] et Mme [J] [T] épouse [F], co-gérants de la SCI [Adresse 18], ont interjeté appel de l'ordonnance du 22 décembre 2022 et des ordonnances rectificatives du 7 février et du 7 mars 2023, les instances étant enrôlées sous les n°RG 23/208, 23/209 et 23/341. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives n°3 et rectificatives notifiées le 16 juin 2023, dans les dossiers n° RG 23/208 et RG 23/209, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [F] demandent à la cour, au visa des articles 1355 du code civil et L. 642-18 et R. 642-22 du code de commerce, de : ' les recevoir, 'co-gérants de la SCI [Adresse 18] et pris à titre personnel, recevables et bien fondés en leurs différents appels' après avoir prononcé la jonction des différentes procédures d'appel, Y faisant droit, ' rejeter la demande d'irrecevabilité de la SCP BTSG², ' confirmer en tous points le jugement du 1er juillet 2022 prorogeant au 1er juillet 2024 le terme de la clôture de procédure de liquidation de la SCI [Adresse 18] ' réformer en tous points l'ordonnance du 22 décembre 2022 modifiée par ordonnance du 7 février 2023 et par ordonnance du 7 mars 2023, Et statuant à nouveau, ' débouter la SCP BTSG² de sa requête, moyens et prétentions, ' les autoriser, co-gérants de la SCI [Adresse 18] et pris à titre personnel, à vendre eux-mêmes les actifs de la SCI [Adresse 18], ' fixer au 30 novembre 2024 la date de réalisation de l'ensemble des actifs de ladite société ' condamner la SCP BTSG² aux entiers dépens de l'instance et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives d'appel notifiées le 7 juin 2023, dans le dossier n° RG 23/341, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [F] demandent à la cour, au visa des articles 1355 du code civil et L. 642-18 et R. 642-22 du code de commerce, de : ' les recevoir, co-gérants de la SCI [Adresse 18], dans leur appel et le déclarer bien-fondé Y faisant droit, ' rejeter la demande d'irrecevabilité de la SCP BTSG², ' réformer en tous points l'ordonnance du 22 décembre 2022 modifiée par ordonnance du 7 février 2023 et par ordonnance du 7 mars 2023, Et statuant à nouveau, ' débouter la SCP BTSG² de sa requête, moyens et prétentions, ' les autoriser, co-gérants de la SCI [Adresse 18] et pris à titre personnel, à vendre eux-mêmes les actifs de la SCI [Adresse 18], ' fixer au 30 novembre 2023 la date de réalisation de l'ensemble des actifs de ladite société, ' condamner la SCP BTSG² aux entiers dépens de l'instance et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 18] demande à la cour : ' dans le dossier enrôlé sous le n°RG 23/208, de : ' juger mal fondé l'appel relevé le 16 février 2023, ' vu les articles 542 et 546 du code de procédure civile, - juger irrecevables les demandes présentées par les appelants 'à titre personnel' - juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCP BTSG² - juger irrecevable la demande de confirmation du jugement du 1er juillet 2022, ' en toutes hypothèses, confirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 22 décembre 2022 et rectifiée par ordonnances du 7 février et du 7 mars 2023, ' ajoutant, condamner les appelants, en qualité de co-gérants de la SCI [Adresse 18], aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' dans les dossiers enrôlés sous les n°RG 23/209 et 23/341, de : ' juger mal fondé les appels relevés le 16 février 2023, ' vu l'article 462 du code de procédure civile et vu l'appel des seules décisions rectificatives, juger irrecevable la demande de réformation présentée par les appelants, ' confirmer les ordonnances rectificatives rendues le 7 février 2023 et le 7 mars 2023 par le juge commissaire, ' vu les articles 542 et 546 du code de procédure civile, - juger irrecevables les demandes présentées par les appelants 'à titre personnel' - juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCP BTSG² - juger irrecevable la demande de confirmation du jugement du 1er juillet 2022, ' à titre subsidiaire, confirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 22 décembre 2022 et rectifiée par ordonnances du 7 février et du 7 mars 2023, ' ajoutant, condamner les appelants, en qualité de co-gérants de la SCI [Adresse 18], aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis du 12 juin 2023, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance du 22 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION ' Il existe entre les appels enrôlés sous les n° RG 23/208, 209 et 341, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La cour ordonne donc leur jonction. ' Il importe en l'espèce de préciser quelles sont les parties à l'instance. Les déclarations d'appel ont toutes été faites par les époux [S] [F]/[J] [T] en leur seule qualité de co-gérants de la SCI [Adresse 18]. Eux seuls ont donc la qualité d'appelants. Les époux [F]/[T], en leur nom personnel, n'ont pas la qualité d'appelants. Par ailleurs, ils n'ont pas exposé intervenir volontairement à la présente instance. En conséquence, les demandes qu'ils présentent en leur nom personnel sont irrecevables en ce qu'elles n'émanent pas d'une partie à l'instance. Les appels ont tous été dirigés à l'encontre de la SCP BTSG² représentée par Maître [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 18] et les conclusions des appelants et intervenants volontaires sont toutes prises à l'encontre de la SCP BTSG² ès qualités. Par ailleurs, dans leurs conclusions, les appelants n'évoquent jamais agir à l'encontre de la SCP BTSG² en son nom personnel ; ils n'entretiennent en outre aucune ambiguïté sur ce point. En conséquence, le seul fait pour les appelants de ne pas avoir précisé dans le dispositif de leurs conclusions la qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 18] de la SCP BTSG² ne suffit pas à rendre leurs demandes irrecevables au motif qu'elles seraient dirigées à l'encontre d'une personne n'ayant pas qualité à agir ou à défendre. ' Les décisions frappées d'appel sont l'ordonnance du 22 décembre 2022 et les ordonnances rectificatives du 7 février et du 7 mars 2023. La cour n'étant pas saisie de l'appel du jugement du 1er juillet 2022, la demande de confirmation de ce jugement est irrecevable. Dans la mesure où ce jugement a prorogé au 1er juillet 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 18] devra être examinée, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à ce que soit fixée au 30 novembre 2024 la date de réalisation de l'ensemble des actifs de la société. ' L'article L. 642-18 du code de commerce dispose : - en son premier alinéa que Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. - en son alinéa 3 que Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. La cour rappelle à toutes fins utiles qu'en toute hypothèse, seule la BTSG² ès qualités peut procéder à la vente des actifs de la SCI [Adresse 18], quelles que soient les modalités de cette vente. En conséquence, les appelants ne peuvent pas être autorisés à les vendre eux-mêmes. Dans le jugement du 1er juillet 2022, il est écrit dans l'exposé du litige que la SCP BTSG² ès qualités sollicite la prorogation des opérations de liquidation et expose au soutien de sa demande que la SCI [Adresse 18] est propriétaire de plusieurs biens et que des ventes sont en cours de réalisation. Contrairement à ce que semblent soutenir les appelants, aucune autorité de chose jugée ne peut être attachée à ces mentions. Par ailleurs, la prorogation au 1er juillet 2024 du délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 18] devra être examinée ne constitue pas une fin de non-recevoir de la requête de la SCP BTSG² ès qualités aux fins de vendre dans les conditions prescrites par le premier alinéa de l'article L. 642-18 du code de commerce. En effet, le dispositif du jugement du 1er juillet 2022 n'a ni pour objet, ni pour effet de suspendre jusqu'au 1er juillet 2024 la réalisation de l'actif de la SCI [Adresse 18]. Les appelants exposent de manière générale que la vente amiable des biens de la SCI [Adresse 18], de gré à gré, interviendra nécessairement dans de meilleures conditions qu'une vente aux enchères, notamment eu égard à la différence sensible existant entre la mise à prix des biens sis à Marcigny et l'estimation de leur valeur par deux agents immobiliers : cf le tableau figurant dans leurs conclusions. Au soutien de leur argumentation, ils produisent en pièces 6 et 7 de leur dossier deux mandats de vente confiés à un agent immobilier, portant sur une partie des biens de [Localité 19], proposés à la vente pour la somme globale de 110 600 euros. Ces mandats sont en date du 3 janvier ou du 3 novembre 2022. Il résulte de ces éléments auxquels n'est joint aucun compte-rendu d'exécution des mandats, permettant d'apprécier l'attractivité des biens sur le marché immobilier local, que pendant plusieurs mois, les appelants n'ont pas réussi à trouver des acquéreurs aux conditions notamment de prix qu'ils ont retenues. De manière plus spécifique, s'agissant du bien sis à [Localité 20], les appelants affirment en avoir confié la vente à un agent immobilier (cf leur pièce 4 qui est illisible et laisse la cour dans l'ignorance notamment de la date du mandat) et produisent en pièce 17 de leur dossier, une offre d'achat du bien sis à [Localité 20] au prix de 103 000 euros, soit 95 000 euros net vendeur outre une commission de 8 000 euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire. Il est précisé, dans cette offre non datée, qu'elle n'est valable que jusqu'au 9 avril 2023, et il n'est pas justifié qu'elle ait été prorogée ou réitérée. Dans ces circonstances, les appelants ne démontrent pas qu'eu égard à la consistance des biens, à leur emplacement et à la seule offre reçue pour le bien de [Localité 20], à un prix d'ailleurs identique à celui retenu pour la mise à prix dans les ordonnances contestées, il serait préférable pour toutes les parties, notamment les créanciers de la SCI [Adresse 18], de vendre ses biens de gré à gré. En conséquence, les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à être autorisés à vendre eux-mêmes les actifs de la SCI [Adresse 18], au plus tard d'ici le 30 novembre 2023. ' Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par les appelants. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SCP BTSG² ès qualités. Mais, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de ne pas mettre à la charge des appelants une partie des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n°23/208, 23/209 et 23/341, Déclare les époux [S] [F]/[J] [T] irrecevables en leurs demandes présentées en leur nom personnel, Constate que les demandes des époux [S] [F]/[J] [T] en leur qualité de co-gérants de la SCI [Adresse 18] sont présentées à l'encontre de la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 18], En conséquence, rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre opposée par la SCP BTSG², Déclare irrecevable la demande des époux [S] [F]/[J] [T] tendant à la confirmation du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon, ce jugement n'étant pas frappé d'appel, Déboute les époux [S] [F]/[J] [T] de toutes leurs autres demandes, Confirme les ordonnances dont appel en toutes leurs dispositions, Condamne in solidum les époux [S] [F]/[J] [T] aux dépens d'appel, Déboute la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 18] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6520f5ddbb275d83183a3b12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel