Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5dfbb275d83183a3b1c
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM) C/ Société [2] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00526 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXZZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/00362 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [D] [T] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : Société [2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Salarié de la société [2] (la société), M. [R] a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles, le certificat médical initial mentionnant une épicondylite des deux coudes. Par décision du 26 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée de M. [R] au titre de la législation des risques professionnels, et a notifié à son employeur la dite décision, après instruction du dossier. Afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision précitée, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 1er juillet 2021, a : - déclaré la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [R] prescrite, - déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont a été reconnu victime M. [R], - condamné la CPAM de [Localité 4] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, la caisse a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 août 2023, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er juillet 2021, - déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [R], - déclarer opposable à la société [2], les soins et arrêts prescrits dans le cadre de la maladie professionnelle de M. [R], - constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre les soins et arrêts prescrits et la maladie professionnelle, - rejeter la demande d'expertise de la société [2]. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 28 août 2023, la société demande à la cour de : - de confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ayant déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 mai 2028 déclarée par M.[R] en toutes ses dispositions, - mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de [Localité 4]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'opposabilité à la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] - sur la fin de non recevoir relative à la prescription de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle de M.[R] Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Il est de principe que le certificat visé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est celui qui informe la victime du possible lien entre la pathologie qu'il présente et son activité professionnelle. M. [R] produit un certificat médical établi par le médecin du travail ,le docteur [I], du 18 mai 2018 qui précise : "Il présente une épicondylite des deux coudes, dont il déclare que les premières douleurs sont apparues en 2015 et qu'un arrêt de travail pour cette pathologie a eu lieu début 2016. Ceci justifie une enquête dans le cadre d'une maladie professionnelle n°57, M. [R] ayant occupé différents emplois en entreprise d'agroalimentaire depuis 1982 (abattoir et conditionnement de volailles) et notamment poste de découpeur depuis 1995." La société soutient que M. [R] a eu connaissance dès 2015 qu'il souffrait de cette pathologie en lien avec son travail et que la déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse mentionne la date de la première constatation de la maladie "2015". Toutefois, le fait de mentionner des douleurs dès 2015 et un arrêt de travail en 2016 n'évoquent pas un lien avec le travail. Si la déclaration de la maladie professionnelle faite par l'employeur mentionne l'année 2015 concernant la date de la première constatation médicale, la société n'a fait que reprendre des données transmises par le médecin du travail alors que ce dernier n'avait pas précisé la date de la première constatation médicale, et ce d'autant plus que le médecin du travail estimait nécessaire une enquête pour déterminer les circonstances de cette maladie, se basant principalement sur les déclarations du salarié. Ainsi, le certificat du 18 mai 2018 constitue bien le certificat initial au sens de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 18 mai 2018 n'est pas prescrite. La fin de non recevoir soulevée par la société sera rejetée et le jugement infirmé. - sur le respect du principe de la contradiction La caisse soutient que le principe de la contradiction a été respecté, qu'elle a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision, et qu'elle a communiqué les pièces du dossier à la société. La société estime qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de l'intégralité des pièces constitutive du dossier en raison de l'absence de la production des certificats médicaux de prolongation. L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : "I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès". L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision". Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté. La caisse a adressé à la société une lettre recommandée reçue le 7 mars 2019, l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier de M. [R], avant la date de prise de décision du 26 mars 2019. La caisse a également adressé les pièces du dossier, à la suite de la demande de la société, et ce avant la date de la prise en charge de la décision sachant qu'elle n'avait aucune obligation de le faire alors que la société avait de plus trois semaines pour venir les consulter. Ainsi, la caisse a respecté son devoir d'information dans les délais impartis. De plus, la société ne peut se prévaloir d'un défaut de communication des certificats médicaux de prolongation car lorsque ces derniers emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, et n'ont pas à figurer dans le dossier adressé à l'employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contrairement à ce que prétend la société. La caisse a ainsi communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief. La fiche de liaison du colloque médico-administratif comporte bien l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie. Elle a, dès lors, respecté son obligation d'information et de loyauté à l'égard de l'employeur. Il en résulte que la procédure de mise en oeuvre a respecté le principe de la contradiction. Le moyen soulevé par la société à ce titre est non fondé et ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[R]. - sur la date de la première constatation médicale et le délai de prise en charge La caisse soutient que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est respecté, la date de première constatation médicale ayant été fixée régulièrement par le médecin conseil. La société demande de retenir que la date de la première constatation médicale soit fixée entre fin 2015 et début 2016 et non celle retenue par le médecin conseil de la caisse le 18 mai 2018. Elle conclut ainsi que le délai de prise en charge de 14 jours n'a pas été respecté. Elle produit l'arrêt de travail du 12 février 2016 précisant qu'il ne comporte pas le descriptif des lésions mais corrobore les propos du salarié et du médecin du travail. La constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux, selon les dispositions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. La première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie. Il s'ensuit qu'un certificat médical ne répondant pas aux exigences de l'article L. 461-5 précité peut néanmoins constituer la premièreconstatation médicale d'une maladie professionnelle. A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale est celle du certificat médical qui est joint à la déclaration de maladie professionnelle ou celle qui figure dans ce certificat initial. La date de la première constatation médicale, comme précédemment démontré, ne peut être fixée qu'au 18 mai 2018, retenue par le médecin conseil de la caisse dans la fiche colloque médico-administratif du 22 février 2019. Il impute ainsi le certificat médical du docteur [C] (cité dans la fiche colloque et non communiqué aux débats) en relation avec la maladie du tableau n°57 déclarée par le salarié . De ce fait, seule la première constatation médicale datée du 18 mai 2018 est à prendre en compte et non la date figurant sur la déclaration de la maladie professionnelle trasmise par la société à la caisse ou l'arrêt de travail de 2016 produit aux débats. Le délai de prise en charge correspond à la période en cours de laquelle, aprés la cessation à l'expositions au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée. Il importe peu qu'elle soit constatée au jours de l'arrêt de travail. Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau nº 57 B, est de 14 jours ce qui a été respecté en l'espèce, dès lors que, le salarié a cessé d'être exposé au risque le 16 novembre 2018, date à laquelle il a bénéficié d'un arrêt travail, et que la première constatation médicale est datée du 18 mai 2018. En conséquence, la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie déclarée de M. [R] étant remplie, la décision de prise en charge de cette maladie ainsi que les conséquences financières arrêts de travail et soins à la suite sont opposables à la société. - Sur les autres demandes La société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 1er juillet 2021, Y ajoutant : - Condamne la société [2] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-5 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale précisarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale est cearticle L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5dfbb275d83183a3b1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel