Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5dfbb275d83183a3b1e
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM) C/ S.A.S. [3] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00527 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXZ3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/00350 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [F] [E] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.S. [3] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 23 mars 2016, Mme [G] [L] a été embauchée au sein de la société [3] (la société) en qualité de noyauteuse. Le 1er octobre 2018, Mme [L] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une «douleur épaule droite, compte rendu IRM : tendinopathie calcifiante de la coiffe droite» et mentionnant une première date de constatation de la maladie le 16 juin 2017. Le certificat médical initial a été établi le 24 septembre 2018 et mentionne «tendinopathie calcifiante de la coiffe postérieure épaule droite, avec bursite ; infiltration efficace ; avec une 3e récidive depuis septembre 2018». Après instruction, la caisse a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, à la société la prise en charge de la maladie de Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, tableau n°57 A, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. A la suite du rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 1er juillet 2021, a : - déclaré la société [3] recevable en son recours, - dit que la décision de la CPAM de [Localité 2] du 1er mars 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [L] le 1er octobre 2018, est inopposable à la société [3], - condamné la CPAM de [Localité 2] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, la caisse a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 juillet 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er juillet 2021, - constater que les conditions de prise en charge de la maladie de Mme [L] sont remplies, - constater que le principe du contradictoire a été respecté, - déclarer opposable à la société [3], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L]. Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 26 juillet 2023, la société demande à la cour de : - confirmer en touts points le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, - condamner à hauteur d'appel la caisse à verser à la société une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner également la caisse aux entiers dépens et frais de l'instance d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] - sur la désignation de la maladie La caisse fait valoir que la condition tenant à la désignation de la pathologie est remplie, que le médecin conseil était en droit de confirmer le diagnostic du médecin traitant, dans la mesure où il a examiné l'assuré et dispose de l'ensemble de ses examens médicaux. Elle constate qu'une IRM réalisée après le certificat médical initial a permis d'objectiver une tendinopathie chronique non calcifiante et non rompue de la coiffe des rotateurs, peu important que l'IRM ait été réalisée après le certificat médical initial. La société soutient que la pathologie de Mme [L] n'était pas clairement désignée et qu'elle pouvait se référer tant à une tendinopathie chronique qu'à une tendinopathie aiguë, que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que l'IRM vise une tendinopathie calcifiante de la coiffe ce qui exclut une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe et que le médecin conseil ne pouvait se référer au second IRM effectué bien plus tard pour considérer que cette condition était finalement remplie. Une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies. En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions ainsi stipulées. Le tableau 57 A des maladies professionnelles ,concernant l'épaule, désigne "des tendinopathies et notamment une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM" et la rupture partielle des tendons de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Le certificat médical initial du 24 septembre 2018 précise :"tendinopathie calcifiante de la coiffe postérieure épaule droite, avec bursite ; infiltration efficace ; avec 3e récidive depuis septembre 2018 ".La déclaration de la maladie professionnelle du 1er octobre 2018 indique :"douleur épaule droite- compte rendu IRM 16 juin 2017 tendinopathie calcifiante de la coiffe droite." Le médecin conseil de la caisse a retenu : "une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe droite conflictuel par IRM du 13 novembre 2018". Le fait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial soit différent de celui figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles ne peut suffire à écarter la prise en charge de la maladie par la caisse dans la mesure où le médecin conseil a retenu l'existence et le caractère professionnel de la maladie dès lors qu'il affirme sans ambiguïté au sein du colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires sont remplies, étant objectivées par une IRM, effectuée le 13 novembre 2018, peu important que l'IRM soit postérieure au certificat médical initial. Le médecin conseil s'est ainsi fondé sur un élément extrinsèque suffisant pour caractériser sa décision, après instruction compléte du dossier. Par ailleurs, la sociéte ne peut soutenir qu'au moment de la déclaration de la maladie, le dossier était complet (déjà objectivé par une IRM en 2017) et que la pathologie déclarée ne figurait pas au tableau précité puisque l'instruction du dossier par la caisse était en cours. La condition de désignation de la maladie n°57A est donc remplie. Le jugement sera donc infirmé. - sur l'exposition aux risques La caisse soutient que la condition sur l'exposition au risque est également remplie, puisqu'il ressort des éléments apportés par la société et par Mme [L] que la condition tenant à la liste des travaux est respectée alors que la société estime que les travaux réalisés n'impliquent pas des mouvements d'adbduction et que seuls les mouvements d'antépulsion à hauteur de 4 minutes par jour (mise en place des pièces sur le rack) peuvent être retenus. Selon elle, la caisse ne démontre pas que Mme [L] effectuait les travaux énumérés dans la liste du tableau. Le tableau n°57 A prévoit, pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM), un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) et des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, ces travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé. La liste des travaux retenus dans le dit tableau n'est pas cumulative. La description du poste de Mme [L], agent de fabrication polyvalente, met en exergue des mouvements en abduction et répétitif lors des travaux réalisés, contrairement à ce que soutient la société. En effet, la récupération des produits sur la machine (1m30), l'ébavurage des produits, la finition via lime et les mises sur les racks en relevant que les racks sont des chariots de 7 à 11 étages (1m70 à 1m90) alors que Mme [L] mesure 1m60 permettent de retenir des mouvements de l'épaule droite écartés par rapport au corps au moins égaux à 60°. La caisse démontre que ces gestes sont répétitifs au vu de la cadence des noyaux produits à manipuler et démontre ainsi la durée d'au moins deux heures par jour en cumulé des dits mouvements, et ce même si on retient a minima le nombre de 890 produits pour l'année 2018 rapporté par la société. De plus, les parties ont indiqué que Mme [L] effectue des mouvements en antépulsion supérieurs à 60°. La condition tenant à l'exposition aux risques est donc remplie. - sur la date de la première constatation médicale de la maladie et le délai de prise en charge La caisse fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie et que l'employeur n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir que les maladies sont dues à une cause étrangère au travail. La société soutient, qu'ayant eu plusieurs dates de première constatation de la maladie, il ne peut être démontré que la condition relative au délai de prise en charge soit respectée. La date de la première constatation médicale comme précédemment démontrée, ne peut être fixée qu'au 24 septembre 2018 retenue par le médecin conseil de la caisse dans la fiche colloque médico-administratif (pièce n°5). Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle, tel que prévu au tableau n°57 B, est de 6 mois (sous réserve d'une exposition de 6 mois). Il est constant que Mme [L] a cessé d'être exposé au risque le 22 août 2018, date à laquelle elle a cessé de travailler. Ainsi, le délai de prise en charge expirait le 22 janvier 2019, date jusqu'à laquelle la maladie déclarée doit fait l'objet d'une première constatation médicale pour permettre la prise en charge de la maladie professionnelle, ce qui est le cas en l'espèce. La condition tenant au délai de prise en charge est ainsi remplie. - sur le principe de la contradiction La caisse argue que le principe du contradictoire a été respecté et que l'instruction diligentée est conforme aux dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, que l'employeur a bien été invité à venir consulter les pièces du dossier. La société répond que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire puisque le dossier qu'elle a constitué est insuffisant au vu de ce qui précède, et qu'elle n'a de plus pas communiqué le double de la déclaration de maladie professionnelle lequel doit intégrer le certificat médical initial, la version communiquée s'étant avérée indéchiffrable. L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : "I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès". L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision". Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté. La caisse a adressé à la société une lettre recommandée reçue le 14 février 2019, l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier de Mme [L], avant la date de la prise de décision au 1er mars 2019. La société ne peut se prévaloir du non respect du principe de la contradiction en soulevant le fait qu'elle n'a pu déterminer la date de la première constatation médicale et l'absence de lisibilité du certificat médical initial joint à la déclaration de la maladie professionnelle dans la mesure où la caisse a adressé les éléments essentiels du dossier de Mme [L], que la société n'est pas venue consulter le dossier alors qu'elle en avait la possibilité des le 9 juillet 2018. La caisse a ainsi communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief. La fiche de liaison du colloque médico-administratif comporte bien l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie Elle a, dès lors, respecté son obligation d'information et de loyauté à l'égard de l'employeur. Il convient donc de rejeter ce moyen et de dire que la décision de la caisse du 1er mars 2019 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L], au titre de la législation sur les risques professionnels, est opposable à la société. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3]. La société [3] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, INFIRME le jugement du 1er juillet 2021, Statuant à nouveau : - DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] du 1er mars 2019 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L], au titre de la législation sur les risques professionnels, est opposable à la société [3], Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3], - Condamne la société [3] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que siarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5dfbb275d83183a3b1e
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