Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5dfbb275d83183a3b20
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM C/ [X] [R] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00528 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX2A Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n°20/00314 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme Anne GRIERE (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : [X] [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A la suite du décès de Mme [B] [G], M. [X] [R], son fils, a sollicité l'attribution du capital décès auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) qui a refusé sa demande par décision du 31 janvier 2020. A la suite du rejet de la commission de recours amiable de la caisse, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 1er juillet 2021, a : - déclaré le recours de M. [R] recevable et bien-fondé, - fait droit à la demande de M. [R] de bénéficier du capital décès de sa mère Mme [B] [G], - condamné la CPAM de Saône et Loire aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, la caisse a relevé appel de cette décision. Par conclusions reçues à la cour le 14 août 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er juillet 2021, - constater que [X] [R] ne remplissait pas les conditions d'attribution du versement du capital décès, - confirmer la décision de refus du versement du capital décès à M. [R]. Par lettre reçue à la cour le 1er septembre 2023, M. [R] demande à être dispensé de comparaître à l'audience et de confirmer le jugement du 1er juillet 2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur l'attribution du capital décès Selon l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance décès garantit aux ayants-droits de l'assuré le paiement, dès son décès, d'un capital calculé sur la base des derniers salaires perçus. L'article L. 361-4 du même code précise que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient au jour du décès à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Le capital décès est un secours financier de première urgence, destiné à permettre aux membres de la famille du défunt de faire face aux premières difficultés financières consécutives à cette disparition, ce qui justifie que cette prestation soit versée par priorité aux personnes qui étaient au jour du décès à la charge de l'assuré décédé. En l'espèce, M. [R], fils de la défunte, réclame l'attribution du capital décès en faisant valoir les liens du sang et le fait qu'il était en garde alternée chez sa mère. M.[N] ne démontre pas qu'il était à la charge effective, totale et permanente de Mme [G]. En effet, le témoignage de son père, M.[U] [R] précise qu'il avait la garde de son fils, après le divorce avec Mme [G], et que [X] voyait sa mère lorsqu'il le voulait. De plus, comme le relève la caisse, sa demande ne peut être prioritaire dans la mesure où elle a été formulée plus d'un mois après le décès de Mme [G]. Dès lors, les conditions d'allocation de ce capital ne sont pas réunies, il convient d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de rejet, rendue le 29 juin 2020. - Sur les autres demandes M. [R] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, - INFIRME le jugement du 1er juillet 2021, Statuant à nouveau : - Rejette la demande de M.[R] ; Y ajoutant : - Condamne M.[R] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 361-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5dfbb275d83183a3b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel