Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5dfbb275d83183a3b22
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A.S. [5] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX5C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/00605 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [V] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2008, M. [F] [S] a été embauché au sein de la société [5] (la société) en qualité de maçon qualifié. Le 11 janvier 2019, M. [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) deux déclarations de maladie professionnelle concernant une «épicondylite gauche» et une «épicondylite droite». Après instruction du dossier à la suite des réserves émises par la société, la caisse a notifié, par lettres recommandées avec avis de réception du 24 juin 2019, à la société la prise en charge des deux maladies de M. [S] au titre de législation sur les risques professionnels, qualifiées de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et du coude droit, tableau n°57B, affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. A la suite du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 1er juillet 2021, a : - déclaré la société [5] recevable en son recours, - dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire du 24 juin 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [S] le 11 janvier 2019 et qualifiée de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, est opposable à la société [5], - dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire du 24 juin 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [S] le 11 janvier 2019 et qualifiée de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, est opposable à la société [5], - condamné la société [5] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 23 août 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau, - prononcer l'inopposabilité, à son égard des décisions de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les maladies «tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche (n°181129214) et «['] droit» (n°183129212) contractées par M. [S]. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 août 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er juillet 2021, - déclarer opposable à la société [5] les décisions de prise en charge, au titre des risques professionnels, des maladies de M. [S], - juger mal fondé le recours, l'en débouter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des maladies professionnelles déclarées de M.[S] En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie. Seule la condition relative à l'exposition aux risques est contestée. Pour que la condition du tableau relative à l'exposition aux risques soit remplie, il faut, que le salarié ait réalisé d'une façon habituelle et certaine les travaux visés au tableau, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie et l'exposition au risque. La société fait valoir que la caisse ne démontre pas que M. [S] réalise les travaux limitativement listés par ce dit tableau et que l'exposition aux risques est habituelle. Elle estime que la caisse avait l'obligation de saisir un CRRMP et l'absence de saisine de ce dernier rend la décision de prise en charge des maladies de M. [S] inopposable à la société. La caisse indique que M. [S], en tant que maçon coffreur, effectue des mouvements répétitifs de préhension ainsi que des mouvements d'extension de la main sur l'avant-bras en raison des manipulations qu'il effectue et des outils utilisés. Elle précise également que la liste des travaux du dit tableau n'est pas cumulative, contrairement à ce que prétend la société, et que le critère habituel de l'activité n'implique pas que cette activité constitue une part prépondérantes de l'activité et que le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. Le tableau n° 57B des maladies professionnelles comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies qui est la suivante : «travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination». Dans son questionnaire, M. [S] décrit son poste de maçon coffreur et indique : «je suis amené à faire ses mouvements (préhension, extension de la main sur l'avant-bras et de pronosupination) lever le poids et donc c'est répétitif qui vont déclencher des douleurs ...Durant mon travail j'utilise beaucoup mes bras à lever des poids à taper le marteau». Il indique qu'il travaille 37 heures sur 5 jours et qu'il manipule, comme le décrit également la société dans le questionnaire qu'elle a rempli, des poutrelles, des armatures en fer, des coffrages et du béton. Il précise qu'il manupule des outils tels le marteau, marteau-piqueur, vibreur à béton et visqueuse et ce avec les bras levés. Au regard de son activité de maçon coffreur de plancher en béton, M. [S] démontre que ces travaux sont répétitifs et qu'ils comportent des mouvements répétés de rotation du poignet, saisie manuelle, flexion extension du poignet. De cette analyse, la société ne peut soutenir que des mouvements répétés de pronosupination et d'extension de la main sur l'avant-bras ne sont pas caractérisés. De plus, comme le relève la caisse, les travaux de la liste ne sont pas cumulatif. Les éléments repris dans le questionnaire de la société ne sont pas suffisants pour contredire le caractère habituel des gestes effectués alors que le descriptif des travaux effectués par M. [S], également détaillés dans le dit questionnaire, préparation des poutrelles, ferraillage, coulage du béton, décoffrage corroborent la notion de mouvement habituel. En conséquence, l'exposition au risque de M. [S] est certaine et habituelle. Par ailleurs, la sociéte ne peut se prévaloir de la décision de refus de prise en charge de la même pathologie par la caisse le 10 septembre 2018 antérieure à la nouvelle demande de reconnaissance des maladies professionnelles de M. [S] dans la mesure où cette première demande n'a pas été instruite comme le relève le médecin conseil de la caisse dans la fiche du colloque médico- administratif du fait de l'absence de M. [S] lors de sa convocation à un rendez-vous du 8 août 2018 ce qui ne fait pas obstacle à une nouvelle demande et instruction des pathologies professionnelles de M. [S]. Dès lors, les décisions de reconnaissance des maladies professionnelles de M. [S] seront déclarées opposables à la société. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 1er juillet 2021, Y ajoutant : - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5dfbb275d83183a3b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel