Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5dfbb275d83183a3b24
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A. [7]
C/
[G] [R]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00543 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX6N
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 16 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00133
APPELANTE :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [D] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R], salarié de la société [7] (la société) a été victime d'un accident du travail survenu le 3 mai 2017, déclaré le 4 mai 2017, accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par décision du 16 juin 2021, a :
- déclaré recevable la requête de M. [R],
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société [7],
- dit que l'accident de M. [R] survenu le 3 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [7],
- ordonné à la CPAM de la Haute-Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R],
- ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [I] [O], médecin expert près la cour d'appel de Dijon avec mission habituelle,
- dit que la CPAM de la Haute-Marne versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit n'y avoir lieu à déclarer les conséquences de l'accident du 3 mai 2017 et de la rechute du 15 novembre 2018 inopposables à l'employeur,
- dit que la CPAM de la Haute-Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [R], à l'encontre de la société [7] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réserve les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 11 octobre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 16 juin 2021,
statuer à nouveau,
statuant avant dire droit,
- ordonner la production par M. [R] des éléments se rapportant à l'enquête pénale en cours le concernant, se rapportant aux vols de ferrailles qu'il a commis au préjudice de celle-ci de 2015 à 2018, plus précisément, le cas échéant après qu'il se soit fait autoriser par le procureur de la république, ordonner à M. [R] qu'il produise :
* son procès-verbal d'audition de garde à vue du 3 juin 2019, audition dans laquelle il explique l'organisation mise en place dans la réalisation de ces vols,
* son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur, si une information a été ouverte,
* tous autres éléments issus de la procédure pénale que le tribunal jugera utile de se faire communiquer,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision que rendra la juridiction pénale relativement aux faits de vols qu'il est reproché à M [R] d'avoir commis,
subsidiairement,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente soit de la citation à comparaître devant la juridiction pénale que le parquet fera délivrer à M. [R] pour ces mêmes faits, soit dans l'attente de l'ouverture d'une information judiciaire, ces deux termes ayant pour conséquence de permettre à M. [R], le cas échéant après autorisation du ministère public, de produire les éléments issus de l'enquête pénale,
statuant au fond,
à titre principal,
- constater que l'accident survenu le 3 mai 2017 résulte de la faute exclusive de M. [R],
en conséquence,
- rejeter l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable cause de l'accident dont a été victime M. [R] le 3 mai 2017 ;
en conséquence de quoi,
- rejeter toutes les demandes formulées par ce dernier,
à titre plus subsidiaire et pour le cas où le tribunal jugerait qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 3 mai 2017, après avoir jugé ce que de droit quant à la majoration de la rente, dans les rapports employeurs / CPAM,
- constater que le caractère définitif à l'égard de l'employeur des refus de prise en charge du sinistre du 3 mai 2017 et des nouvelles lésions à type de vertiges qui lui ont été notifiés par la CPAM de la Haute-Marne le 6 septembre 2017,
en conséquence,
- juger que les dépenses afférentes à son égard des refus de prise en charge et du sinistre du 3 mai 2017 et des nouvelles lésions à type de vertiges qui lui ont été notifiés par la CPAM de la Haute-Marne le 6 septembre 2017, dans les rapports employeur / assuré social,
- constater que M. [R] ne prouve pas avoir subi ou subir un préjudice qui n'aurait pas été pris en charge au titre du régime de l'assurance des accidents et maladies professionnels ou tout autre préjudice en lien avec le sinistre du 3 mai 2017,
- constater qu'il présentait, au jour de l'accident, un état pathologique antérieur au niveau auditif (otites récidivantes, syndrome de Ménière), documenté, ancien et bilatéral, cause de «trous auditifs»,
- constater encore qu'il présentait, au jour de l'accident, un état pathologique antérieur entrainant des conséquences non seulement au niveau auditif mais occasionnant encore des vertiges,
- constater également que les documents médicaux versés aux débats par M. [R] qu'une partie de la symptomatologie présentée par M. [R] (le phénomène d'acouphènes) est susceptible de trouver sa cause dans le port d'une prothèse dentaire, remplaçant 18 dents retirées lors d'une intervention chirurgicale du 4 mars 2017, soit deux mois avant l'accident du 3 mai 2017,
- constater par suite que M. [R] ne prouve aucun lien causal entre les affections dont il se plaint et l'accident du 3 mai 2017,
en conséquence de quoi,
- rejeter la demande de provision de 5 000 euros qu'il forme,
- rejeter la demande d'expertise qu'il forme,
à titre encore plus subsidiaire,
- ordonner l'expertise médical de M. [R] et désigner pour y procéder tel expert judiciaire, docteur en médecin expert en médecine légale, qu'il plaira au tribunal avec mission suivante :
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur connu et documenté notamment par des éléments d'iconographie en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou sur les séquelles le dissociant du terrain antérieur révélé à l'occasion de l'accident,
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
* dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
* communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 juillet 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [R] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et fondé en sa demande,
- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont,
y faisant droit,
- rejeter la demande de sursis à statuer de la société [7],
- dire et juger que l'accident survenu le 3 mai 2017 au préjudice de celui-ci est dû à la faute inexcusable de la société [7],
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à déclarer les conséquences de l'accident du 3 mai 2017 et la rechute du 15 novembre 2018 inopposables à la société [7],
- lui allouer le bénéfice d'une indemnisation complémentaire, portant notamment sur :
* une majoration de sa rente au taux maximum du plafond prévu par la loi,
* l'indemnisation de différents chefs de préjudices supplémentaires que ne répare pas la rente d'incapacité (article L 452-3 du code de sécurité sociale) dont :
- des souffrances endurées tant physiques et morales, temporaires et définitives,
- du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
- du préjudice d'agrément,
- préjudice sexuel,
- de la perte de chance de promotion professionnelle,
- du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel,
- l'assistance d'une tierce personne pendant un certain temps,
- ordonner à la CPAM de la Haute-Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
avant-dire droit,
- voir ordonner une expertise médicale avec mission habituelle et possibilité pour l'expert de s'adjoindre tout sapiteur et expert médical d'une autre spécialité, notamment un psychologue avec notamment pour mission de :
* le convoquer,
* se faire communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident survenu le 3 mai 2017,
* l'examiner, décrire les lésions qu'elle impute aux événements du 3 mai 2017 dont elle a été atteinte, indiquer les soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident,
* évaluer les séquelles aux fins de fixer les durées pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, il a dû :
- interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation,
- subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, indiquer le taux) dans sa sphère personnelle (activités habituelles autres que professionnelles) générant un déficit fonctionnel temporaire,
* fixer la date de consolidation des blessures correspondant à la date à laquelle les lésions se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
* rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l'apparition ou l'évolution des séquelles, préciser si cet état était déjà révélé ou latent,
* dire si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, préciser la nature et l'importance de l'atteinte à chacune des fonctions concernées, ainsi que les actions, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, indiquer si les séquelles s'accompagnent de douleurs permanentes, d'une perte de qualité de vie ou de troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, l'ensemble devant être pris en compte dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel,
* dans l'hypothèse où un état antérieur aurait déjà entraîné un déficit fonctionnel, fixer la part du déficit fonctionnel permanent imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable,
* indiquer si les séquelles constatées ont eu ou auront une incidence sur l'activité professionnelle de la victime, préciser si elles entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice du métier, un changement d'emploi ou de poste dans l'entreprise, un reclassement complet avec recherche d'une nouvelle activité ou l'inaptitude à toute profession, le cas échéant, mentionner les actes et gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles,
* en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires, mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé,
* se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux qui sont devenus permanents après celle-ci,
* dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles, estimer la fréquence du renouvellement des appareillages le cas échéant, préciser si une partie de ces frais futurs restera à la charge de la victime et, dans l'affirmative, les chiffrer,
* fournir tous éléments permettant d'apprécier la nature et l'intensité des souffrances endurées jusqu'à la consolidation : en estimer l'importance sur l'échelle habituelle de 7 degrés,
* décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le préjudice esthétique temporaire, avant consolidation, du préjudice esthétique permanent après celle-ci,
* décrire le préjudice d'agrément, défini comme la gêne ou l'impossibilité pour lui de se livrer, du fait des séquelles constatées, à ses activités spécifiques de sport ou de loisirs,
* indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel sous forme d'une atteinte, séparée ou cumulative, à la libido, à la réalisation de l'acte sexuel ou à la fonction de reproduction, et un préjudice d'établissement,
- dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il en sera référé à monsieur le Président, magistrat chargé du contrôle des expertises,
- ordonner aux établissements hospitaliers et aux médecins traitants la communication à l'expert désigné du dossier médical de la victime,
- dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de monsieur le Président rendue sur requête,
- dire que l'expert sera avisé de sa mission par les soins du secrétariat-greffe de ce siège,
- dire que de toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera un rapport en double exemplaire qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal aux affaires de sécurité sociale de Chaumont,
en tout état,
- condamner la société [7] à lui payer immédiatement la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de provision,
- dire et juger que la CPAM de la Haute-Marne devra avancer cette indemnité provisionnelle à charge pour celle-ci de s'en faire rembourser le montant par l'employeur sur le fondement de son action récursoire,
- condamne la société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [7],
- condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer
La société demande de prononcer un sursis à statuer dans l'attente des pièces concernant la procédure pénale dont fait l'objet M. [R] ou dans l'attente soit d'une citation à comparaître devant la juridiction pénale soit d'une information judiciaire.
M.[R] ne formule aucune observations à ce titre.
Par application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Concernant le bien fondé de la demande de la société en sursis à statuer, il sera relevé que la faute inexcusable du salarié est invoquée ce qui implique la seule démonstration d'une faute civile.
Ainsi, il n'est nullement nécessaire de rechercher l'existence de fautes pénales et la procédure pénale, si elle peut venir conforter l'existence d'une faute civile, n'est pas indispensable à cette démonstration d'autant plus que l'enquête pénale porte sur des vols de ferrailles allégués et non sur l'explosion ayant causé les blessures de M.[R].
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société.
Dès lors la demande de communication de pièces devient sans objet.
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Il incombe à celui qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
En l'espèce, les circonstances de l'accident de M. [R] sont déterminées et non contestées : M. [R], en tant que fondeur, était chargé des opérations de chargement du cubilot.
Il surveillait la vidange de ce cubilot et une explosion de la couche par la porte arrière s'est produite.
Il a été victime d'un traumatisme conséquent à l'oreille droite.
- sur la conscience du danger par l'employeur :
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La société met en exègue le caractère isolé, unique et inédit de l'accident.
Elle précise que le cubilot a été en réfection le 5 mars 2017 soit huit semaines avant l'accident, que le risque d'humidité dans les zones d'écoulement de la fonte est connu mais aucune présence d'humidité anormale n'est démontrée, que le système de refroidissement n'est ni hors d'usage ni en mauvais état, que le poste de travail de M.[R] n'est pas vétuste et n'a jamais fait l'objet d'inscription préalable dans le registre des dangers graves et imminents liés à ce poste.
La cause de l'accident, l'explosion, provient de la rencontre entre de l'eau restée au sein du cubilot à la suite du nettoyage de ce dernier.
En effet, M.[R] précise qu'il a procédé à l'arrosage du cubilot à l'eau au lieu d'attendre le refroidissement naturel du four, ce qui a pour inconvénient de laisser de l'eau à l'intérieur de la cuve.
La société ne peut prétendre sérieusement qu'elle n'avait pas conscience de ce risque et qu'il était imprévisible puisque :
- d'une part, elle reconnaît a minima que l'explosion peut se produire lorsque la fonte est en contact avec de l'eau et que l'eau de transforme en vapeur "explosion de vapeur",
- d'autre part, la survenance de plusieurs explosions dans le même secteur de production, accidents de mai 2017 et notamment des explosion de couche lors de vidange chenal, relatés dans les comptes rendus de CHSCT (pièces n°1 et n°26) a été répertoriée.
De plus, bien que la société conteste les preuves, les photographies produites aux débats par M. [R] démontrent un état de vétusté concernant l'exploitation et l'entretien des cubilots, et son remplacement deux mois après le confirme (pièces n°24 à 28) soit dans des conditions de travail qui ne permettaient pas de limiter les risques connus.
Il ressort de ces éléments que la société ne peut se prévaloir de l'absence de conscience du danger, dès lors que les risques d'explosion étaient connus pour ce type de matériel et de manoeuvre.
- sur les mesures préventives :
La société revendique la mise en place de mesure de prévention en arguant de procédure d'autorisation pour accéder au cubilot, de formation à la sécurité et d'équipement de protection pour les salariés.
Cependant, si la société démontre que M. [R] avait suivi une formation à la sécurité et disposait d'un équipement de protection, il n'en demeure pas moins que le compte rendu du CHSCT de juin 2017 mentionne les mesures à mettre en place après l'accident et les autres accidents précédents : "remise à niveau technique quotidienne du chenal de coulée, réglage des buses de refroidissement, test de nouvelles buses, identification et évaluation des risques explosion de toutes les zones de coulée, mise en place d'un contrôle journalier de la goulotte sortie cubillot pour vérifier qu'il n'y a pas d'amas de matière, mise en place d'un contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement des buses de refroidissement." ainsi que les autres comptes rendu du CHSCT de l'année 2017 qui reprennent les mesures nécessaires à mettre en place pour "objecif projeter moins d'eau sur la dalle béton au niveau du cubilot et la structure métallique."
Il est ainsi démontré que la société n'a pas pris les mesures nécessaires à préserver la sécurité du salarié au moment de l'accident alors qu'elle avait conscience du danger encourru.
Par ailleurs, le comportement inapproprié de M. [R] ("arrosage du cubilot un peu vite" selon les propos tenus par ce dernier) n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité, dans la mesure où il n'est pas démontré que le salarié aurait volontairement eu conscience du danger de l'explosion auquel il se serait volontairement exposé sans raison valable.
La faute inexcusable étant caractérisée, le jugement sera donc confirmé.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
- sur la demande d'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [R]
La société estime que la décision de prise en charge du sinistre du 3 mai 2017 et la décision de prise en charge du refus de prise en charge de nouvelles lésions par la caisse du 6 septembre 2017 sont définitives à son égard et que la caisse ne peut lui demander le remboursement de ces dépenses afférentes à ces sinistres.
La caisse précise que le courrier du 6 septembre 2017 ne concerne que les nouvelles lésions du 28 juillet 2017 et ne saurait valoir décision définitive pour l'ensemble de l'accident, d'autant qu'elle est intervenue après la décision de prise en charge du 12 mai 2017.
C'est par de justes motifs, que les premiers juges ont retenu que seule la lésion du 28 juillet 2017 n'a pas été prise en charge par la caisse et que les conséquences financières de l'accident du travail du 3 mai 2017 et de la rechute du 15 novembre 2018 sont opposables à la société.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- sur la majoration de la rente
M. [R] demande de confirmer la majoration de la rente versée en application des dispositions de l'article L 452- 2 du code de la sécurité sociale.
La société ne formule aucune observation à ce titre.
La faute inexcusable étant reconnue, M. [R] doit bénéficier de la majoration maximale de la rente versée en application des dispositions de l'article L 452- 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- sur l'indemnisation des préjudices de M.[R]
La société s'oppose à la mesure d'expertise médicale et à la demande de provision soutenant que les troubles invoqués par M. [R] résultent d'un état antérieur ou autre cause (prothése dentaire) et n'ont pas de lien avec l'accident et donc de rejeter également la demande de provision.
M. [R] soutient qu'il rapporte la preuve des préjudices subis à la suite de l'accident, que les antécédents sur son état de santé rapportés par la société (oreille gauche, otites répétés) ne sont pas démontrés.
Il estime que compte tenu du préjudice démontré, la provision allouée est justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ces chefs concernant l'expertise médicale et la provision, dans la mesure où M. [R] justifie de la nature et l'étendue de ses préjudices alors que la société ne rapporte aucun commencement de preuve sur un état de santé antérieur qui pourrait faire obstacle cette mesure et à une réduction des indemnisations et provisions.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à verser à M. [R] la somme de 2000 euros,
La société [7] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rapelle que par effet dévolutif de l'appel, la Cour reste saisie des demandes éventuelles d'indemnisation après détermination des préjudices médicaux par l'expert nommé,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à verser à M.[R] la somme de 2000 euros,
- Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSIONArticles de loi cités
article L 452-3 du code de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5dfbb275d83183a3b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel