Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5dfbb275d83183a3b26
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Société [5] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00552 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYA5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/01844 APPELANTE : Société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Barbara KINOUGBARRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne (dispense de comparution) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Salarié de la société [5] (la société), M. [S] a déclaré une maladie professionnelle concernant une tenosynovite du poignet droit, le 13 octobre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse). Aprés consolidation de l'état de santé du salarié, fixée au 1er janvier 2017, la caisse a décidé, le 13 janvier 2017, d'attribuer à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 1er juillet 2021, a : - déclaré le recours recevable, - infirmé la décision de la CPAM de l'Yonne, - dit que les séquelles présentées par M. [S], à la date de consolidation du 1er janvier 2017, à la suite de la maladie professionnelle du 13 octobre 2015, doivent être estimées à 10 %, - condamné la CPAM de l'Yonne à supporter les dépens, les frais de consultations étant laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or. Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, à titre principal, sur le caractère surévalué du taux d'IPP fixé par la caisse et la fixation d'un taux d'IPP à 8 % en indemnisation des séquelles présentes chez M. [S], sur la contestation des conclusions du médecin consultant, - constater que le docteur [Z] évalue le taux d'incapacité pour la limitation fonctionnelle des articulations métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne du pouce dominant, - constater toutefois que le médecin conseil de la caisse n'a pas décrit la mobilité de ces articulations, se contentant d'indiquer que le pouce était «discrètement» enraidi en opposition et en flexion de l'articulation inter-phalangienne, - constater si l'on considère que le blocage complet de ces deux articulations justifierait un taux de 12 %, il n'est pas possible de considérer que le taux de 10 % proposé par le médecin consultant puisse correspondre à un enraidissement «discret» de ces articulations. sur l'évaluation des séquelles présentes chez M. [S], - constater qu'il existe une discrète limitation isolée de flexion palmaire qui justifie un taux à 1 %, - constater qu'au niveau du pouce, siège de la lésion, le médecin-conseil indique qu'il est «discrètement» enraidi en opposition et en flexion de l'inter-phalangienne, - constater que le blocage complet de l'inter-phalangienne du pouce s'indemnisant par un taux de 6 %, seul un taux de 3 % semble justifié, - constater que le docteur [M] considère qu'en prenant en compte les douleurs séquellaires, un taux global de 8 % indemnise correctement les séquelles présentées, en conséquence, - fixer le taux d'IPP attribué en indemnisation des séquelles présentes chez M. [S] à 8 %, à titre subsidiaire, sur la nécessité d'ordonner une nouvelle consultation sur pièces exécutée à l'audience ou une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, - constater qu'il existe une discordance entre l'avis médical émis par le médecin consultant devant le tribunal et l'avis de son médecin conseil, en conséquence, - ordonner une mesure de consultation sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de : * ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'entier dossier médical de M. [S] en sa possession, * prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [S] établi par la caisse, * convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix, * prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [S] et décrire les lésions dont il souffre, * décrire les séquelles directement en rapport avec la maladie professionnelle du 13 octobre 2015, * dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S] a été correctement évalué, * fixer le taux d'IPP consécutif à sa maladie professionnelle du 13 octobre 2015 par référence au barème médical indicatif, * décrire les mouvements de l'épaule qui sont atteints par cette maladie professionnelle ainsi que la limitation de chaque mouvement, * ordonner à l'expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif, - renvoyer l'affaire à une prochaine audience qu'il plaira à la cour de fixer qu'il soit débattu du rapport rédigé par l'expert judiciaire. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 septembre 2023, la caisse demande de confirmer le jugement du 1er juillet 2021 et s'oppose à la demande d'une nouvelle expertise médicale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanent partiel La société [5] fait valoir qu'au vu des éléments médicaux et notamment du rapport du docteur [Z] médecin conseil designé par le tribunal et du mémoire médical du docteur [M] médecin conseil qu'elle a désigné, il convient de fixer le taux d'IPP de M. [S] à 8 % et, à titre subsidiaire, demande d'ordonner une nouvelle consultation sur pièces ou une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S]. La caisse ne formule aucune observation. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 13 octobre 2015 mentionne : "douleur main droite suite à geste répétitif." La caisse a attribué un taux d'IPP de 15 % en raison des séquelles suivantes : "section du long extenseur du pouce droit chez un droitier, travaillleur manuel opéré en février 2016, il persiste des douleurs mécaniques du poignet et de la main, un défaut d'enroulement des doigts longs et une raideur du pouce, des deux dernières pinces ne sont pas réalisées, il manque de force dans la main, il y a une discrète limitation de la flexion du poignet droit ." Le médecin conseil de la caisse, le docteur [C], a conclu que les séquelles retenues étaient au niveau du poignet avec une discrète limitation de sa flexion et au niveau de la main, une atteinte à la flexion digitale (gêne fonctionnelle pour serrer les doigts et manque de force). Le médecin consultant du tribunal, le docteur [Z], précise que : "Il s'agit d'une ténosynovite du pouce de la main droite dominante reconnue en maladie professionnelle le 13/10/2015 qui a été traitée chirurgicalement pour une réparation d'une section du long extenseur du pouce alors qu'au départ il était fait état d'une ténosynovite du fléchisseur radial du carpe. L'examen du médecin-conseil du 18/11/16 retrouvait des cicatrices étendues, une amyotrophie discréte des éminences palmaires, une mobilité du poignet quasiment respectée, un défaut d'enroulement des doigts longs notamment du majeur et de l'index droit, un pouce enraidi en opposition et en flexion de l'IPP correspondant à une difficulté pour la pince pouce/annulaire et une absence de pince pouce/auriculaire, il n'était pas retrouvé de troubles sensitifs dans le territoire du radial. On observe que la recherche d'une tendinite de Queruain n'a pas été effectuée. Le médecin de l'employeur retenait 8% pour les séquelles au niveau du pouce discrétement enraidi en opposition et en flexion de l'interphalangienne, le médecin-conseil retenait quant à lui un taux de 15%. Par référence au baréme en vigueur, il est fait état d'un taux de 6% pour un blocage en semi-flexion ou en extension de la métacarpophalangienne et de 6% pour un blocage en extension ou en semi-flexion de l'interphalangienne. Considérant que le médecin-conseil décrit des séquelles discrètes, le taux de 12% par référence au baréme suscité parait surévalué, on propose 10%." Pour contester ce taux, le médecin conseil de la société, le docteur [F], met en exergue deux incohérences : il estime que le docteur [Z] affirme lui-même que la prise en charge effectuée ne correspond pas à la maladie professionnelle déclarée et qu'il évalue le taux d'incapacité pour la limitation fonctionnelle des articulations métacapo-phalangienne et interphalangienne du pouce dominant alors que le médecin conseil de la caisse n'a pas décrit la mobilité de ces articulations, une raideur modérée et une hypersthésie n'entravant pas les pinces ni les prises, il retient donc un taux de 8%. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il est relevé par les certificats médicaux et comptes rendus des médecins précités, que : - M. [S] a été victime d'un traumatisme au pouce de la main droite en raison de gestes répétitifs au travail, "ténosynovite du pouce", objectivé par une IRM du 19 octobre 2015, - Le fait qu'une rupture du tendon extenseur du pouce droit ait été diagnostiquée et fait l'objet d'une intervention chirurgicale en 2016, ne remet pas en cause le premier constat de la maladie professionnelle puisque les lésions décrites portent sur la même région, le pouce de la main droite et les mêmes conséquences, le blocage du pouce et la limitation du poignet, - il est décrit par le médecin conseil de la caisse les séquelles, selon le degré de limitation de l'enroulement du pouce (la pulpe normalement atteint la paume), en précisant que le pouce est discrétement enraidi en opposition et en flexion de l'articulation interphalangienne, contrairement à ce que prétend la société, et il n'y avait aucune obligation de faire une étude analytique doigt par doigt puisque seule le pouce et le poignet étaient concernés. D'ailleurs,le médecin consultant du tribunal, le docteur [Z], en a parfaitement déduit aux vues des difficultés pour la pince pouce/annulaire et une absence de pince pouce/auriculaire que le blocage de l'interphalangienne en semi flexion du pouce décrit par le médecin conseil ne pouvait être quantifié à 6 % d'où une réduction du taux à 10 %. Dès lors que le barème est indicatif, et compte tenu de la dicrète limitation de la flexion du poignet et la gêne fonctionnelle discrète du pouce de la main droite, le taux de 10% est justifié. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes La société demande, à titre subsidiaire, la désignation d'un nouveau médecin expert consultant en raison de la divergence des avis médicaux précités. Les avis médicaux précités ne sont nullement de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou de précision de l'avis technique et des constatations de l'expert à savoir des séquelles du traumatisme du pouce de la main droite. Il est par conséquent exclu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La demande d'une nouvelle expertise judiciaire est, en conséquence, rejetée. La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement en date du 1er juillet 2021, Y ajoutant: - Rejete la demande d'une nouvelle expertise médicale formulée par la société [5], - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile selon lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5dfbb275d83183a3b26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel