Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e0bb275d83183a3b28
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du- Rhône (CPAM) C/ Société [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00564 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYDR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 16 Juin 2021, enregistrée sous le n°20/00148 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [K] [G] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [P], salarié auprès de la société [5] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 juillet 2019, à l'aide d'un certificat médical du 3 mai 2019 mentionnant une «silicose pulmonaire (adénopathie médiastinales calcifiées et micronodules) plus présence de silice dans le LBA chez un patient qui dit avoir été exposé à la silice (tableau n°25 des maladies professionnelles)». Par décision du 24 mars 2020, la caisse primaire de l'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée de M.[P]. Après le rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par décision du 16 juin 2021, a : - déclaré recevable le recours de la société [5] et [5], - déclaré inopposable à la société [5] et [5] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [P] déclarée le 22 juillet 2019, - condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2021, la caisse a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 3 avril 2023, elle demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont, - déclarer opposable à la société [5] et [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, tableau n°25 des maladies professionnelles (affection consécutives à l'inhalation de poussières minérale renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, dont souffre M. [P] [L] depuis le 7 décembre 2018, - débouter la société [5] et [5] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 juillet 2023, la société demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la CPAM des Bouches du Rhône à l'encontre du jugement de première instance recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement du 16 juin 2021 du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions, par conséquent, - lui dire et juger inopposable la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [P] déclarée le 22 juillet 2019, en toute hypothèse, - condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens d'instance, - débouter la CPAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M.[P] En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; que dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive ; qu'il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus ; que la réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie. En l'espèce, la caisse fait valoir que l'employeur a bien eu connaissance de la pathologie instruite, qu'en effet, la déclaration de maladie professionnelle établie par l'assuré n'a qu'un caractère administratif, alors que le certificat médical établi par un médecin précise bien une silicose à caractère chronique, le médecin ayant ajouté les termes «adénopathie médiatinales calcifiées et micronodules'. Il est bien requis au titre du tableau 25 concernant la silicose chroniques, des lésion interstitielles et micronodulaires. Le colloque médico administratif reprend également ce libellé de silicose chronique, et la production d'un scanner thoracique répond aux exigences des examens radiographiques sollicités pas le tableau. La société considère que la caisse n'a pas donné de précision quant à la pathologie désignée. En effet, elle soutient que la seule mention par le médecin conseil de la caisse au colloque médico-administratif d'une pathologie visée dans le tableau n°25 ne saurait constituer un élément suffisant et déterminant pour affirmer que la pathologie déclarée par M. [P] répond à la définition du tableau n°25. - sur l'existence d'une maladie inscrite au tableau Le tableau n°25 des maladies professionnelles vise les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, du graphite ou de la houille. En l'occurrence, il désigne la maladie comme une affection due à l'inhalation de poussières de silice cristalline et distingue, au titre de la désignation de la maladie : - la silicose aiguë, dont le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition minimale de six mois, - la silicose chronique, dont le délai de prise en charge est de trente cinq ans, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans. Pour retenir que la caisse avait caractérisé la nature de la pathologie déclarée, à savoir la "silicose chronique", il est produit : - le certificat médical initial du 3 mai 2019 par le docteur [C] qui mentionne : "silicose pulmonaire (adénopathies médiastinales calcifiées et micronodules) plus présence de silice dans le LBA ( lavage broncho-pulmonaire) chez un patien qui dit avoir été exposé à la silice ( tableau 25)", - les notifications du délai complémentaire de l'instruction du 30 décembre 2019, de la fin de l'instruction du 4 mars 2020 et de la décision de prise en charge de la maladie du 24 mars 2020 qui précisent "silicose pulmonaire" (pièces n°5, 8 et 9), - l'enquête administrative dont le rapport a été établi le 3 mars 2020 et diligentée au titre d'une maladie professionnelle tableau n° 25 A,avec la mention maladie retenue "silicose chronique", - le colloque de recevabilite d'un CMI faisait état d'un libellé de la pathologie 'silicose chronique',(pièce n°3), et la fiche du colloque médico-administratif du 4 mars 2020 qui reprend la mention du code syndrome 25 A et le libellé complet du syndrome silicose chronique. Le moyen soulevé par la société de la différence du libellé du certificat médical et celle de la déclaration et l'absence de précision de la maladie dans les notifications de la caisse auprès de l'employeur n'est donc pas fondé. En conséquence, la maladie déclarée par M. [P] répond à la définition du tableau n°25 A des maladies professionnelles. - sur le délai de prise en charge et d'exposition aux risques : La caisse soutient que le délai de prise en charge a bien été respecté étant donné que la première constatation médicale est apparue moins de 35 ans avant la dernière exposition et que l'exposition au risque de la maladie professionnelle n°25 est établie par les réponses données par l'employeur et par le salarié. La société estime que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas remplie, aux motifs que selon le type de silicose dont M. [P] est atteint, le délai de prise en charge prévu au tableau n°25 diffère et la caisse ne vise spécifiquement aucune des deux pathologies. Elle ajoute également que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition de M. [P] aux risques du tableau n°25, à savoir au risque d'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline. Il est constant que M. [P] a été embauché par la société en qualité d'ouvrier ébardeur du 5 novembre 1973 au 30 juin 1992. La désignation de la maladie ayant été démontrée, la société ne peut opposer l'impossibilité de contrôler la condition tenant au délai de prise en charge. Le délai de prise en charge de la maladie est de 35 ans pour la silicose chronique (sous réserve d'une exposition minimale de 5 ans). La date de la première constatation médicale est du 7 décembre 2018 et M. [P] a cessé d'être exposé aux risques le 20 juin 1992. Une durée de vingt six ans s'est écoulée entre la fin de l'exposition aux risques de M. [P] et la date de la première constatation médicale ce qui correspond à la durée d'exposition minimale et au délai de prise en charge de 35 ans. La condition tenant à une prise en charge dans le délai de trente cinq ans est donc remplie. Concernant l'exposition aux risques : le tableau n°25 énonce une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, ainsi rédigée : «Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :[...] - travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébardage et dessablage. M.[P] a occupé un poste débardeur de 1973 à 1992. Il était chargé de la réparation des pièces en acier moulé présentant des défauts de fonderie. Il meulait les réparations en amont en soudure afin que la pièce présente une surface lisse. D'une part, la liste limitative des travaux comporte l'ébardage et d'autre part, la preuve de l'exposition du salarié à la silice ressort de l'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse et notamment des déclarations de la directrice des ressources humaines qui reconnaît, même a minima, que l'activité du salairé était postérieure à l'opération de grenaillage, la présence de silice et l'inhalation par le salarié, et du questionnaire rempli par la société, qui reconnait que l'environnement de travail du salarié comportait de poussières "métalliques" et des fumées de soudure (pièce n°5). La société n'apporte aucun élément de nature à contredire ces constatations et elle ne démontre pas que le procédé de fabrication ne dégageait pas de poussière de sable renfermant de la silice, pour les opérations d'ébardage et que des équipements de protection étaient portés pour le salarié. En conséquence, la condition tenant à l'exposition aux risques est remplie. - sur le principe de la contradiction La caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui délivrer une copie des pièces du dossier, et a rempli ses obligations en invitant l'employeur à en prendre connaissance dans le délai déterminé, qu'elle a donc rempli son obligation d'information. Elle affirme ensuite avoir suffisamment instruit le dossier, qu'elle a choisi de procédé à une enquête auprès des intéressés et non l'envoi d'un questionnaire en les contactant directement. La société fait valoir que la caisse a eu de graves manquements dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [P], qu'elle ne l'a pas informé précisément de la pathologie instruite, qu'en raison de divers difficultés techniques et informatiques elle n'a pas pu consulter les éléments du dossier alors qu'elle en avait informé la caisse et demandé la transmission du dossier. Elle argue enfin que la caisse a mené une instruction insuffisante et qu'elle aurait dû procéder à une instruction complémentaire. L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : "I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès". L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision". Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté. Le moyen soulevé sur le défaut d'information quant à la pathologie instruite est écarté en raison des motifs développés ci dessus. En ce qui concerne la transmission des pièces : La caisse a adressé à la société une lettre recommandée du 4 mars 2020,reçue le 6 mars 2020, l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier du salarié, avant la date de prise de décision du 24 mars 2020. La société ne peut arguer du non respect du principe de la contradiction en soulevant le fait que la distance géographique l'empêchait de venir consulter le dossier du salarié ainsi que des difficultés techniques et informatiques pour consulter le dossier en ligne alors que la caisse n'a aucune obligation de transmettre les pièces et qu'elle a informé la société dans les délais de sa possibilité de consulter le dossier. De plus, la société a pu faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P]. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d'une instruction insuffisante en arguant de l'absence de réponse du salarié et de la nécessité d'une instruction complémentaire puisque la caisse a respecté les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale en prenant contact directement avec l'employeur et en lui proposant de lui communiquer tous les éléments sur le dossier. Ces moyens soulevés par la société ne peuvent constituer un motif d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P]. Il en résulte que la procédure de mise en oeuvre a respecté le principe de la contradiction. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5]. La société [5] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, INFIRME le jugement du 16 juin 2021, Statuant à nouveau : - Dit que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de la maladie de M.[P], au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [5] et [5], Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5], - Condamne la société [5] et [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e0bb275d83183a3b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel