Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e0bb275d83183a3b2a
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
S.A.R.L. [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00567 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYDY Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 25 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/01675 APPELANTE : S.A.R.L. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme Anne GRIERE (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 27 mai 2011, M. [N], salarié de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail, déclaré le 15 juin 2011 par son employeur et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 19 juin 2012, la caisse a notifié à la société le taux d' incapacité permament partiel (l'IPP) de 14 % pour les séquelles suivantes:"Phlegmon de la gaine des fléchisseurs de l'index droit. Séquelles à type de diminution de la flexion de l'index droit chez un droitier, avec diminution de la force musculaire de la pince du pouce index, accompagné d'une forte diminution de la sensibilité de la pulpe digitale." L'état de santé de M.[N] a été déclaré consolidé le 6 février 2012. Pour contester cette décision, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 25 juin 2021, a ordonné une consultation médicale sur pièces et a : - déclaré le recours recevable, - infirmé la décision de la CPAM de Saône et Loire, - dit que les séquelles présentées par M. [N], à la date de consolidation du 6 février 2012, à la suite de l'accident de travail du 27 mai 2011, doivent être estimées à 10 %, - condamné la CPAM de Saône et Loire à supporter les dépens, les frais de consultations étant laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or. Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2021, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 septembre 2023, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable en son recours, y faisant droit, à titre principal, - constater que le taux de 14 % attribué à M. [N] par la caisse primaire est surévalué, en conséquence, - ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à un taux qui ne saurait dépasser les 8 %, à titre subsidiaire, - désigner un médecin expert qui pourra procéder à une constitution sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 14 %, attribué à M. [N], - demander à la CPAM de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 8 % attribué à M. [N]. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 12 juillet 2023, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du 25 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon, - confirmer que le taux d'incapacité permanente partielle de 14 % a été correctement évalué par elle, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle La société fait valoir qu'au vu de l'avis médecin du docteur [L], le taux de 14 % est surévalué. La caisse demande le maintien de l' IPP au taux de 14% en raison des conclusions de ce médecin. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 6 juin 2011 mentionne : "phelgmon de la gaine des fléchisseurs de l'index droit." La caisse a fixé un taux d'IPP de 14 % en raison des séquelles suivantes : "Phlegmon de la gaine des fléchissurs de l'index droit.Séquelles à type de diminution de la flexion de l'index droit chez un droitier, avec diminution de la force musculaire de la pince du pouce index, accompagné d'une forte diminution de la sensibilité de la pulpe digitale." Le médecin conseil de la caisse, le docteur [X], conclut que les séquelles retenues sont une diminution de la force musculaire de la pince pouce index et une forte diminution de la sensibilité de la pulpe digitale. Il considère que cette perte de sensibilité équivaut, selon le barème, à la perte de la fonctionnalité de la phalange donc à une amputation pouvant être indemnisée par un taux de 14%. Pour contester ce taux, le médecin conseil de la société, le docteur [L], met en exergue une raideur modérée et une hypersthésie n'entravant pas les pinces et les prises et retient un taux de 8%. Le médecin consultant du tribunal, le docteur [P], précise : " M.[N] a été vicitime d'un traumtisme de l'index droit complété d'un phlegmon qui a été évacué.Il était consolidé le 6 février 2012 avec un taux de 14% au motif de diminution de la flexion de l'index droit avec diminuation de la force musculaire de la pince pouce index et diminution de la sensibilité de la pulpe digitale. En se référant à l'examen, on note une raideur de l'index au niveau des interphalangiennes proximales et distales affectant la solidité de la pince pouce index. Il est également noté non pas une perte totale de la sensibilité de la pulpe mais des troubles de la sensibilité. En se référant au barème, le taux proposé est de 10%." L'article 1.2.2 du barème indicatif, relatif au atteinte des fonctions articulaires et notamment des doigts, préconise, selon l'importance de la raideur : - index dominant 7 à 14 et non dominant 6 à 12. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il est relevé aussi bien par le médecin expert désigné par le tribunal que par le médecin conseil de la société, que M.[N] a été victime d'un traumatisme de l'index droit complété par un phlegmon qui a été évacué. Contrairement à ce que soutient le médecin conseil de la caisse, la diminution de la flexion de l'index droit ne peut correspondre à une amputation et à une incapacité relevant d'un taux de 14 % mais à une raideur modérée de l'index droit au niveau des intrephalangiennes proximales et distales ce qui affectent la solidité de la pince pouce index et à des troubles de la sensibilité de la pulpe et non une perte totale de la sensibilité. Le médecin conseil de la société retient également comme le médecin expert consultant du tribunal une hypersthésie. Dès lors que le barème est indicatif, et compte tenu de la raideur modérée de la flexion de l'index droit et des troubles de la sensibilité de la pulpe, le taux de 10% est justifié. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes La société demande à titre subsidiaire la désignation d'un médecin expert consultant. Or ce médecin a déjà été désigné en première instance et la désignation d'un médecin consultant est inutile et ne peut avoir pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Cette demande est rejetée. La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement en date du 25 juin 2021, Y ajoutant : - Rejette la demande de la société [4] concernant la désignation d'un médecin expert consultant, - Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e0bb275d83183a3b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel