Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e0bb275d83183a3b2c
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[Z] [F] C/ Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00579 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYGK Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 25 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00786 APPELANT : [Z] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [W] [X] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [F] a été victime d'un accident du travail le 23 février 2015. Le certificat médical initial mentionne : "chute de camion : trauma du coude, genou droit, trauma lombaire, lombosciatalgies droites" et cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse). Aprés consolidation de l'état de santé du salarié, fixée au 15 avril 2017, la caisse a décidé, le 19 décembre 2017, d'attribuer à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6%. M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 1er juillet 2021, a : - déclaré le recours recevable, - sur le fond, infirmé la décision de la CPAM de Côte d'Or en date du 19 décembre 2017, - dit que le taux d'IPP de M. [F], à la suite de la consolidation du 15 avril 2017 de l'accident du travail du 23 février 2015, doit être porté à 10 % tous éléments confondus (8 % de taux médical et 2 % au titre du coefficient professionnel), - condamne la CPAM de Côte d'Or à supporter les dépens ainsi que les frais de consutlation médicale. Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2021, M. [Z] [F] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 septembre 2023, il demande à la cour de : - constater que les éléments médicaux qu'il a produits démontrent que son taux d'IPP ne devrait pas être fixé en deçà de 35 %, - réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 juin 2021 ayant limité son taux d'IPP à 10 %, - juger au vu des éléments qui précèdent que son taux d'IPP soit être fixé à 40%, - condamner la CPAM de Côte d'Or à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 9 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : à titre principal, - juger que l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon est irrecevable, à titre subsidiaire, - juger que le taux médical attribué à M. [F] en lien avec les séquelles résultant de son accident de travail du 23 février 2015 doit être révisé à 6 %, pour un taux d'IPP global de 8 %, à tout le moins, - confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, à toute fin utile, - débouter M. [F] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel La caisse fait valoir que l'appel de M. [F] est irrecevable puisque celui-ci a interjeté appel au-delà du délai d'un mois. M. [F] soutient que l'appel est recevable précisant que la déclaration d'appel par RPVA a été faite dans le délai imparti et qu'il a ensuite effectué une déclaration d'appel en version papier. En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite par Maître Delavictoire, conseil de M. [F], le 26 juillet 2021 par RPVA à 8H44 et enregistré par le greffe le 30 juillet 2021 alors que la notification du jugement du 25 juin 2021 a été faite le 25 juin 2021 reçue le 26 juin 2021 par avis de réception signé par M. [F]. En application de l'article 932 du code de procédure civile, dans les procédures sans représentation obligatoire, la cour d'appel est saisie par une déclaration d'appel faite par pli recommandé.Cependant la formalité de la lettre recommandée n'est pas prescrite à cause de nullité, mais à titre de preuve. Pour pouvoir être considéré comme valant déclaration d'appel, l'acte doit comporter la signature certaine de son auteur. L'article 1316-4 du code civil a introduit la signature électronique et l'article 1108-1 du code civil a posé le principe de la possible substitution à un acte sur support papier d'une forme électronique établie dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. Ce dernier article liste les éléments nécessaires à la fiabilité de la signature électronique. Le décret du 29 avril 2010 précise que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes notifiés ou remis par les auxiliaires de justice à l'occasion des procédures, l'identification réalisée lors de la transmission par voie électronique selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-1 du code de procédure civile, dont l'arrêté du 5 mai 2010 mentionnant en ses articles 10 et suivants le RPVA (réseau privé virtuel des avocats). Il s'ensuit que la transmission par le réseau RPVA , réseau sécurisé assurant l'identification de la personne ayant eu recours à la signature électronique et la confidentialité des informations, vaut signature. L'appel, formé dans le délai et les formes requises, est par conséquent recevable. - Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle M. [F] soutient qu'avant son accident du travail, il n'était suivi pour aucune pathologie et que le rapport d'expertise du Docteur [K] indique que sa douleur à la jambe est en lien direct et exclusif avec son accident du travail. Il sollicite un taux d'IPP de 35 % en raison des douleurs et de la gêne occasionnelle importante qu'il subit, avec la prise en compte de la dimension dépressive et une majoration de son IPP au titre de l'incidence professionnelle. La caisse soutient que le taux d'IPP de M. [F] doit être réduit à 6 % en accord avec l'avis du médecin conseil ainsi que du médecin expert désigné dans ce dossier. Elle précise que la «myélopathie C5-C6» dont l'assuré a été opéré le 6 juillet 2018 et qui entraine un lourd retentissement sur l'état de santé de l'assuré n'est pas imputable à son accident du travail comme l'a indiqué le médecin conseil. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le certificat médical initial mentionne que M. [F] présentait : Chute du camion : trauma du coude, genou droit, trauma lombaire, lombosciatalgies droites." Le médecin conseil mentionne dans l'attribution du taux d'IPP à 6% : "traumatisme du coude droit, genou droit, lombosciatalgie droites. Séquelles à type persistance et gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire sur état antérieur. Pas de séquelle au niveau du coude et du genou droit." Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [Y], précise dans son examen du 25 juin 2021 les observations suivantes : "victime le 23/02/2015 d'un accident de travail, il était noté initialement un hématome de la fesse droite avec traumatisme lombaire, genou droit. Cet accident de travail survenait sur un état antérieur prouvé par l'iconogprahie : discopathies Iombaires. ll était traité pour une sciatique L5 droite par infiltrations. ll était consolidé le 15 avril 2017 avec un taux d'lPP de 6 % au motifde lombalgies avec raideur. Ultérieurement, il est opéré d'une myélopahtie cervicale le 6/07/2018 sur cervicarthrose ancienne au sujet de laquelle, d'apres l'avis d'un orthopédiste, l'imputabilité n'est pas reconnue. Par ailleurs, il développait dans les suites de cet accident une sinistrose caractéristique qui nécessite encore la poursuite d'un important traitement anxiodépressif. A ce sujet, le docteur [M] indiquait que cet accident de travail a décompensé un état antérieur et entretient un état sinistrosique qui évolue pour son propre compte. A noter que le 22/07/2020, il était reconnu inapte à son poste de travail et licencié. Enfin, en avril 2020 il est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité deuxième catégorie dont nous n'avons pas les éléments décisionnels. On peut dors et déjà noter que les suites d'un accident de travail indemnisées par un IPP de 6 % ne peut justifier une catégorie 2. L'examen de ce jour, comparé a celui du rapport de consolidation du 30/10/2017, objective une nette aggravation puisque d'une part il ne se déplace qu'avec un déambulateur (qu'il attribue aux suites de la chirurgie cervicale) et d'autre part, au niveau vertébral, les amplitudes sont pratiquement nulles alors qu'auparavant il existait une certaine mobilité. ll est donc bien établi une aggravation depuis la date de consolidation. L'origine des douleurs des membres inférieurs n'est pas précisée et il est regrettable qu'il n'y ait pas eu d'EMG. L'évaluation de l'état psychique nécessiterait une expertise trés spécialisée. A la date de la consolidation, le taux de 6 % était correctement évalué. Maître ajoute avoir compris que l'examen de ce jour était different de l'examen initial mais sa situation personnelle n'avait déja pas été prise en compte, il était en arrét de travail jusqu'a l'inaptiutde et il n'avait pas été tenu compte de l'état dépressif alors que le docteur [H] le retenait. L'aggravation va être débattue puisqu'il a été fait une demande de rechute mais délà le taux de 6 % pouvait être revu au regard de l'état depressif et le fait que l'état antérieur a été décompensé par l'acident de travail." Les premiers juges ont retenu un taux global de 10% (8 % et 2% pour le taux professionnel) en prenant en considération les séquelles relatives aux lombalgies raideur, l'état antérieur évoluant pour son propre compte, les difficultés rencontrées par M.[F] et le retentissement par aggravation de son état psychologique, attesté par un traitement médicamenteux. Pour contester le taux attribué par les premiers juges, M. [F] revendique le fait que toutes les conséquences de l'accident du travail n'ont pas été prises en compte. Il produit plusieurs certificats médicaux des docteurs [K] et [I] et de son médecin traitant qui détaillent les douleurs persistantes et notamment celle à la jambe droite estimant qu'elles sont en lien avec l'accident du travail, ainsi que les douleurs aux membres supérieurs (pathologie cervicale). Il rajoute que son état de santé s'est aggravée ayant un statut d'invalidité de 2éme catégorie et que dès 2017, il se déplaçait déjà en déambulateur et était pris en charge par le centre des rosiers en raison des douleurs importantes qui persistaient. Cependant, les certificats médicaux produits par M. [F] sont postérieurs à la date de consolidation qui a été remis en cause par l'assuré en saisissant le tribunal judiciaire de Dijon.Or, ce dernier a rendu un jugement le 16 novembre 2021 et a maintenu la date de consolidation au 15 avril 2017. Contrairement à ce que prétend M. [F], toutes les conséquences de son accident ont été prise en compte par le docteur [Y] précité mais également par les docteurs [M] et [H] qui ont examiné M. [F] dans le litige concernant la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré. L'état d'aggravation decrit par l'assuré a été pris en compte par les premiers juges ainsi que son état dépressif. Le taux de l'IPP de 8% est justifié à la date de consolidation de l'état de santé de M.[F]. En ce qui concerne l'incidence professionnelle : M. [F] soutient que le médecin n'a pas tenu compte de sa situation socio professionnelle à savoir qu'il est âgé de 59 ans, licencié de son emploi depuis juillet 2020, en état dépressif, séparé de son épouse, devant s'occupé de sa fille en garde alternée, bénéficiant d'une pension d'invalidité et ayant besoin d'une aide ménagère. Les premiers juges ont retenu un taux d'IPP de 2 %, M. [F] ayant été déclaré inapte à son poste de chauffeur routier, licencié et bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2. Le docteur [H] conclut dans son rapport qu'une reprise possible d'une activité professionnelle chez un sujet âgé de 52 ans , avec un recul suffisant de deux ans pour être sur de consolider un polytraumatisme bénin ainsi qu'un syndrôme dépressif réactionnel d'intensité moyenne sans caractère de gravité et ayant bénéficié d'une prise en charge adaptée. Si le certificat médical du docteur [I] en date du 3 Juillet 2023 précise que M. [F] présente des douleurs rachidiennes et des troubles de la marche avec des séquelles de sciatique L5 droite et de myélopathie cervicale C4-C5, il convient de rappeler que ces troubles ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 23 février 2015. Le taux d'IPP de 2 % est justifié. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F], M. [F] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, - DECLARE recevable l'appel formé par M. [F] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, - CONFIRME le jugement du 25 juin 2021, Y ajoutant, -Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[F], - Condamne M.[F] aux dépens d'appel Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1108-1 du code civil a posé le principe de larticle 450 du code de procédure civilearticle 1316-4 du code civil a introduit la signaturarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e0bb275d83183a3b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel