Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e0bb275d83183a3b2e
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM) C/ S.A.S. [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00581 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYGO Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/00218 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [E] [V] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par M. [T] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 24 août 2015, M. [N] a été embauché par la société [5] (la société) en qualité de soudeur. Le 2 février 2018, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant M. [N] mentionnant qu'il avait, le 2 février 2018, ressenti une douleur à l'épaule gauche en portant un bidon lors de la vidange d'une machine. A la suite d'une instruction, la caisse a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2018, la société de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident susvisé. M. [N] s'est vu prescrire des arrêts de travail à la suite de son accident du travail le 2 février 2018 et pendant 693 jours. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 11 mars 2021, a : - déclaré la société [5] recevable en son recours, - sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 2 février 2018 à M. [N], ordonnant avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces. Le docteur [J] [B] a transmis son rapport d'expertise du 11 avril 2021 au greffe du tribunal. La société [5] demande au tribunal : - d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [B], - de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] à la date du 7 mars 2018, - de lui dire inopposable les conséquences financières des arrêts et soins de M. [N] postérieurs au 7 mars 2018, - de condamner la CPAM de [Localité 4] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de 500 euros avancés. Par jugement du 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - dit que la décision de la CPAM de [Localité 4] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail accordés à M. [N] est opposable à la société [5] pour la période du 2 février 2018 au 25 avril 2018 inclus, - dit que la décision de la CPAM de [Localité 4] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail accordés à M. [N] est inopposable à la société [5] à compter du 26 avril 2018, - rappelle que la CPAM de [Localité 4] devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux accident du travail concernés par l'accident du travail de M [N] survenu en date du 2 février 2018, - déboute la société [5] de sa demande de modification de la date de consolidation de l'état de santé de M. [N], - condamne la CPAM de [Localité 4] au paiement des entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise lesquels seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui devra rembourser les frais d'expertise avancées par la société [3] pour un montant de 500 euros. Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2021, la caisse a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 août 2023, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 21 juillet 2021, - déclarer opposable à la société [5], les soins et arrêts prescrits dans le cadre de l'accident du travail du 2 février 2018, - condamner la société [5] aux paiements des frais d'expertise de première instance, - rejeter la demande d'expertise de la société [5]. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 2 juin 2023, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement du 22 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, - juger que les arrêts du 2 février 2018 au 25 avril 2018 lui sont opposables, - juger que les arrêts postérieurs au 25 avril 2018 lui sont inopposables, et si nécessaire, avant dire droit, - juger qu'une expertise médicale sur pièces est nécessaire et nommer un expert avec pour mission de : * retracer l'évolution des lésions de M. [N] et dire si l'ensemble des lésions de M. [N] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 2 février 2018, * dire si l'évolution des lésions de M. [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, * déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 2 février 2018 dont a été victime M. [N], * fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [N] suite à son accident de travail en date du 2 février 2018, * dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, - ordonner au service médical de CPAM de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [N] à l'expert qui sera désigné par vos soins. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'opposablité des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail de M. [N] La caisse soutient qu'elle produit les éléments confirmant la présomption d'imputabilité alors que l'employeur ne satisfait pas à son obligation de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos. Elle estime, au vu des éléments du dossier et des conclusions de l'expertise, que l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] sont imputables à son accident du travail du 2 février 2018. La société fait valoir que M. [N] souffrait d'un état antérieur au vu de l'avis du Docteur [X] ainsi que du Docteur [B], médecin expert désigné par le tribunal, qu'en conséquence, seuls les arrêts du 2 février 2018 au 26 avril 2019 doivent lui être opposables. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, le certificat médical initial du 2 février 2018 mentionne : "douleur épaule gauche avec limitation des amplitudes IRM demandé ce jour." pour un accident survenu le 2 février 2018. Il est prescrit, à la suite de cet accident, un arrêt de travail du 2 février 2018 jusqu'au 12 février 2018, puis prolongé successivement jusqu'au 27 janvier 2020. Dès lors, M. [N] bénéficie de la présomption d'imputabilité puisqu' un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu importe que les arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident de travail soient continus ou discontinus. Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail. Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet ; la loi n'exigent pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion. Ainsi, lorsque l'accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne, dès lors que l'accident a bien été l'occasion de la progression des symptômes. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident initialement reconnu tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme, dès lors qu'il rapporte la preuve que les lésions critiquées se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, la présomption demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant n'occasionnant pas par lui-même d'incapacité, ou à la survenance d'un événement extérieur et postérieur à l'accident. A cet effet, la société soutient que la durée des arrêts de travail et soins sont disproportionnés par rapport aux lésions initiales (douleur à l'épaule) et que l'avis du médecin conseil de la société, le docteur [X], ainsi que du médecin expert désigné par le Tribunal, le docteur [B], permettent de retenir l'existence d'un état antérieur. Pour contester ces avis, la caisse fait valoir dans ses conclusions que le médecin conseil de la caisse a indiqué que ces arrêts et soins sont justifiés par la durée du traitement médical de la lésion, par les infiltrations successives réalisées qui ont permis d'éviter la chirurgie, et les bénéfices partiellement obtenus, ainsi que la profession excercée, avec port de charges lourdes nécessitant la récupération d'une bonne fonction articulaire. Le médecin expert désigné, le docteur [B], reprend les conclusions du médecin conseil de la société, le docteur [X] à savoir "il existe bien un état pathologique à type de tendinopathie de la coiffe gauche sous conflit sous acromial' et conclut : "que la durée des soins et arrêts de travail se rapportant aux lésions de l'accident du travail (tendinite de l'épaule gauche sans rupture de la coiffe) est de 45 jours, il existe bien un état pathologique évoluant pour son propre compte, elle est à l'origine des problèmes de l'assuré, que l'assuré présente une tendinite aigue suite à la manipulation habituelle dans son travail, il s'agit d'une pathologique chronique qui ne peut survenir subitement et qui s'est aggravée à la suite d'un effort antérieur évoluant pour son propre compte." Si l'on admet l'existence d'une prédisposition pathologique de l'assuré, qualifiable d'état antérieur, les lésions mentionnés dans les arrêts de travail de prolongation sont au même endroit l'épaule gauche, et si elles ont évolué en tendinopathie et scapulagie avec conflit sous acromial, elles font suite au traumatisme initial direct sur l'épaule gauche. De plus, il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'une lésion afférente à la pathologie susvisée avait fait l'objet d'une prise en charge médicale antérieurement à l'accident du travail, de sorte qu'il n'en ressort aucune incapacité antérieure à l'accident et que cet état pré-existant qui était jusqu'alors muet a pu être révélé puis aggravé par l'accident du travail. Enfin, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l'origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins. Ainsi, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et la société ne justifie pas que l'état pathologique antérieur serait à l'origine exclusive des arrêts de travail et soins. Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne la décision de prise en charge de la caisse des arrêts de travail et soins prescrits suite à l'accident du travail de M.[N] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société à compter du 26 avril 2018. Le jugement sera confirmé pour le surplus. - Sur les autres demandes La société supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, statuant dans les limites de l'appel, - INFIRME le jugement du 22 juillet 2021 en ce qui concerne l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail de M.[N] au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 26 avril 2018 à la société [5], Statuant à nouveau : - Dit que la décision de prise de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] des arrêts de travail et soins prescrits suite à l'accident du travail de M.[N] est opposable à la société [5] à compter du 26 avril 2018, - CONFIRME le jugement le surplus, Y ajoutant : - Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui dearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e0bb275d83183a3b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel