Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e0bb275d83183a3b32
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[K] [U] C/ CPAM DE SAONE ET LOIRE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00586 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYIY Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n°20/00338 APPELANT : [K] [U] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne INTIMÉE : CPAM DE SAONE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [C] [T] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [U] a été victime d'un accident du travail le 12 juin 2018, à la suite d'une chute au sol, le certificat médical initial mentionnant "contusion au genou gauche". Cet accident a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 septembre 2028. La date de consolidation a été fixée au 7 novembre 2019. Après le rejet de son recours par la commission de recours amiable concernant sa contestation sur la date de consolidation, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 22 juillet 2021, a : - rejeté la demande de seconde expertise de M. [U], - constaté que le principe du contradictoire a été respecté et que la décision de la CPAM de fixer la date de consolidation au 7 novembre 2020 pour son accident du 12 juin 2018 et opposable à M. [U], - condamné M. [U] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 4 août 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 avril 2022, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon, à titre principal, - dire que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant ni le rapport d'expertise du docteur [L] relatif à son accident du travail du 12 juin 2018, ni les conclusions motivés d'expertise préalablement au rapport, - prononcer la nullité de l'expertise du docteur [L] pour défaut du principe du contradictoire, - ordonner en conséquence une nouvelle expertise médicale avec pour mission à l'expert de : * convoquer les parties, * procéder à son examen médical et recueillir ses doléances, * prendre connaissance de son entier dossier médical, * dire si son état de santé en rapport avec son accident du travail du 12 juin 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 7 novembre 2019, * en cas de réponse négative, déterminer à quelle date son état de santé était consolidé, * décrire les lésions dont il souffre à la date de la consolidation retenue, * fixer le taux d'incapacité permanente et partielle consécutif à son accident du travail du 12 juin 2018, par référence au barème médical indicatif et en prenant en considération la décompensation de l'état pathologique antérieur du fait de l'accident, - dire que l'expert désigné devra rendre son rapport en trois exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision le désignant, - dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la CPAM conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, à titre subsidiaire, - dire qu'il existe une difficulté d'ordre médical sur la fixation de la date de consolidation et sur l'évaluation des séquelles indemnisables en lien avec son accident du travail du 12 juin 2018, - ordonner avant dire droit une expertise médicale avec pour mission à l'expert de : * convoquer les parties, * procéder à son examen médical et recueillir ses doléances, * prendre connaissance de son entier dossier médical, * dire si son état de santé en rapport avec son accident du travail du 12 juin 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 7 novembre 2019, * en cas de réponse négative, déterminer à quelle date son état de santé était consolidé, * décrire les lésions dont il souffre à la date de la consolidation retenue, * fixer le taux d'incapacité permanente et partielle consécutif à son accident du travail du 12 juin 2018, par référence au barème médical indicatif et en prenant en considération la décompensation de l'état pathologique antérieur du fait de l'accident, - dire que l'expert désigné devra rendre son rapport en trois exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision le désignant, - dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la CPAM conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, - condamner la CPAM de Saône et Loire aux éventuels dépens de l'instance. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 août 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 22 juillet 2021, - constater qu'elle a fait une juste application des conclusions de l'expert, en notifiant à M. [U] une date de consolidation au 7 novembre 2019 sans séquelles indemnisables, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande concernant la date de consolidation - sur le principe de la contradiction M. [U] fait valoir à titre principal que le rapport d'expertise établi par le docteur [L] est nul, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'il n'a jamais pu prendre connaissance du rapport d'expertise établi par le docteur [L] en vertu des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, que le seul rapport transmis par la caisse concerne son accident du travail du 25 novembre 2008. La caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire, qu'il n'est pas de sa compétence de transmettre l'intégralité du rapport d'expertise et que l'interessé a la possibilité de saisir le service médical afin d'en obtenir une copie. Elle ajoute que M. [U] n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'avis de l'expert. En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la consolidation, après avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident du travail, ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-1 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à l'espèce, les contestations d'ordre médical relative à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2010-344 du 31 mars 2010 en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019, dispose que : "Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue. Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade." Il convient de rappeler que le service médical de la caisse est une entité autonome et distincte de la caisse et qu'aucun texte ne prévoit que les services administratifs de la caisse puissent avoir accès au rapport d'expertise technique, seules les conclusions motivées de l'expert devant être transmises à la caisse. En revanche, le corps du rapport du médecin-expert, soumis au secret médical, doit être adressé au service médical de la caisse, à l'assuré et à son médecin traitant. Il ne peut donc pas être fait grief à la caisse de ne pas avoir versé ce document qu'elle ne peut détenir et que le service médical, qui n'a pas été désigné par le tribunal en tout état de cause, n'avait pas à lui transmettre. M. [U] ne peut donc se prévaloir du non respect du principe de la contradiction puisque les conclusions motivées de l'expert désigné, le docteur [L], lui ont bien été communiquées le 4 mars 2020. En conséquence, le principe de la contradiction a été respecté et la demande de nullité du rapport d'expertise sollicitée par M. [U] est rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce chef. - Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale M.[U] soutient qu'il est nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale s'agissant d'un litige d'ordre médical et devant les contradictions des médecins l'ayant examiné dans les suites de son accident du travail du 12 juin 2018 avec l'avis de l'expert missionné par la caisse. La caisse estime que M. [U] n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'avis de l'expert et conclut au rejet de la demande d'une nouvelle expertise médicale. Il résulte de l'article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'avis technique pris dans les conditions prévues par le décret précité s'impose à l'assuré comme à la caisse. Toutefois, si les conclusions de l'expert technique sont insuffisamment motivées ou si elles sont ambiguës, il appartient au juge de demander des informations complémentaires au praticien initialement désigné en recourant à un complément d'expertise ou, si l'une des parties en fait la demande, d'ordonner une nouvelle expertise technique. En l'espèce, le docteur [L] expert désigné conclut dans son rapport du 12 juin 2019 que " l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 12 juin 2018, pouvait être considéré comme consolidé le 7 novembre 2019.Il n'y a pas de séquelle indemnisable au titre exclusif de l'accident de travail du 12 juin 2018 ". Les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont claires, précises et dénuées de contradiction et ne sont contredites par aucun élément médical produit par l'assurée, ni aucun document pertinent. En effet, les pièces médicales produites par l'assuré ne font référence qu'au traitement de kinésithérapie et médicamenteux qu'il poursuit. Par ailleurs, le compte rendu de la prise en charge chirurgicale (prothése) du genou gauche en date du 29 janvier 2019 fait référence à une arthrose évoluée sur morphotype en genu varum à savoir un état antérieur du patient et ne mentionne pas l'accident de travail du 12 juin 2018. De plus, les dites pièces ne sont pas contemporaines de la date de consolidation retenue par la caisse. Ces éléments ne sont nullement de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou d'imprécision de l'avis technique ou un défaut de concordance entre ces avis et les constatations de l'expert, à savoir la consolidation des lésions du genou gauche. Il sera à cet égard rappelé que la consolidation des blessures résultant d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisée et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. - Sur les autres demandes M. [U] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 22 juillet 2021, Y ajoutant : - Rejette la demande d'une nouvelle expertise médicale, - Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L 142-11 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civile selon lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont carticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e0bb275d83183a3b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel