Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e0bb275d83183a3b34
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[F] [V] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00595 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYON Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n°20/00304 APPELANT : [F] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [I] [T] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 31 juillet 2020, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de contester la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) le 6 février 2019 et lui attribuant un taux d'incapacité à 14 % dont 4 % pour le taux professionnel. Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal : - déclare irrecevable le recours formé par M. [V], - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par déclaration enregistrée le 17 août 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision. Il expose oralement à l'audience qu'il justifie avoir soumis à la commission amiable de recours de la caisse sa contestation concernant le taux d'incapacité permanente partielle attribué, que ce taux a fait l'objet d'une réévaluation par décision de la caisse le 9 décembre 2021 et qu'il demande une réévaluation de ce taux. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 10 juillet 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de la Loire demande à la cour de : sur le bien-fondé du taux médical, - constater et juger que le taux médical d'IPP de 10 % accordé à M. [V] n'est pas surévalué, et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale, - confirmer sa décision attribuant un taux médical de 10 % à M. [V], - en tout état de cause, rejeter comme non fondé, le recours formé par M. [V], sur le taux socio-professionnel de 4 %, - dire et juger que le TSP de 4 % accordé à M. [V] n'est pas sous-évalué, - confirmer sa décision attribuant un TSP de 4 % à M. [V], - en tout état de cause, rejeter comme non fondé, le recours formé par M. [V]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel Les parties sont d'accord sur la recevabilité de l'appel dans la mesure où le motif d'irrecevabilité n'est plus évoqué devant la cour, M. [V] ayant justifié avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse. De plus, l'appel est formé dans le délai imparti et motivé. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. - Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, le taux initial d'incapacité permanente partiellede 14 % dont 4 % pour le taux professionnel a été attribué à M. [V], par décision de la caisse notifié le 6 février 2019, pour les séquelles suivantes : "raideur douloureuse de l'épaule gauche chez un assuré droitier ne présentant pas d'état antérieur", état consolidé le 11 janvier 2019. Par décision de la caisse du 9 décembre 2021, et à la suite du rapport d'expertise du docteur [L], le taux d'incapacité permanente partielle a été réévalué au taux de 22 % dont 4 % pour le taux professionnel pour les séquelles suivantes : "séquelles aggravées d'une rupture de coiffe de l'épaule gauche chez un droitier consistant en une limitation moyenne des amplitudes, état consolidé le 21 août 2021. Pour contester le dernier taux attribué, M. [V] produit un certificat médical du docteur [Y] du 2 mai 2023 et divers courriers concernant une contestation de la pension d'invalidité. Ces éléments sont postérieurs à la date de consolidation fixée au 21 août 2021 et sont insuffisants pour remettre en cause le taux déjà réévalué par la caisse. Par ailleurs, la caisse estime que la demande est sans objet puisque le taux a été réévalué. En conséquence, la demande de M.[V] est rejetée. - Sur les autres demandes M.[V] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire INFIRME le jugement du 17 juin 2021, Statuant à nouveau : - Dit que l'appel formé par M.[V] est recevable, - Rejette la demande de M.[V] concernant la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'épaule gauche, Y ajoutant : - Condamne M.[V] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e0bb275d83183a3b34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel