Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e1bb275d83183a3b38
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[X] [L] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00600 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYPR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 05 Août 2021, enregistrée sous le n°20/00389 APPELANT : [X] [L] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne, assisté de M. [B] [Y] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [P] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [L] est salarié de la société [5] en tant que chauffeur livreur. Le 30 août 2019, il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) avoir subi un accident. Il a indiqué dans le questionnaire adressé par la caisse : «en arrivant de mon travail avec mon camion, je me suis arrêté sur la voie publique pour aller ouvrir mon portait et je suis tombé dans ma cours». Par courrier du 30 janvier 2020, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que l'accident n'avait pas eu lieu sur le domaine public. Après le rejet de son recours par la commission de recours amiable, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 5 août 2021, a : - déclaré recevable le recours de M. [L], - rejeté la demande de M. [L], - condamné M. [L] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 20 août 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - le recevoir en son appel, le dire fondé et réformant la décision querellée, - dire et juger que son accident survenu le 30 août 2019 est un accident de travail qui devra être pris en charge par la CPAM 71 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - le renvoyer devant la caisse pour la régularisation de ses droits, - statuer ce que de droit sur les éventuels dépens. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 août 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 5 août 2021, - confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident déclaré par M. [L] le 30 août 2019, - dire et juger M. [L] mal fondé en son recours et l'en débouter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le demande de prise en charge par la caisse de l'accident de M.[L] - sur la régularité de la procédure menée par la caisse lors de l'instruction : Selon les dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial pour statuer sur son caractère professionnel ou notifier son recours à un délai complémentaire d'instruction. Le certificat médical initial a été reçu par la caisse le 13 novembre 2019, cette seule constatation démontre que la caisse n'était aucunement hors délai lorsqu'elle a notifié à M.[L], par courrier du 3 décembre 2019, sa décision de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Les délais d'instruction ont été respectés et M. [L] est mal fondé en ses critiques sur ce point. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - sur la demande de nullité de la décision de rejet de la prise en charge de l'accident de M. [L] : M. [L] soutient que la décision rendue le 30 janvier 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie est nulle, en violation de l'article 4 de la loi du 14 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la décision ne portant aucun paraphe,rendant impossible de savoir si la décision a bien été prise par l'agent désigné et, si elle était titulaire d'une délégation. La caisse indique que l'article précité est abrogé et que conformément aux dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale que la décision comporte le nom de l'agent et est parfaitement conforme à la réglementation en vigueur. Elle précise que le défaut de signature et de motivation n'ont jamais été sanctionnés par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Comme le relève la caisse, ni le défaut de signature ni l'absence de justificatif du pouvoir de délégation de l'autorité administrative à l'agent désigné ne constituent un motif de nullité. De plus, la décision du 30 janvier 2000 comporte toutes les mentions exigées par les dispositions de l'article R 411-14 du code de la sécurité sociale. La procédure étant régulière, la demande de nullité est rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - sur le caractère professionnel de l'accident : M. [L] soutient que son accident est un accident du travail et non un accident de trajet, qu'il doit à ce titre bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. La caisse précise qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail puisque la déclaration d'accident du travail mentionne qu'à l'occasion d'un trajet domicile-travail, M. [L] a chuté au sol à son adresse personnelle, et ne se trouvait donc pas sous la subordination de son employeur. Elle indique qu'étant donné qu'il est tombé dans une cour privative et qu'il n'y a aucun témoin cité, ces éléments ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de démontrer la matérialité du fait accidentel survenu au cours du trajet entre le domicile et le travail. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale : "Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi." L'accident de trajet est l'accident survenu au cours du trajet normal accompli habituellement par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu de travail et en revenir. Il se situe donc en un temps où le salarié n'est pas en principe sous l'autorité de l'employeur. Le trajet, au sens de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, se distingue donc du déplacement professionnel qui s'inscrit dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié, même s'il a pour point de départ ou d'arrivée le domicile du salarié ou le lieu de travail habituel. Le déplacement professionnel consiste dans tout déplacement que le salarié effectue dans l'accomplissement même de son travail. La notion de temps de travail est établie, par application des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, comme étant le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès lors, l'accident qui survient au cours d'un trajet lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur doit s'analyser comme un accident du travail. A l'inverse, lorsqu'un accident survient au cours d'un trajet mais alors que le salarié n'est pas, ou n'est plus, sous l'autorité de son employeur, alors il s'agit d'un accident de trajet. En l'espèce, les circonstances de l'accident, qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites dans la déclaration d'accident du 2 septembre 2019 : "chauffeur livreur chute le sol " et plus circonstanciées dans le questionnaire rempli par M. [L] qui précise "en arrivant de mon travail avec mon camion, je me suis arrêté sur la voie publique pour aller ouvrir mon portail et je suis tombé dans ma cours." Tout d'abord, il est établi que M. [L], en tant que chauffeur livreur, garait son véhicule professionnel au sein de son domicile comme tous les jours, et qu'il n'était plus soumis aux instructions de son employeur rentrant chez lui. De plus, il a chuté alors qu'il se trouvait dans la cour de son domicile. La présomption d'imputabilité ne pouvant s'appliquer la qualification d'accident du travail ne peut être retenue. En conséquence, l'accident de M. [L] ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera confirmé. - Sur les autres demandes M.[L] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 5 août 2021, Y ajoutant : - Condamne M.[L] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du code du travailarticle L. 411-2 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e1bb275d83183a3b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel