Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e1bb275d83183a3b3a
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.R.L. RESDIDA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de doit audit siège C/ [D] [V] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3WI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Encadrement, décision attaquée en date du 27 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00062 APPELANTE : S.A.R.L. RESDIDA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de doit audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO de l'AARPI d'ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS, et Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [D] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] (le salarié) a été engagé le 18 juillet 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation par une société, puis le contrat de travail a été transféré, le 1er septembre 2019, à la société Resdida (l'employeur). Il a été licencié le 14 novembre 2019 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 décembre 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'employeur a interjeté appel le 24 janvier 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé a été assigné devant la cour le 28 avril 2022, à sa personne, et n'a pas constitué avocat ou défenseur syndical dans le délai requis. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante transmises par RPVA le 20 avril 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en une attitude méprisante et hautaine et une insubordination lors de la période de formation ayant suivie le rachat de la société et le transfert du contrat de travail, un refus de suivre ce parcours de formation, un refus de vouloir s'entretenir avec M. [R], sur son intégration au sein du restaurant de [Localité 4] et le parcours de formation lors du service du 11 octobre 2019 ainsi qu'un abandon de poste ce jour. A l'appui du premier grief, l'employeur se reporte aux attestations de M. [W] qui indique que le salarié, à la suite d'un refus face à sa demande d'emporter un plat, a répondu : "ici, ce sont des clochards, ils refusent le système à emporter", M. [H] atteste que le salarié voulait imposer sa loi dans le restaurant pour le faire "tourner" à sa manière. Mme [S] témoigne de ce que le salarié restait sur le principe qu'il était directeur d'exploitation et qu'il n'avait rien à apprendre en cuisine ou en salle. Mme [Z] indique dans son attestation que le salarié ne voulait pas appliquer ce qui lui était montré car c'était : "son restaurant et sa façon de faire". M. [W] ajoute que le salarié a refusé, au début de sa formation le 24 septembre 2019, de se rendre dans la cuisine car il ne voulait pas se salir et a manifesté son refus d'aller en salle, à compter du 14 octobre, parce qu'il était directeur du restaurant. M. [R], directeur multi-services, indique qu'il a reçu de la part de l'équipe du restaurant, des retours négatifs du salarié qui ne voulait pas suivre le parcours de formation et refusait d'aller en cuisine et en salle. Il ajoute que le 11 octobre, il a rencontré le salarié au restaurant et que celui-ci à haussé le ton, a refusé de l'écouter et a décidé de quitter le restaurant. La salarié n'a pas repris son poste de travail de la journée, selon les attestations de MM. [H] et [W], un arrêt de travail intervenant qu'à compter du 14 octobre suivant. Il est également précisé que la formation que devait suivre le salarié est intervenue à la suite du rachat de la société, précédent employeur, et avait pour but de familiariser le salarié, directeur du restaurant, aux pratiques et techniques du nouvel employeur. Par ailleurs, une enquête a été effectuée par l'employeur et le compte rendu (pièce n° 11) de celle-ci, permet de constater que le salarié a été récalcitrant à suivre les formations proposées et les procédures de l'enseigne. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les griefs reprochés au salarié sont démontrés, qu'ils caractérisent une volonté réitérée de ne pas suivre la formation proposée et de ne pas s'adapter aux nouvelles procédures applicables, ainsi qu'un abandon de poste injustifié. Ils caractérisent ainsi une faute grave. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : 1°) L'employeur demande également l'infirmation du jugement lequel l'a condamné à payer au salarié la somme de 1 618,47 euros au titre d'un rappel de RTT. Il indique que le salarié bénéficiait d'une convention de forfait jours et qu'il ne pouvait pas prétendre à des jours de RTT. Force est de constater que le salarié ne justifie pas de sa demande de rappel ni n'apporte aucun élément probant sur ce titre. Cette demande sera donc rejetée et le jugement infirmé. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Infirme le jugement du 27 décembre 2021 ; Statuant à nouveau : - Dit que le licenciement de M. [V] est la conséquence d'une faute grave ; - Rejette les demandes de M. [V] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à la société Resdida la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e1bb275d83183a3b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel