Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e1bb275d83183a3b3c
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. ORYS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social C/ [I] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3WL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00631 APPELANTE : S.A.S. ORYS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, et Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : [I] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M [M] (le salarié) a été engagé le 25 mars 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance par la société Orys (l'employeur). Il a été licencié le 9 décembre 2020 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 janvier 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a annulé un avertissement du 7 janvier 2020 et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'employeur a interjeté appel le 24 janvier 2022. Il conclut à l'annulation du jugement, subsidiairement, à son infirmation et sollicite le rejet des demandes adverses. Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 avril et 25 juillet 2022. MOTIFS : Sur l'annulation du jugement : L'employeur soutient que le jugement est nul en ce que le bureau de conciliation et d'orientation ne se serait pas assuré du respect des dispositions de l'article L. 1423-1-3 du code du travail, à savoir l'absence de communication des pièces et en ce que le bureau de jugement n'aurait pas vérifié, avant de statuer, du respect du principe de la contradiction. Cependant, la nullité d'une décision de justice n'est pas encourue en cas de violation du principe de la contradiction, laquelle n'encourt, éventuellement, qu'une infirmation. Il en résulte que la demande de nullité sera rejetée. Sur l'avertissement du 7 janvier 2020 : Cet avertissement a été prononcé en raison de l'absence du salarié à son domicile sur la période d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 22 octobre au 6 décembre 2019 et après demande de contre-visite médicale, le médecin alors mandaté ayant constaté l'absence du salarié à son domicile le 29 novembre 2019 à 14 heures 30. Cependant, l'employeur ne démontre pas que le salarié ne pouvait pas sortir de son domicile pendant cet arrêt de travail, dès lors que ne sont pas produits les arrêts de travail accordés par le médecin. Il en résulte que la sanction ne repose pas sur un comportement fautif avéré et que l'annulation de l'avertissement est fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en des incohérences entre les pointages et les notes de frais. La lettre précise que ces incohérences ont été relevées pour les 3, 9, 13, 24, 27, 28 et 31 juillet 2020. De plus, il est noté une absence de pointage les 15, 19, 23, 27 et 29 juillet alors que le salarié a demandé un remboursement de frais de déplacement ces jours. Il est aussi relevé un avis de contravention, le 2 novembre 2020, pour un excès de vitesse commis aux Pays-Bas, avec le véhicule de location mis à sa disposition, alors qu'il était en arrêt de travail, ce jour, pour cause de maladie. Le salarié invoque la prescription "de deux mois" et conteste les faits reprochés en invoquant, notamment, une tolérance pour utiliser le véhicule mis à sa disposition, à des fins personnelles. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales". Ce délai commence à courir dès lors que l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. L'employeur peut prendre en compte de faits antérieurs de deux mois à la sanction, s'il s'agit de comportement se poursuivant dans ce délai. En l'espèce, un courriel a été adressé par M. [O] au salarié le 1er septembre 2020 concernant les erreurs relevées sur les demandes de remboursement de frais, puis le salarié a été convoqué le 2 septembre 2020 (pièce n° 5) à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement lequel a été reporté en raison d'une maladie du salarié puis d'une demande de report du salarié, de sorte que la nouvelle convocation à un entretien préalable a eu lieu le 16 octobre 2020. Cette convocation a été reportée au 16 novembre, selon convocation du 2 novembre, en raison de l'information le 2 novembre d'une facture Hertz du 29 octobre 2020 relative à une amende en raison d'un excès de vitesse commis au Pays-Bas. Il en résulte que l'employeur a agi dans le délai de deux mois précité dès lors que la procédure a été initiée le 2 septembre pour un dernier fait reproché daté du 31 juillet. La fin de non-recevoir liée à la prescription sera donc écartée. Au fond, si le salarié apporte des explications pour les 3, 9, 13, 27 et 31 juillet, aucune n'en est donnée pour les 24 et 28 juillet ni sur l'absence de pointage aux dates ci-avant énumérées, alors que l'employeur produit les ordres de mission, les feuilles de pointage, les notes de frais et les justificatifs de frais fournis pour ces dates (pièces n° 4.1 à 4.27) dont il ressort les discordances relevées. Le procès-verbal pour excès de vitesse est produit (pièce n° 9 bis) ainsi que la facture établie à ce titre le 29 octobre 2020 par la société ayant loué le véhicule à l'employeur (pièce n° 9). Le salarié ne prouve pas la tolérance qu'il allègue quant à l'autorisation d'utiliser le véhicule mis à sa disposition par l'employeur pour des fins personnelles et admet avoir effectué un aller-retour au Pays-Bas le 30 septembre 2020 alors qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur démontre les griefs allégués lesquels caractérisent une faute grave en raison de leur répétition sur une période de temps assez courte. Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé aux salarié diverses indemnisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : 1°) Si l'employeur demande l'infirmation du jugement aussi sur la condamnation à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail il n'apporte aucune explication sur ce point ni aucun moyen permettant de remettre en cause celle-ci alors que le salarié établit l'existence d'un dépassement d'heure pour la semaine 25 de 2020. Il en résulte que le jugement sera confirmé sur ce point. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Rejette la demande de la société Orys en nullité du jugement du 11 janvier 2022 ; - Infirme le jugement du 11 janvier 2022 sauf en ce qu'il annule l'avertissement prononcé par la société Orys à l'encontre de M. [M] le 7 janvier 2020 et en ce qu'il condamne cette société à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le licenciement de M. [M] résulte d'une faute grave ; - Rejette les demandes de M. [M] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e1bb275d83183a3b3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel