Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e1bb275d83183a3b3e
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 218 238 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[I] [U] C/ S.A.R.L. [V] COIFFURE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3WS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 07 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00012 APPELANT : [I] [U] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001254 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : S.A.R.L. [V] COIFFURE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] (le salarié) a été engagé le 2 juillet 2018 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de coiffeur par la société [V] coiffure (l'employeur). Il a démissionné le 12 octobre 2020. Estimant que cette démission devait être requalifiée de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 25 janvier 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 11 894,88 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2018, - 1 184,88 euros de congés payés afférents, - 22 182,38 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2019, - 2 218,23 euros de congés payés afférents, - 9 462,32 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2020, - 946,23 euros de congés payés afférents, - 2 638,80 euros d'indemnité pour travail dissimulé avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - 879,60 euros d'indemnité de préavis, - 87,96 euros de congés payés afférents, - 247,39 euros d'indemnité de licenciement, - 1 539,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire et des documents sociaux. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 février et 5 avril 2022. MOTIFS : Sur le rappel d'heures supplémentaires : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le même raisonnement est repris pour les heures complémentaires. En l'espèce, le salarié rappelle que le contrat de travail prévoit une durée de travail de 10 heures par semaine du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures, que le salon de coiffure est ouvert du mardi au samedi de 8 heures 30 à 19 heures et qu'il travaillait selon ces horaires avec une pause de 30 minutes pour déjeuner, soit 50 heures de travail par semaine, dès lors que le gérant de la société possède un autre salon de coiffure à [Localité 4] et n'est pas présent au quotidien. Il se reporte aux attestations de MM. [E], [W], [O], [Y] et [G], clients réguliers, qui indiquent que le salarié était présent matin et soir tous les jours d'ouverture. Il ajoute que le jour de l'agression alléguée du 10 octobre 2020, il était au salon, alors qu'il s'agissait d'un samedi à 9 heures 30. Il précise également que le gérant lui a proposé un tel contrat uniquement dans l'attente de l'associer à la gestion de l'entreprise en lui cédant 50 % des parts. L'employeur se reporte au contrat de travail et à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 dont l'article 8-5-1 détermine, notamment, le taux de majoration des heures supplémentaires selon la taille de l'entreprise (moins ou plus de 20 salariés) et selon la durée de ces heures, de la 36ème à la 39ème, de la 40ème à la 43ème et à compter de la 44ème heure. Il indique que le salon est ouvert 10,7 heures par jour, que le salarié n'apporte aucun décompte précis et critique les attestations produites. Cependant, il sera relevé que le salarié produit un récapitulatif des heures supplémentaires dont le paiement est demandé (pièce n° 24), que les attestations produites confirment un travail excédant la durée contractuellement prévue et que l'employeur ne produit aucun décompte ni contrôle du temps de travail du salarié réalisé par un moyen infalsifiable. En conséquence, la demande du salarié sera accueillie, pour les sommes demandées qui ne sont pas valablement contestées, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation s'agissant de sommes de nature salariale. 2°) Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel à temps complet, il sera relevé que le salarié ne réclame aucun rappel de salaire à ce titre ni aucune autre demande pécuniaire en découlant. L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires. A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur. En cas de violation des dispositions prévues par l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, la présomption précitée ne peut être reversée que dans l'hypothèse où l'employeur rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, au regard des heures complémentaires et supplémentaires accordées, il s'en déduit que le salarié a effectué un temps de travail excédant la durée du temps de travail à temps complet, de sorte que la requalification du contrat est acquise, d'autant plus que l'employeur n'apporte aucun élément pour renverser la présomption de temps complet. 3°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Ici, le salarié ne démontre pas que l'intention requise de la part de l'employeur, la seule rectification du contrat de M. [C] ne concerne pas la situation du salarié et la menace de mort comme l'agression de M. [J] pour arrêter la procédure prud'homale ne sont pas établies. La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé. Sur la démission : 1°) La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. En l'espèce, la lettre de démission du 10 octobre 2020 est, à l'évidence, équivoque dès lors que le salarié indique qu'il démissionne à la suite de l'agression physique subie, ce jour, à 10 heures, de la part de M. [V] [R], gérant de la société exploitant le salon de coiffure. Elle doit donc s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail. Le salarié établit avoir subi une ITT de 6 jours selon le certificat médical dressé le 12 octobre 2020 et avoir porté plainte le 10 octobre pour les faits dénoncés dans la lettre de démission, selon l'extrait de la main courante produit. L'employeur conteste cette version des faits. Il sera relevé que la main courante indique, selon les déclarations du salarié, que M. [R] l'a agressé, en s'approchant de lui et en le frappant au visage au niveau du menton devant quatre clients. Aucun de ces clients ne témoigne des faits. Par ailleurs, le certificat médical du Dr [A], établi deux jours après les faits dénoncés, décrit un hématome et une dermabrasion sur la face interne du biceps droit, un hématome du dos des mains droite et gauche, un hématome sous unguéal gauche et des douleurs dorsale, cervicale et de l'épaule de façon bilatérale. Ces descriptions ne permettent pas de retenir un coup porté au visage. Elles peuvent résulter d'une autre agression ou d'un accident postérieur à la date et à l'horaire des faits allégués. Il en résulte que le manquement reproché à l'employeur n'est pas établi avec certitude et que le doute doit lui profiter. En conséquence, la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié formées en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2°) Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il indique qu'après son départ de l'entreprise, il a été menacé régulièrement par M. [R] et M. [J], son remplaçant, qu'il a porté plainte à leur encontre, qu'il subit un état de stress "perpétuel" et que le matériel de coiffure lui appartenant et évalué à 550 euros ne lui a pas été rendu. Toutefois, le salarié ne démontre pas en quoi l'employeur serait responsable de la faute personnelle de son gérant ou d'un tiers. De plus, l'état de stress allégué n'est pas démontré ni même que l'employeur serait resté en possession de matériel de coiffure appartenant au salarié. La demande de dommages et intérêts sera écartée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes : 1°) L'employeur remettra, sans astreinte, au salarié un bulletin de paie correspondant aux rappels d'heures supplémentaires. La demande portant sur "les documents sociaux", par ailleurs indéterminée, devient sans objet. 2°) L'employeur demande des dommages et intérêts pour procédure abusive mais ne démontre pas en quoi l'appel du salarié a dégénéré en un tel abus alors qu'une partie de ses demandes a été accueillie. Cette demande sera rejetée. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 7 janvier 2022 sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [U] portant indemnisation des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les autres chefs : - Condamne la société [V] coiffure à payer à M. [U] les sommes suivantes : * 11 894,88 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2018, * 1 184,88 euros de congés payés afférents, * 22 182,38 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2019, * 2 218,23 euros de congés payés afférents, * 9 462,32 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2020, * 946,23 euros de congés payés afférents ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [V] coiffure devant le bureau de conciliation ; - Dit que la société [V] coiffure remettra à M. [U], sans astreinte, un bulletin de paie correspond aux rappels d'heures supplémentaires dus ; - Requalifie le contrat de travail à temps partiel liant M. [U] à la société [V] coiffure en contrat de travail à temps complet ; - Requalifie la démission de M. [U] en prise d'acte de rupture du contrat de travail et dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission ; - Rejette les autres demandes de M. [U] ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société [V] coiffure aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.3123-6 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3123-6 du code du travail dispose que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e1bb275d83183a3b3e
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