Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e1bb275d83183a3b40
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 481 530 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. ISOLE PLUS C/ [V] [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3WU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00625 APPELANTE : S.A.S. ISOLE PLUS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [V] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] (le salarié) a été engagé le 7 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP par la société Isole plus (l'employeur). Il a été licencié le 11 juin 2020 pour faute grave. Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 janvier 2022, a rejeté ses demandes, sauf celles portant sur l'indemnisation pour licenciement irrégulier et de rappel de congés payés. L'employeur a interjeté appel le 25 janvier 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, à sa confirmation pour le surplus et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 4 815,30 euros de rappel de commissions, - 481,53 euros de congés payés afférents, - 1 762,74 euros de solde d'indemnité de congés payés, - les intérêts au taux légal, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 6 octobre 2022 et 11 juillet 2023. MOTIFS : Sur les rappels de sommes : 1°) Le salarié demande un rappel sur commissions. Il se reporte aux contrats de travail des 1er octobre 2018 et 1er septembre 2019 qui stipulent que les commissions sont assises sur le montant hors taxes des factures (matériaux+pose) déduction faite des frais de transport, d'emballage et des différentes taxes existantes ou pouvant venir à être créées. Le taux de commissionnement a été fixé à 7 % à compter du 1er octobre 2018 puis, par avenant du 4 octobre 2018, à 5 % jusqu'à un chiffre d'affaires de 50 k€ HT, 6 % pour un CA de 50 k€ à 100 k€, 7 % au-delà, outre l'isolation à 1 € rémunérée à 1 € le m2 et un commissionnement de 2 % comme apporteur d'affaires sur les produits vendus et posés et sur les produits non commercialisables mais sur catalogue de l'entreprise. A compter du 1er septembre 2019, ce taux a été fixé à 7 %, sauf sur les menuiseries où le taux est de 5 %, avec une baisse de 2 % en cas de remise validée par la direction. Le salarié relève qu'il n'a reçu de détails sur ces commissions que pour les mois de mars, juin et septembre 2019 et que l'employeur s'est toujours refusé à les communiquer. Le salarié rappelle qu'il percevait de telles commissions presque tous les mois et qu'il a remis la fiche récapitulative des ventes chaque mois comme le prévoit l'article 5.2 du contrat. A défaut de pouvoir calculer le rappel de ces commissions, le salarié applique le solde dû de 135,58 euros sur 35 mois, pour la durée totale de la relation contractuelle, soit la somme de 4 815,30 euros. L'employeur note que le salarié a perçu des primes de septembre à décembre 2019, février et mars 2020, soit en moyenne 4 270,08 euros par mois, sur cette période. Il affirme que le salarié est défaillant dans la charge de la preuve lui incombant et que la méthode de calcul qu'il utilise est erronée, notamment sur la durée d'exécution du contrat de travail, et qu'elle ne pourrait permettre qu'un rappel de 1 238,22 euros. Il est jugé que dès lors que le contrat de travail prévoit une rémunération variable celle-ci est due, peu important l'absence d'avenant déterminant les objectifs à atteindre pour la percevoir. Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de cette rémunération en prenant en compte les critères visés au contrat et les accords antérieurement conclus et, à défaut, les données de la cause. Par ailleurs, il appartient à l'employeur de donner tous les éléments pour permettre au salarié de vérifier que la rémunération variable due correspond aux stipulations contractuelles. Ici, l'employeur communique certains tableaux soit ceux annexés aux bulletins de paie de mars, juin, juillet, août et septembre 2019 et de novembre 2019 à février 2020 et ne permettent pas de vérifier un paiement correspondant aux stipulations contractuelles. Le salarié produit un tableau récapitulatif des ventes réalisées en juillet et septembre 2018 et relève une différence entre le montant théorique et le montant versé de 74 euros en juillet et de 137,58 euros en septembre, soit une moyenne de 105,79 euros. Par ailleurs, le salarié indique qu'après son embauche le 7 juillet 2017, il a conclu un autre contrat à compter du 1er octobre 2018 avec une société énergie plus, après rupture du premier contrat, soit une société domiciliée à la même adresse que l'employeur et ayant le même gérant, puis de nouveau avec l'employeur à compter du 1er septembre 2019. Les contrats et avenants ont toujours prévu une rémunération variable. Il n'est nullement établi un transfert du contrat de travail de l'employeur à la société énergie plus puis de nouveau au profit de l'employeur. Le contrat conclu avec la société énergie plus a été accepté par le salarié qui l'a signé et la durée de cette relation contractuelle de 11 mois ne lie pas l'employeur, dès lors que la validité de ce contrat de travail n'est pas contestée et qu'aucun transfert de ce contrat n'est démontré. Au regard de ces données, le montant du rappel sera évalué à 2 540 euros (105,79 euros sur 24 mois), outre les congés payés afférents, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point. 2°) Sur le rappel de congés payés, le salarié indique que l'employeur a payé la somme de 1 599,37 euros en exécution du jugement du 17 janvier 2022. L'employeur confirme ce paiement et ne le conteste pas devant la cour. 3°) Le salarié réclame également un solde à ce titre en se référant aux articles L. 3141-24 et D. 7313-1 du code du travail. Il précise que sur la période de juin 2018 à mai 2019, il faut prendre en considération la rémunération totale perçue d'août 2017 à mai 2018, soit 127,94 euros par jour de congé et 133,09 euros par jour de congé sur la période de juin 2019 à mai 2020 d'où, au regard des jours de congés pris, un solde, par période, de 455,90 euros et 1 306,84 euros, soit un total de 1 762,74 euros, sans déduction de la somme de 4 906,33 euros perçue au titre du solde de tout compte en juin 2020 pour un total de 24 jours de congé. L'employeur répond que ces calculs sont confus et mélangent deux contrats de travail distincts et que seul le solde dû au titre du contrat de travail du 1er septembre 2019 doit être pris en compte et que le solde de tout compte a réglé les jours de congés non pris, à ce titre. L'article D. 7313-1 précité dispose que : "Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé. L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé." Il a été retenu que la période du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2019 ne concerne pas l'employeur mais une autre société en exécution d'un autre contrat de travail. Il en résulte que le décompte du salarié est erroné sur la première période allant de juin 2018 à mai 2019, seules les sommes de 20,54 euros et 215,71 euros concernent les mois de juillet et août 2018. Sur la seconde période, seules les sommes comprises entre septembre 2019 et mai 2020 doivent être prises en considération, soit un solde de 648,07 euros. Sur ce total de 884,32 euros, il n'y a pas lieu de déduire la somme perçue au titre du solde de tout compte et de 24 jours de congés non pris, dès lors que le solde d'indemnité porte sur un solde antérieur et sur des jours de congés sous-indemnisés. Le salarié est donc fondé à obtenir la somme de 884,32 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement. Sur le licenciement : Seule la régularité de la procédure de licenciement est contestée. Le salarié indique que le délai de deux jours ouvrables entre l'expédition de la lettre de convocation à l'entretien préalable et cet entretien n'a pas été respecté, ce qui implique une indemnisation qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il ajoute également que l'employeur n'a pas répondu à sa demande pour connaître l'identité des élus du personnel pour être assisté pendant cet entretien. L'employeur admet que le délai de deux jours n'a pas été respecté mais que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice. L'article L. 1235-2 du code du travail dispose que : "Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire." Ce texte ne prévoit pas de montant minimum en cas d'irrégularité mais seulement un maximum. Par ailleurs, il est jugé que l'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l'évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Il résulte de ces éléments qu'il incombe au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement. Ici, le salarié ne démontre rien de tel pour le non-respect du délai de deux jours ouvrables précité. Sur l'absence de réponse de l'employeur quant au nom du délégué du personnel pouvant l'assister lors de cet entretien, le salarié n'apporte pas plus de preuve de l'existence d'un préjudice, étant précisé qu'il ne soutient pas ne pas avoir été assisté, in fine, lors de cet entretien. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé. Sur les autres demandes : 1°) Les sommes allouées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, s'agissant de sommes de nature salariale. 2°) L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie reprenant les sommes accordées et l'attestation destinée à Pôle emploi. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 17 janvier 2022 uniquement en ce qu'il condamne la société Isole plus à payer à M. [D] les sommes de 1 599,37 euros, 1 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens ; - L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société Isole plus à payer à M. [D] les sommes de : * 2 540 euros de rappel de commissions, * 254 euros de congés payés afférents, * 884,32 euros de solde d'indemnité de congés payés ; - Dit que les sommes dues à M. [D] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Isole plus devant le bureau de conciliation ; - Dit que la société Isole plus remettra à M. [D] un bulletin de paie reprenant les sommes accordées et l'attestation destinée à Pôle emploi ; - Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Isole plus et la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 300 euros ; - Condamne la société Isole plus aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e1bb275d83183a3b40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel