Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e2bb275d83183a3b48
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[T] [D] C/ S.A.R.L. AGATOF représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F33Z Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F19/00074 APPELANTE : [T] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jose Andrès RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. AGATOF représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [D] (la salariée) a été engagée le 17 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse par la société Agatof (l'employeur). Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 janvier 2019 en raison d'un harcèlement sexuel. Puis, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 2 février 2022. Elle demande l'infirmation du jugement, que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement des sommes de : - 1 969 euros de rappel de salaires pour décembre 2018, - 1 969 euros de rappel de salaires pour janvier 2019, - 938 euros de reliquat de congés payés, - 691 euros d'indemnité de préavis, - 69 euros de congés payés afférents, - 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 969 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et les bulletins de paie de décembre 2018 et janvier 2019. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 avril et 7 juin 2022. MOTIFS : Sur le rappel de rémunérations : La salariée demande le paiement des salaires de décembre 2018 et janvier 2019 et d'un reliquat de congés payés correspondant à 10 jours. L'employeur répond que la salariée bénéficiait d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 22 décembre 2018 au 14 janvier 2019 et que le contrat de travail a pris fin le 21 janvier 2019. Il n'apporte aucune explication sur la demande de congés payés. Il sera relevé que si la salariée a été indemnisée au titre des indemnités journalières pendant son arrêt de travail, le contrat de travail a produit effet du 1er au 21 décembre 2018 et le 14 janvier 2019, en raison d'un nouvel arrêt de travail à compter du 15 janvier. L'employeur qui en la charge, ne prouve pas le paiement de ces sommes lequel ne peut résulter de la seule communication des bulletins de paie. Il en résulte que le rappel de salaire est dû pour les périodes visées, soit les sommes de 1 378,30 euros et 65,63 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point. Sur les congés payés, la salariée n'apporte aucune explication dans ses conclusions sur le total de 10 jours retenus. Ce reliquat figure sur le bulletin de paie de novembre 2018. Par ailleurs, le solde de tout compte indique le paiement de ces jours. De plus, il est jugé que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit à congé annuel pendant la période légale ou conventionnelle, du fait de l'employeur, ouvre droit au profit de ce salarié de la réparation du préjudice qui en est résulté. Ici, la salariée ne démontre pas cette impossibilité, de sorte que sa demande ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas et, à défaut, celui d'une démission. Ici, la salariée demande que cette prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement sexuel de la part de M. [Z], gérant de la société. En application des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ici, la salariée produit comme éléments un certificat médical du Dr [S], en date du 15 janvier 2019, relevant l'existence d'un choc psychologique, du dépôt d'une plainte pénale laquelle a donné lieu à enquête au cours de laquelle M. [G] a été entendu. Celui-ci indique qu'il a vu, à travers la devanture du restaurant, un homme corpulent collé à une femme qu'il décrit comme apeurée. M. [C] [O] indique dans une attestation que M. [Z] parlait de façon vulgaire à la salariée, qu'il se frottait contre elle à plusieurs reprise, en passant derrière le bar. Cependant, l'intéressé, client du restaurant, a attesté par la suite de ne pas être l'auteur de l'attestation versée aux débats par la salariée et que celle-ci lui avait demandé ses pièces d'identité dans l'attente d'une attestation de sa part qu'il n'a jamais rédigée. L'employeur répond que l'attitude de la salariée a pour finalité de servir de défense aux griefs qu'il lui reproche, à savoir d'avoir quitté son poste de travail sans juste motif, alors qu'il a constaté, par ailleurs, un solde débiteur dans la caisse de 204,99 euros. Le certificat du Dr [S] ne permet pas de déterminer la cause du choc psychologique constaté et le témoignage de M. [G] ne permet pas d'identifier les personnes qu'il a vu, avec certitude. Il en résulte que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement sexuel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la salariée. Enfin, la salariée n'apporte aucune explication sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors qu'elle a pris l'initiative de cette rupture par une prise d'acte de rupture, laquelle intervient sans forme requise. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 13 janvier 2022 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [D] en paiement de rappels de salaire et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Condamne la société Agatof à payer à Mme [D] les sommes de : * 1 378,30 euros et 65,63 euros de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société Agatof aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e2bb275d83183a3b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel