Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e2bb275d83183a3b4c
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 221 734 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[W] [T] C/ S.A.S.U. WAGO CONTACT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F35U Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00004 APPELANT : [W] [T] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Marine VARLET de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. WAGO CONTACT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Andréas PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine SAPHY, avocat au barreau de PARIS, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] (le salarié) a été engagé le 1er avril 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité d'animateur distribution par la société Wago contact (l'employeur). Il a été licencié le 3 janvier 2019 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 janvier 2022, a déclaré ces demandes irrecevables comme préscrites. Le salarié a interjeté appel le 3 février 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 870,70 euros de rappel de salaires pour la période du 18 décembre 2018 au 2 janvier 2019, - 87,08 euros de congés payés afférents, - 6 981,34 euros d'indemnité de préavis, - 698,14 euros de congés payés afférents, - 2 327,10 euros d'indemnité de licenciement, - 12 217,34 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 745,33 euros de dommages et intérêts pour manquement à la portabilité de la prévoyance, - 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 5 et 30 septembre 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : Le salarié conteste la faute grave reprochée. L'employeur se prévaut de la prescription prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. 1°) Cet article dispose que : "Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5". La lettre de licenciement a été reçue par le salarié le 3 janvier 2019, selon l'employeur. Le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 janvier 2020. Le salarié indique que la lettre lui a été notifiée le 4 janvier 2019, que le point de départ du délai de prescription est donc le 5 janvier et que le conseil de prud'hommes a été saisi par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 4 janvier 2020. Il sera rappelé qu'en matière de prescription, le délai se compte en jour et non en heures et que la prescription est acquise au dernier jour du terme à minuit, en application des articles 2228 et 2229 du code civil. Le premier jour de l'événement ne compte pas dans le délai s'il est exprimé en jours, puisqu'il est jugé de façon constante que le dernier jour du délai, lorsque ce délai est fixé par année ou par mois, porte le même quantième que le premier jour. Ici, la lettre de licenciement a été envoyée le 2 janvier et reçue le 3 janvier 2019, ce qui implique que la prescription est acquise le 3 janvier 2020 à minuit. Par ailleurs, l'article R. 1452-1 du code du travail dispose que la demande en justice est formée par requête, et ce depuis le 1er janvier 2020. De plus, l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription. Le conseil de prud'hommes est donc saisi par la requête qui lui est remise ou adressée. La date de saisine, lorsque la requête est adressée à cette juridiction, n'est pas celle de la réception de cette requête, mais celle de l'envoi qui manifeste la volonté de la part du justiciable de saisir la juridiction. En l'espèce, le jugement indique une date de saisine le 7 janvier 2020 mais le salarié justifie de ce que la requête a été envoyée le 4 janvier 2020, selon la preuve d'envoi produite (pièce n° 12), peu important que le nom du dossier ne soit pas mentionné. Il en résulte que l'action est prescrite. 2°) Le salarié soutient, à titre subsidiaire, que par les différentes réformes le délai de prescription a été ramené de 30 ans à douze mois et que ce délai restreindrait le droit d'accès au juge prévu par les articles 14 §1 du pacte international relatifs aux droits civils et politique du 19 décembre 1966, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et consacré par la Cour européenne des droits de l'homme comme une conséquence nécessaire du droit au procès équitable. Ici, le délai de 12 mois n'est pas un délai exagérément court dans une société où l'information circule constamment et en quelques secondes, et ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge dès lors que la prescription est nécessaire pour assurer la sécurité juridique. De plus, le délai laissé au salarié pour contester son licenciement est suffisant pour qu'il prenne tout conseil juridique opportun afin de contester ou non la rupture du contrat de travail. Il en résulte que ce délai raisonnable repose sur un but légitime et ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge. 3°) Enfin, les demandes portent uniquement sur la rupture du contrat de travail (annulation de la mise à pied conservatoire préalable, indemnisation de la rupture du contrat et absence d'information sur la portabilité des garanties de prévoyance à la suite de la rupture du contrat) et non sur l'exécution de celui-ci. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action et l'irrecevabilité des demandes. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 300 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 5 janvier 2022 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à la société Wago contact la somme de 1 300 euros ; - Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e2bb275d83183a3b4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel