Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e2bb275d83183a3b50
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
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Texte intégral
[Y] [B] épouse [X] C/ S.A.S. ESTELA Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEKM Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 17 Février 2023, enregistrée sous le n° 2022-5222 APPELANTE : [Y] [B] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. ESTELA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] (la salariée) a été engagée le 13 janvier 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Estela (l'employeur). Le 19 juillet 2022, un médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise de son travail avec la nécessité d'être au poste de la caisse libre service et la nécessité de varier les gestes et postures. Par avis du 15 novembre 2022, un autre médecin du travail a préconisé, à compter de cette date, d'alterner caisse droite ou gauche et de privilégier le poste de caisse libre service, et ce après étude de poste réalisée le 30 septembre 2022. En application des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 17 février 2023, a rejeté toutes ses demandes et a dit n'y avoir lieu à la désignation d'un médecin inspecteur du travail. La salariée a interjeté appel le 2 mars 2023. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et la désignation du médecin inspecteur du travail régional, avec une mission qu'elle détaille afin de se prononcer, notamment, sur l'inaptitude à occuper ses fonctions ou tout autre poste au sein de l'entreprise. L'employeur conclut à la confirmation de la décision, à titre subsidiaire, demande que la salariée prenne en charge les frais d'expertise, et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 mai et 25 juillet 2023. Par la suite, les conseils des parties ont demandé le retrait du rôle de l'affaire. MOTIFS : Vu l'article 382 du code de procédure civile, L'avocat de l'appelante a fait parvenir, par message RPVA du 4 septembre 2023, une demande de retrait du rôle ainsi motivée : "les parties sont en train de chercher une solution qui puisse convenir tant à l'employeur qu'à la salariée". Le conseil de l'intimée, par message daté du même jour, indique qu'il confirme solliciter un retrait du rôle. Les conditions de l'article 382 précité étant réunies, le retrait du rôle s'impose. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et par décision contradictoire : - Ordonne le retrait du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/00115 opposant Mme [X] à la société Estela ; - Réserve les dépens. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4624-7 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 382 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e2bb275d83183a3b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel