Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e5bb275d83183a3b5f
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01755 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAI N° de Minute : 1764 Ordonnance du vendredi 06 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent, ayant comme conseil Me Xavier TERMEAU, cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne INTIMÉ M. [J] [Y] né le 15 Juin 2003 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne chez M. [C] [V] - [Adresse 1] absent, non représenté, dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détnetion, Maître Malika DJOHOR, avocate au barreau de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 octobre 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 06 octobre 2023 à 15 h 32 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.74-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [J] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2023 ; EXPOSÉ DU LITIGE Suite à un contrôle d'identité réalisé dans la gare routi-re de [Localité 4], sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [J] [Y], né le 15 juin 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 octobre 2023 et notifié à 11h40, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 1er juin 2023. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience devant le premier juge, le conseil de l'intéressé a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l'illisibilité de l'acte d'obligation de quitter le territoire français ne permettant pas de vérifier qu'il s'applique bien à l'intéressé et qu'il a été pris dans les temps, - l'inutilité de la rétention, alors que l'intéressé a été interpellé dans un train et qu'il devait quitter le territoire national. A titre subsidiaire, il a demandé l'assignation à résidence judiciaire de M. [J] [Y]. Par décision du 5 octobre 2023 (11h30) le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé, considérant que M. [J] [Y] était en mesure de quitter le territoire national par ses propres moyens, n'avait manifestement pas l'intention de s'y maintenir, de sorte que la prolongation n'apparaissait pas justifiée. Par requête en date du 5 octobre 2023 à 15h25, M. le Préfet du Nord a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation. Il demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [J] [Y], pour une durée de 28 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. le Préfet du Nord fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'était pas saisi d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention et ne pouvait dès lors décider que la mesure de placement en rétention serait 'inutile', et que ce faisant il a outrepassé sa compétence et commis une erreur de droit. Sur le fond, il ajoute que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est manifeste et justifiait pleintement le placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de saisine du premier juge aux fins de contester l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. Suivant l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Ainsi, il est admis de façon constante que l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de cette décision ; pour prononcer la mise en liberté du demandeur, le juge doit être régulièrement saisi d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention ; tel n'est pas le cas lorsqu'il est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment de la note d'audience du 5 octobre 2023 et de l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a été saisi le 4 octobre 2023 par une requête de M. Le préfet du Nord, aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [J] [Y] initiée le 3 octobre 2023. Lors de l'audience, le conseil de M. [J] [Y] a sollicité oralement le rejet de la demande de prolongation sur deux moyens tenant à l'illisibilité de l'acte d'obligation de quitter le territoire français et à l'inutilité du placement en rétention administrative. Cette contestation portée contre la nécessité du placement en rétention constitue une remise en cause du bien-fondé de la mesure et, partant, une contestation de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative pour laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille n'était pas valablement saisi, en l'absence d'une requête écrite conforme aux dispositions susvisées et soutenue oralement. Ainsi, le juge des libertés et de la détention aurait dû constater l'irrecevabilité du moyen soulevé oralement et non régularisé par écrit. Il s'en suit que l'ordonnance, qui a rejeté la demande de prolongation sur ce fondement irrecevable, doit en conséquence être infirmée. Statuant à nouveau : Sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Y] Aux termes de l'article L 741-2 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Il ressort de l'article L 741-3 du même code que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, M. [J] [Y] ne disposant pas de document d'identité, les diligences nécessaires ont été entreprises par les autorités françaises dés le 04/10/2023 pour une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes et une demande de routing, soit le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel de M. Le préfet du Nord recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : ORDONNE la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [J] [Y] pour une durée de VINGT HUIT jours, à compter du 5 octobre 2023 (11 h 40) ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01755 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1764 DU 06 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel au commissariat de [Localité 5] pour notification de la présente décision à M. [J] [Y], à l'autorité administrative, le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 06 octobre 2023 ''' M. [J] [Y] pris connaissance de la décision du vendredi 06 octobre 2023 n° 1764 ' par truchement d'un interprète en langue signature N° RG 23/01755 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAI
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle L 741-10 du code de larticle L 741-2 du CESEDAarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5e5bb275d83183a3b5f
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